Texte intégral
MINUTE N° 329/24
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 26.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02810 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4KA
Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTES :
S.E.L.A.F.A. MJA
mandataire liquidateur de la société ALTIFORT
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.A.S. ALTIFORT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMES :
Maître [O] [H] co-liquidateur judiciaire de la société ASCOVAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. ASCOVAL, [Adresse 2] représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [A] [P], mandataire aux fins d'exercer les prérogatives propres de la société
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.C.P. [J]-[L]-[Y], prise en la personne de Me [G] [Y], co-liquidateur judiciaire de la société ASCOVAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CESBRON LAVAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme RIEGERT, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS ASCOVAL exploitait une aciérie sur un site industriel situé à [Localité 13] (NORD).
Par jugement du 29 novembre 2017, la chambre commerciale spécialisée du tribunal de grande instance de STRASBOURG a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SAS ASCOVAL.
Par jugement du 10 janvier 2018, la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, débutait un processus de cession d'actifs.
La SAS ALTIFORT a déposé une première offre de reprise le 31 août 2018, proposant un projet reposant sur des investissements importants, afin de créer une nouvelle dynamique au profit de la SAS ASCOVAL avec de nouveaux débouchés. Le 7 décembre 2018, la SAS ALTIFORT a remis une offre de reprise définitive des actifs de la SAS ASCOVAL, le projet annoncé étant financé à hauteur de 152 millions d'euros par plusieurs acteurs, investisseurs et collectivités territoriales.
Dans son jugement du 19 décembre 2018, la juridiction - après avoir rappelé que le passif déclaré était d'un peu plus de 28 millions d'euros et souligné que 'le candidat repreneur investit 10 millions d'euros de fonds propres et 25 millions d'euros de quasi fonds propres dans la reprise, et reprend l'ensemble des salariés ainsi que l'ensemble des congés payés et des compteurs de temps' - a accueilli favorablement cette proposition et arrêté un plan de cession des actifs de la SAS ASCOVAL au profit de la SAS ALTIFORT.
Me [P], ès qualité d'administrateur judiciaire d'ASCOVAL, a, par courriers des 11 et 14 février 2019, sollicité de la SAS ALTIFORT qu'elle justifie de la réalisation des apports en fonds propres et quasi fonds propres, annoncés dans son offre de reprise.
La SAS ALTIFORT répondait ne pas avoir reçu les fonds d'un des investisseurs - la société FGI, censée lui apporter les quasi fonds propres à hauteur de 25 millions d'euros - et informait en outre Me [P] que sa notation auprès de la Banque de France était passée de X0 à X6, ce qui lui causait des difficultés importantes et une impossibilité de libérer les 10 millions d'euros de fonds propres promis.
Aussi, le plan de cession a été résolu par jugement du 27 février 2019, dans lequel la juridiction constatait le défaut de la SAS ALTIFORT à apporter les 35 millions d'euros prévus, notant que 'le cessionnaire n'a pas exécuté le premier de ses engagements, rendant impossible non seulement la réalisation des objectifs poursuivis par l'article L642-1 précité, mais également la poursuite immédiate par le cessionnaire de l'activité de l'entreprise cédée'.
Par un jugement du 2 mai 2019, un nouveau plan de cession d'actifs de la SAS ASCOVAL a été arrêté au profit de la société OLYMPUS STEEL, contrôlant le groupe BRITISH STEEL avec entrée en jouissance le 15 mai 2019.
Par assignation remise au greffe le 20 mai 2019, la SAS ASCOVAL, assistée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [P] et la SELARL AJC, prise en la personne de Me [E], ès qualité d'administrateurs judiciaires, a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG, d'une demande dirigée contre la SAS ALTIFORT et tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 9 millions d'euros sur le fondement de l'article L 642-11 code de commerce, outre 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juillet 2019, le plan de cession de la SAS ASCOVAL à OLYMPUS STEEL a été modifié suite au placement en liquidation judiciaire de BRITISH STEEL au Royaume-Uni, et le 27 septembre 2019, la procédure de redressement judiciaire de la SAS ASCOVAL a été convertie en liquidation judiciaire. Me [H] d'une part, la SCP [J]-NODEE-[Y], prise en la personne de Me [Y], d'autre part, ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Me [H] et la SCP [J]-NODEE-[Y], en leur qualité de liquidateurs judiciaires, sont intervenus volontairement le 15 octobre 2019 à la procédure diligentée contre la SAS ALTIFORT.
