Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00951
N° Portalis DBVI-V-B7G-OVAR
MD / EJ/ ND
Décision déférée du 16 Décembre 2021
TJ de CASTRES (20/00575)
Mme SEVILLA
S.A. MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[J] [P] épouse [V]
[B] [V]
S.A.R.L. LOOK CONSTRUCTIONS
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
Me CLAMENS
Me BINEL
Me MARTINS-MONTEILLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [J] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A.R.L. LOOK CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [V] et Mme [J] [P] épouse [V] ont confié à la Sarl Look Constructions les travaux de construction d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (81).
L'ouverture du chantier est datée du 10 janvier 2007.
La Sarl Look Constructions a établi trois factures pour un montant global de
88 310 euros :
- facture n° 0707 du 19 avril 2007 de 32 948,07 euros toutes taxes comprises,
- facture n° 1007 du 26 juin 2007 de 38 218,14 euros toutes taxes comprises,
- facture n° 1207 du 21 juillet 2007 de 17 144,47 euros toutes taxes comprises.
M. et Mme [V] se sont acquittés de ces trois factures.
La déclaration attestant l'achèvement des travaux a été établie le 9 avril 2008.
Par la suite, M. et Mme [V] ont constaté l'apparition de fissures verticales au niveau des fondations, de fissures horizontales au niveau de la ceinture du pignon et de fissures au niveau des génoises et des encadrements de fenêtres. Ils en ont informé la Sarl Look constructions par une lettre en date du 22 mai 2017.
Le 19 juillet 2017, un constat des désordres a été dressé par huissier de justice.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2017, M. et Mme [V] ont fait assigner la Sarl Look constructions et son assureur, la Sa Mma iard, aux fins d'expertise.
Selon ordonnance rendue le 8 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Castres, M. [C] [L] a été désigné en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 mars 2018.
M. et Mme [V] ont fait assigner le 19 mai 2020, la Sarl Look Constructions et son assureur la Sa Mma iard devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins d'obtenir réparation leur entier préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Castres a
- dit que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception 'le 21 juillet 2017"
- dit que l'ouvrage est affecté de désordres de nature à porter atteinte à sa solidité,
- dit que la responsabilité décennale de la société Look Constructions est engagée,
- dit que la garantie de la compagnie Mma est acquise,
- condamné in solidum la société Look constructions et de la Sa Mma iard au paiement des sommes suivantes :
- 41 128,04 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 'en ce compris le coût du constat d'huissier du 19 juillet 2017" et le coût de l'expertise judiciaire,
- rejeté les autres demandes des parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'ouvrage, qui avait fait l'objet d'une réception tacite le 21 juillet 2007, était affecté de désordres de nature à porter atteinte à sa solidité, et qu'en conséquence, la responsabilité décennale de la société Look constructions étant engagée et la garantie de la Sa Mma iard était acquise.
Par déclaration du 7 mars 2022, les compagnies d'assurances Mma iard et la Mma iard Assurances mutuelles ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, sauf celle relative au rejet des demandes des autres parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite le 21 juillet 2007,
* dit que l'ouvrage est affecté de désordres de nature à porter atteinte à sa solidité,
* dit que la responsabilité décennale de la Sarl Look Constructions est engagée,
* dit que la garantie de la Sa Mma est acquise,
* condamné in solidum Look constructions et la Sa Mma iard au paiement des sommes suivantes :
- 41 128,04 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise.
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 19 juillet 2017 et le coût de l'expertise judiciaire.
Et statuant à nouveau,
' titre principal,
- écarter l'application de la garantie décennale souscrite par la Sarl Look Constructions auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle elles viennent, compte tenu de l'absence d'impropriété à la destination ou à la solidité de l'ouvrage constatée durant le délai d'épreuve,
- débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
- condamner les époux [V] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' titre subsidiaire,
- limiter le coût des travaux de reprise imputables à la société Look construction à la somme de 8 861 euros toutes taxes comprises,
- déclarer les Sa Mma iard et Mma iard Assurances mutuelles fondées à contester la prise en charge du préjudice moral,
- débouter les époux [V] du surplus de leurs demandes.