Par jugement du tribunal de Commerce de Paris du 9 juillet 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS ALTIFORT, qui a été convertie par jugement du 12 décembre 2019 en liquidation judiciaire, de sorte que par assignation signifiée le 19 octobre 2020, la SAS ASCOVAL a appelé en intervention forcée à l'instance, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALTIFORT.
C'est dans ce contexte, sans que la société ALTIFORT ne se soit constituée, que par un jugement réputé contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a accueilli partiellement les demandes de la SAS ASCOVAL, en ce qu'il a :
Fixé la créance de la SAS ASCOVAL à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société ALTIFORT, aux sommes de :
- 4.785.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- aux frais et dépens de l'instance
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 12 juillet 2022, la SELAFA MJA et la SAS ALTIFORT ont interjeté appel de ce jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 26 juillet 2022, la SAS ASCOVAL, Me [O] [H], mandataire liquidateur de la société ASCOVAL et SCP [J]- [K], liquidateur judiciaire de la société ASCOVAL, se sont constitués parties intimées.
La présente procédure était transmise pour avis, le 4 novembre 2022, à M. le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar. Par des conclusions en date du 23 novembre 2022, M. le Procureur Général indiquait s'en rapporter à justice.
Par un arrêt en date du 1er février 2023, la Cour d'Appel de Colmar a :
Infirmé le jugement du greffe du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 avril 2022.
Statuant à nouveau,
Avant dire-droit,
Invité la chambre commerciale spécialisée du tribunal judiciaire de Strasbourg à transmettre à la Cour d'Appel le dossier contenant l'offre de reprise, y compris les annexes visées à l'offre, et l'adoption du plan (dossier enregistre sous le n° RG 17/2141 ; RJ 629/17),
Réservé les demandes et les dépens,
Renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du lundi 18 septembre 2023.
La cour a retenu l'incompétence de la juridiction à l'origine de la décision déférée, à savoir la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, au motif que c'est la chambre spécialisée en matière de procédure collective qui aurait dû statuer. C'est la raison pour laquelle la cour a infirmé la décision entreprise.
Puis, constatant à l'instar des parties à l'audience, que la cour d'appel de Colmar était en tout état de cause la juridiction d'appel de la juridiction commerciale spécialisée compétente en application de l'article L721-8 du code de commerce, la cour décidait d'évoquer l'affaire en application de l'article 90 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et avant dire-droit, elle invitait la chambre commerciale spécialisée à lui transmettre le dossier contenant l'offre de reprise y compris les annexes.
La chambre commerciale spécialisée du tribunal judiciaire de Strasbourg a transmis le dossier contenant l'offre de reprise et les autres documents sollicités, qui ont été versés aux débats. Suite à une nouvelle ordonnance de demande d'avis en date du 15 avril 2024, le 25 avril 2024, le Procureur Général indiquait s'en rapporter à justice.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 17 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS ALTIFORT et la SELAFA MJA demandent à la Cour de :
Vu l 'Arrêt infirmatif de la Cour de Céans du 1er février 2023,
Vu la transmission du dossier de la procédure collective,
DEBOUTER ASCOVAL représentée par la SELARL AJRS, Maître [N] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire d'ASCOVAL, la SCP [J] & [K], ès qualité de coliquidateur judiciaire d'ASCOVAL, de l'ensemble de leurs fins et conclusions.
DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir - de l'ESTOPPEL développée par l'intimée dans des conclusions du 11 décembre 2023 à savoir 'juger que les moyens de défense opposés par ALTIFORT sont irrecevables du fait de la fin de non-recevoir tirée du principe de l'ESTOPPEL selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.'
SUBSIDIAIREMENT
DECLARER cette fin de non-recevoir mal fondée
L'EN DEBOUTER
Sur demande reconventionnelle
CONDAMNER Me [O] [H] et la SCP NOEL & [K] représentée par Me [Y], es qualité de liquidateur de la société ASCOVAL au paiement de la somme de 354.409 euros.