En toute hypothèse,
- déclarer qu'elles sont fondées à opposer la franchise contractuelle aux tiers s'agissant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs prétentions, les appelantes soutiennent que :
- la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Sarl Look construction n'est pas fondée dans la mesure où les désordres litigieux ne revêtent pas la gravité nécessaire à la mise en 'uvre de la responsabilité de l'entrepreneur fondée sur l'article 1792 du code civil car ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropres à destination,
- la somme de 41 128,04 euros sollicitée par les époux [V] couvre essentiellement la reprise des enduits de façade imputables à l'enduiseur et non à la Sarl Look constructions,
- le contrat d'assurance dont est titulaire la Sarl Look construction n'a pas vocation à couvrir le préjudice moral prétendument subi par le maître de l'ouvrage,
- la franchise prévue au contrat d'assurance est opposable au tiers lésé et est définie à hauteur de 10% du montant des dommages, dans la limite d'un minimum de 428 euros et d'un plafond de 1 419 euros.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 septembre 2022, la Sarl Look constructions, intimée et appelant incident, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
- débouter les consorts [V] de toutes leurs fins et prétentions,
- la déclarer hors de cause,
À titre subsidiaire,
- limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 8 861 euros ;
- condamner la Sa Mma iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sous réserve de la franchise contractuelle habituelle ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée et appelant incident soutient que :
- la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Sarl Look constructions n'est pas fondée dans la mesure où les désordres litigieux ne revêtent pas la gravité nécessaire à la mise en 'uvre de la responsabilité de l'entrepreneur fondée sur l'article 1792 du code civil car ils ne portent pas atteinte à la solidité et sont purement esthétiques,
- la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Sarl Look constructions n'est pas fondée, car les désordres sont intégralement dus à un défaut d'enduisement qui n'est pas imputable à la Sarl Look constructions,
- le préjudice moral allégué par les époux [V] au titre d'une résistance abusive et injustifiée de la Sarl Look constructions n'est démontré dès lors que la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Sarl Look constructions n'est pas fondée.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, Mme [J] [P] épouse [V] et M. [B] [V], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que l'ouvrage était affecté de désordres de nature à porter atteinte à sa solidité, dit que la responsabilité décennale de la Sarl Look Constructions était engagée et que la garantie de la Sa Mma iard était acquise,
En conséquence,
- condamner in solidum la Sarl Look Constructions et la Sa Mma iard au paiement de la somme de 41 128,04 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
En conséquence,
- condamner in solidum Look constructions et la Sa Mma iard au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêt au titre de la résistance abusive,
- condamner in solidum Look constructions et la Sa Mma au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :
- le rapport d'expertise conclut que les désordres affectant l'ouvrage sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage de telle sorte que la responsabilité de la société Look Constructions est engagée en vertu de l'article 1792 du code civil,
- si les façades Nord et Sud doivent être reprises pour apposer un nouvel enduit, les pignons sur les façades Ouest et Est doivent également faire l'objet d'une reprise pour éviter une différence de teinte,
- à ce titre, le devis de la société CPH versé par la Sa Mma iard détaille des prestations incomplètes,
- il convient donc d'allouer aux époux [V] la somme de 41 128,04 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
- la présente procédure et la résistance abusive de la Sa Mma iard qui nie sa garantie ont causé à M. et Mme [V] un préjudice moral certain et ils sont fondés à recevoir une indemnisation à hauteur de 4 000 euros,
- dans ces circonstances, M. et Mme [V] sont également fondés à solliciter l'attribution de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum de la société Look Constructions et la Sa Mma iard aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- sur la réception de l'ouvrage et le délai pour agir :
En vertu de l'article 1792-4-1 du code civil, 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'. En l'absence de réception expresse, une réception tacite peut intervenir par prise de possession et paiement de la totalité du prix.
La responsabilité décennale de la Sarl Look constructions est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il n'est pas contesté que les époux [V] ont procédé au paiement de la dernière facture éditée par la Sarl Look constructions le 21 juillet 2007, date à laquelle ils ont pris possession des lieux. Ces éléments caractérisent une réception tacite de l'ouvrage par les époux [V] en date du 21 juillet 2007 et non du 21 juillet 2017 comme indiqué par erreur dans le jugement. En outre, ces derniers ont fait délivrer par acte d'huissier une assignation en référé aux fins d'expertise le 20 juillet 2017, soit un jour avant l'expiration du délai décennal, peu important à cet égard que les premières investigations de l'expert aient débuté seulement lors de la première convocation du 6 décembre 2017 soit après l'expiration dudit délai. L'assignation en référé, mentionnant avec précisions les désordres litigieux, a donc interrompu le délai pour agir fixé à l'article 1792-4-1 du code civil, un nouveau délai de dix ans ayant commencé à courir à compter de la date de l'ordonnance désignant l'expert soit le 8 septembre 2017 de sorte que l'action au fond ayant été initiée par assignation du 19 mai 2020, cette action ne se trouve pas prescrite.