Subsidiairement
FIXER la créance de la société ALTIFORT en la liquidation judiciaire d'ASCOVAL à ce montant et DIRE qu'elle bénéfice du privilège de l'article L622-17 IV du Code de commerce.
En cas de condamnation de la concluante, ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties.
DEBOUTER la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions.
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par leurs dernières conclusions en réplique et récapitulatives en date du 8 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS ASCOVAL et ses liquidateurs demandent à la Cour de :
A titre liminaire :
- JUGER recevable le moyen tiré de l'estoppel soulevé par ASCOVAL.
A titre principal :
- JUGER qu'ALTIFORT a remis une offre en plan de cession définitive au tribunal de Strasbourg ayant donné lieu à l'adoption d'un plan de cession des activités et actifs d'ASCOVAL à son profit.
- JUGER qu'ALTIFORT s'était irrévocablement engagée à apporter 25 millions d'euros en quasi-fonds propres dans le cadre de la reprise des activités et actifs d'ASCOVAL.
- JUGER qu'ALTIFORT a été fautive dans l'exécution des engagements pris dans le cadre de la reprise des activités et des actifs de la société ASCOVAL, et que ces fautes ont causé à ASCOVAL un préjudice qu'il convient de réparer.
- JUGER que les moyens de défense opposés par ALTIFORT sont irrecevables du fait de la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
- JUGER que les moyens de défense opposés par ALTIFORT sont mal fondés.
- FIXER au passif de la société ALTIFORT, laquelle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, une somme de 4.785.000 euros à titre de dommages-intérêts au bénéfice d'ASCOVAL.
En tout état de cause :
- CONFIRMER en tant que de besoin par substitution de motifs le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé au passif d'ALTIFORT la somme de 4.785.000 euros à titre de dommages-intérêts au bénéfice d'ASCOVAL.
DEBOUTER ALTIFORT de sa demande de condamnation de Maître [O] [H] et de la SCP [J] [L] [Y] à la somme de 354.409 euros et de sa demande subsidiaire de fixation au passif de la société ASCOVAL de ce même montant.
DEBOUTER ALTIFORT de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
FIXER au passif de la société ALTIFORT une indemnité d'article 700 du Code de procédure civile de 25.000 euros ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
SUR CE :
1) Sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel :
En vertu des dispositions de l'article 910-4 du Code de Procédure Civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
La société ALTIFORT soutient que la demande formulée par la société ASCOVAL au titre de l'estoppel devrait être analysée comme une fin de non-recevoir et serait irrecevable pour ne pas avoir été présentée dès les premières conclusions d'appel des intimés.
Dans son premier jeu de conclusions d'intimés notifié le 31 juillet 2023, la société ASCOVAL a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions d'ALTIFORT et à la confirmation de la mise au passif du cessionnaire des sommes fixées en première instance de 4,785 millions d'euros à titre de dommages-intérêts et de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce n'est que dans son deuxième jeu de conclusions transmis le 11 décembre 2023, qu'à cette demande initiale de débouté et de confirmation, a été ajoutée une demande d'irrecevabilité ('juger que les moyens de défense opposés par ALTIFORT sont irrecevables du fait de la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui').
Or, une fin de non-recevoir constitue une prétention au sens des dispositions sus évoquées de l'article 910-4 du code de procédure civile. Celle-ci ne figurant pas dans le premier jeu de conclusions des intimés régularisé le 31 juillet 2023, il y a lieu de constater que cette fin de non-recevoir doit être déclarée irrecevable.
2 ) Sur l'existence de fautes commises par la SAS ALTIFORT :
Selon l'article L 642-11 alinéas 2 et 3 du Code de commerce, 'Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.'
Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Le jugement de première instance a retenu l'existence de deux fautes, pour retenir la responsabilité de la société ALTIFORT, que cette dernière conteste.
2-1) Sur la faute retenue du fait de la divulgation tardive de la dégradation de la note banque de France :
Les premiers juges ont reproché à la SAS ALTIFORT d'avoir commis une première faute, en ayant révélé tardivement la dégradation de sa notation Banque de France, alors qu'elle en avait connaissance avant l'audience d'examen de son offre de reprise, le 12 décembre 2018.
La difficulté réside dans le fait que la notation litigieuse a connu une variation, passant de X0 à X6, dans un temps antérieur et très proche à l'audience d'examen de l'offre de reprise. En effet, la note a chuté à X6 le 10 octobre 2018, avant de remonter à X0 le 3 décembre 2018, soit quelques jours avant l'audience du 12 décembre 2018, consacrée à l'examen de l'offre de reprise.
La cour observe donc qu'au jour de l'audience du 12 décembre 2018, la société appelante, qui soutenait son projet de reprise, avait retrouvé sa note initiale, ce qui était de nature à rendre son offre de reprise crédible et utile.
Il ne ressort d'aucun élément du dossier, qu'au jour de l'audience de présentation de l'offre de reprise, la société savait que cette notation allait connaître une nouvelle dégradation.
Il n'est pas davantage démontré que l'explication de cette dégradation subie à la fin de l'année 2018, avancée par la société ALTIFORT (à savoir qu'elle découlerait d'un simple retard pris dans la transmission de documents comptables par la SAS ALTIFORT à la Banque de France), soit fausse. Le fait que la note ait été rétablie rapidement, milite d'ailleurs en faveur de la crédibilité de cette explication.
Aussi, il n'est guère possible de retenir que la société ALTIFORT ait souhaité masquer la dégradation de sa notation Banque de France, cette dégradation n'ayant plus été d'actualité au moment de l'audience du 18 décembre 2018.
En outre, l'information relative à la notation d'une société par la Banque de France n'est pas confidentielle. Elle est publique et peut être consultée. Les intervenants au dossier ne sauraient sérieusement prétendre avoir subi 'une dissimulation' d'information essentielle. Au regard de l'importance de l'opération de reprise, de l'investissement global proposé de près de 152 millions d'euros, des enjeux en termes d'emploi et de maintien d'un site de production, il paraît inenvisageable que les acteurs du dossier n'aient pas vérifié la notation de la société repreneuse par la Banque de France.
Par conséquent, la Cour considère qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société ALTIFORT à ce sujet.
2-2) Sur la faute découlant de la non-libération des fonds promis et la présentation du prêt MGI comme acquis :
Le plan porté par la société ALTIFORT comportait un prêt obligataire d'un montant de 25 millions d'euros accordé par MGI FINANCE, pour fournir des fonds quasi-propres. La libération du montant de ce prêt était indispensable pour permettre le déblocage de la totalité des financements promis, notamment ceux octroyés par les institutions publiques.
Le prêt en question MGI FINANCE, ajouté aux 10 millions d'euros promis au titre des fonds propres, constituait donc la pierre angulaire du projet d'investissement fondant l'offre de reprise.
La SAS ALTIFORT a indiqué, de manière univoque, dans son offre de reprise du 2 novembre 2018, qu'elle disposait non seulement de 10 millions d'euros de fonds propres mais également de 25 millions d'euros en fonds quasi propres.
La société appelante soutient avec raison, avoir été mise en difficulté par le comportement de la société MGI, qui a refusé d'honorer son engagement, alors pourtant que la société MGI avait pris un engagement ferme, en faisant référence au courrier de la société MGI en date du 5 décembre 2018 (annexe G1), dans laquelle cette dernière écrivait 'en sa qualité de véhicule de titrisation a validé le compartiment MGI - ALTIFORT qui permettra à notre investisseur averti de souscrire à des obligations (partiellement convertibles) qui seront mises à disposition de la société ALTIFORT conformément aux subscription agreement', en ayant précisé que le compartiment portait sur 26,5 millions d'euros, permettant une mise à disposition de 25 millions d'euros net, une fois déduite, 1,5 millions d'euros correspondant au coût de l'assurance du produit financier.
Cependant, la cour ne peut que remarquer que l'offre de reprise - que la société ALTIFORT a rédigée et présentée à la juridiction - mentionnait que les fonds quasi propres (les 25 millions d'euros évoqués plus haut), provenaient du groupe ALTIFORT et non de la MGI, et que l'ensemble des fonds présentés était 'aujourd'hui sécurisés' (page 12 et 13 de l'offre).
Ainsi, d'une part, sous le titre FINANCEMENT, la SAS ALTIFORT indiquait 'le candidat repreneur a reçu de la part de divers prêteurs des lettres d'engagement permettant de sécuriser le financement à hauteur de 152 millions d'euros et a confirmé disposer des fonds nécessaires à l'apport en fonds propres et quasi fonds propres. (...)