- sur la nature des désordres :
L'article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'. En outre, de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (Civ. 3ème, 18 janvier 2006, n° 04-17400). Enfin, peuvent également être réparés sur le fondement de l'article 1792 du code civil les dommages futurs, qui ne revêtent pas la gravité exigée par cet article dans le délai décennal, lorsqu'il apparaît certain qu'ils porteront atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'ils le rendront impropre à sa destination dans un avenir prévisible (Civ. 3ème, 6 mai 1998, n° 96-18.298).
Le rapport de l'expert indique que ne correspondent pas à un défaut d'enduisement les désordres qu'il nomme '10b' et '13", à savoir respectivement, des 'fissurations en pied' 'qui se déclarent au changement de direction de la façade' et 'une microfissuration horizontale d'un mètre environ au-dessus d'une fenêtre' située à un 'point stratégique tant dans le changement de direction que dans la longueur de l'immeuble'. Le rapport d'expertise a attribué ces fissurations à des défauts de conception et de réalisation portant sur l'ossature de l'immeuble et résidant dans l'absence de joints de dilatation. L'expert a ajouté, page 15, 'en dehors des points 10b et 13, les points ne rendent pas l'ouvrage impropre à l'usage et ils ne compromettent pas la solidité'. ' la même page, l'expert indique 'le manque de joints de dilatation peut et fera évoluer les désordres à moyen terme et la dégradation des ouvrages adjacents sera incontournable en plus de l'étanchéité à l'air et à l'eau'. L'expert a également répondu, page 17 de son rapport, à un dire du 8 mars 2018 relatif à la contestation de la nature des désordres. L'expert a indiqué, à la même page, que les désordres visés ne peuvent pas être considérés comme 'une simple fissuration esthétique' et a précisé ne pas partager l'avis du conseil de la Sa Mma iard et de la Sa Mma iard Assurances mutuelles qui a fait valoir que l'absence de joints n'avait aucune conséquence sur la solidité de l'ouvrage. L'expert a également ajouté, à la page 17 : 'que les pathologies soient minimes aujourd'hui est une chose, de là à les négliger en est une autre'.
Il ne ressort pas de façon claire et non équivoque du rapport de l'expert qu'il résulte des désordres constatés, y compris de ceux qu'il nomme '10b' et '13', une atteinte actuelle et certaine à la solidité de l'ouvrage. Seule la possibilité d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage est caractérisée, ce qui n'est qu'une hypothèse ne permettant pas d'établir la réalité de l'atteinte à la solidité au jour du rapport. En outre, il ne résulte ni des pièces ni du rapport de l'expert que ces mêmes fissurations qualifiées, à la page 17 dudit rapport, de 'pathologies évolutives', consistent en une aggravation d'un désordre de nature décennale constaté durant le délai d'épreuve. Ledit rapport ne présente pas non plus comme relevant du domaine de la certitude que les désordes constatés porteront atteinte, dans un avenir prévisible, à la solidité de l'ouvrage.
Il ne résulte pas non plus des constatations du rapport une impropriété de l'ouvrage à sa destination, l'expert n'ayant formulé aucune conclusion en ce sens. De surcroît, ledit rapport est intervenu le 26 mars 2018, soit plusieurs mois après l'expiration du délai d'épreuve de
10 ans qui s'est éteint le 21 juillet 2017. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir l'existence d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination survenu dans le délai d'épreuve.
Par conséquent, il n'est pas établi que les désordres litigieux revêtent une nature décennale. Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes formées par M. et Mme [V] à l'égard de la Sarl Look Constructions et de la Sa Mma Iard sur le fondement de la garantie décennale doivent être rejetées.
- sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. et Mme [V] font valoir que la Sa Mma iard et la Sarl Look constructions ont fait preuve d'une résistance abusive à leur demande de garantie qui leur a causé un préjudice moral qui serait justement indemnisé par l'octroi de la somme de 4 000 euros.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces sociétés ont opposé une résistance abusive à leur demande de garantie alors que la Sarl Look constructions n'a pas engagé sa responsabilité décennale.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de
M. et Mme [V] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
- sur les dépens et frais irrépétibles :
M. et Mme [V], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, dont ne font pas partie les frais de constat d'huissier de justice. Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la Selal Clamens Conseil sera autorisée à recouvrer contre la partie condamnée aux dépens, M. et Mme [V], les dépens dont elle a fait l'avance.
Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu respectivement exposer à l'occasion de cette procédure. Elles seront déboutées de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [V], tenus aux entiers dépens, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de ce même article et seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Castres, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [V] et Mme [J] [P] épouse [V] au titre de la résistance abusive.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Reçoit l'action engagée par M. [B] [V] et Mme [J] [P] épouse [V] sur le fondement de la responsabilité décennale.
Au fond, déboute M. [B] [V] et Mme [J] [P] épouse [V] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la Sa Mma iard et la Sarl Look constructions au paiement de la somme de 41 128,04