Le détail des financements aujourd'hui sécurisés figure ci-après et les justificatifs y afférents figurent en annexe 10.'
Les propos soulignés par la cour sont univoques, en ce qu'ils indiquent, sans qu'aucun doute ne puisse subsister dans l'esprit du lecteur, que la SAS ALTIFORT avait à sa disposition les quasi fonds propres.
D'autre part, les éléments d'information précisés dans le tableau joint (page 13 de l'offre), indiquaient sous la rubrique 'ressources', notamment des 'quasi fonds propres groupe Altifort : 25 (millions)'. En affirmant que les fonds quasi propres provenaient du groupe Altifort, alors qu'il apparaissait dans les pièces annexes, que ce financement devait être assuré par la MGI, la SAS ALTIFORT laissait à entendre que le financeur MGI avait d'ores et déjà apporté son financement au cessionnaire.
En conséquence, il s'en déduit que la société ALTIFORT s'est présentée comme étant en possession de 35 millions d'euros au titre des fonds propres et quasi fonds propres, ce qui n'était pas le cas.
Il est évident que cette information a été primordiale, dans la prise de décision par la juridiction commerciale, pour donner une suite favorable à la proposition de reprise portée par la société ALTIFORT, en ce que ce montant de 35 millions d'euros permettait d'apurer le passif et de relancer la production, avec même une promesse d'embauche de nouveaux salariés.
Le fait qu'il n'y ait qu'une seule proposition ne change rien à cette situation et au caractère erroné des indications sus évoquées dans l'offre.
La société appelante ne saurait par ailleurs échapper à sa responsabilité, au motif que le courrier de la société MGI, évoqué plus haut, figurait parmi les annexes mises à la dispositions des divers intervenants et de la juridiction, alors que les termes de sa proposition définitive étaient univoques et de nature à faire penser que la société MGI avait d'ores et déjà honoré son engagement, laissant entendre que les termes du courrier de la MGI n'étaient plus d'actualité.
Il est à noter que suite à l'arrêt avant dire-droit, qui a permis la communication de la procédure collective au dossier, son examen n'a pas permis d'y trouver trace de documents prouvant qu'au moment de la présentation de l'offre de reprise, la SAS ALTIFORT aurait informé la juridiction ou les différents acteurs de la reprise, d'un éventuel retard dans la délivrance des fonds quasi propres.
Enfin, la société ALTIFORT ne saurait faire oublier qu'elle n'a même pas été capable de délivrer les 10 millions de fonds propres promis, en ce sens que suite à la nouvelle dégradation de sa notation Banque de France durant les premières semaines de l'année 2019, sa situation comptable et de trésorerie s'était dégradée.
Par conséquent, il est démontré que la société cessionnaire s'est présentée faussement comme disposant de 35 millions d'euros de fonds propres et quasi propres. Elle ne peut prétendre avoir été victime d'un cas de force majeure, dont les conditions ne sont nullement réunies au cas d'espèce, en sachant en outre que la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence constante à ce sujet, un cessionnaire ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité, en se fondant sur la force majeure, en invoquant des circonstances économiques.
Par conséquent, les premiers juges ont, à juste titre, retenu l'existence d'une faute caractérisée, découlant du fait que la SAS ALTIFORT a sciemment affirmé avoir à sa disposition aussi bien des fonds propres, que des fonds quasi propres, pour un montant total de 35 millions d'euros.
3) Sur le préjudice causé du fait du retrait de l'offre de reprise et le lien de causalité :
En conséquence de la non-obtention de ces fonds quasi propres, indiqués dans son offre de reprise et de la non libération des 10 millions d'euros de fonds propres, indispensables au déblocage de l'ensemble des fonds évoqués dans son plan de financement, le plan de cession a fait l'objet d'une résolution.
La SAS ASCOVAL, en redressement judiciaire, a repris une exploitation déficitaire de son aciérie de [Localité 14] entre le 1er février 2019 et le 14 mai 2019, date à laquelle l'activité a été reprise par la société BRITISH STEEL.
Les premiers juges ont fixé, à juste titre, le montant du préjudice indemnisable à la somme arrondie de 4.785.000 euros, en faisant référence au montant de 4.783.947,33 euros correspondant à la baisse de trésorerie subie par la société ASCOVAL entre le 31 janvier 2019 et le 30 avril 2019, telle que calculée par le cabinet comptable EY.
Cette baisse de trésorerie était la conséquence directe de la reprise de l'activité déficitaire de la SAS ASCOVAL, pendant la période allant du moment où la société ALTIFORT a informé les acteurs du dossier de ce qu'elle n'arriverait pas à honorer ses promesses et la reprise de la société par le nouveau repreneur la société BRITISH STEEL.
La cour note que la SAS ALTIFORT, qui conteste le caractère probant de l'étude du cabinet EY, n'apporte aucune preuve contraire digne de ce nom à l'appui de ses critiques ; seule une étude comptable présentant le même degré de sérieux aurait été à même de constituer une telle contre-preuve.
En tout état de cause, la cour observe, à l'analyse du rapport établi par le cabinet EY, le sérieux de l'étude menée sur près de 31 pages et la pertinence de la méthodologie retenue (étude comparative des balances générales au 31 janvier 2019 et jusqu'au 30 avril 2019, des pièces comptabilisées au titre des ventes, achats, examen des relevés bancaires..). Le fait que les comptes au 31 décembre 2018 n'aient pas encore été certifiés par le commissaire aux comptes, à la date de l'intervention du cabinet comptable, n'est pas de nature à remettre en cause ces conclusions, à défaut de démonstration par l'appelante de l'existence de soupçons d'irrégularités dans la comptabilité de la société, qu'elle a dirigée pendant quelques mois.
Dans ces conditions, il y a lieu d'inscrire au passif de la SAS ALTIFORT un montant de 4 785 000 euros.
4) Sur la demande reconventionnelle de contre-créance et de compensation :
La société ALTIFORT ASCOVAL, créée sous l'égide du cessionnaire appelant durant les quelques semaines de la reprise, s'est substituée à la SAS ALTIFORT dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de reprise.
Ladite société a acquis des matières premières, du chrome, auprès des sociétés DANIELI ENGINEERING SERVICE GMBH et VARGON ALLOYS AG, pour un montant total de 354 409,11 euros (annexe 7).
A hauteur de cour, la SAS ALTIFORT entend obtenir le remboursement par ASCOVAL de ce montant, au motif que ces matières premières auraient servi à relancer l'activité de cette dernière.
Cependant, d'une part, l'imputabilité de ces factures pose difficulté, en ce sens que les commandes ont été passées par la société dénommée ALTIFORT ASCOVAL (nom inscrit sur les factures produites aux débats) et non pas la SAS ALTIFORT, seule partie à la présente instance, de sorte que cette dernière ne démontre pas qu'elle dispose d'un intérêt à agir.
D'autre part, contrairement à ce que soutient la société ALTIFORT, lorsqu'elle a déclaré la créance de 354 409,11 euros aux organes de la procédure collective de la SAS ASCOVAL, Maître [O] [H] ne l'a pas admise, puisqu'il s'est contenté de préciser ne 'pas faire droit à la demande de remboursement formulée par Altifort, cette demande ne pouvant que venir en compensation des préjudices subis par Ascoval, qui devrait s'élever à plusieurs millions d'euros' (courrier du 5 avril 2019 - annexe 8 de la SAS ASCOVAL).
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle ne peut être accueillie.
5) Sur le surplus des demandes :
La société ALTIFORT étant partie succombante principale, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge et inscrits à son passif.
Pour les mêmes motifs, les demandes de la société ALTIFORT étant majoritairement rejetées, sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le sera également.
En revanche, il convient de fixer à son passif, une indemnité de 20 000 euros au même titre et sur le même fondement au profit de la société ASCOVAL.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par la SAS ASCOVAL sur le fondement de l'estoppel,
Fixe au passif de la SAS ALTIFORT la somme de 4 785 000 euros (quatre millions sept cent quatre-vingt-cinq mille euros ) au titre de la créance détenue par la SAS ASCOVAL, à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de la SAS ALTIFORT portant sur une somme de 354 409 euros,
Fixe au passif de la SAS ALTIFORT les dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Fixe au passif de la SAS ALTIFORT une indemnité au profit de la SAS ASCOVAL de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS ALTIFORT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :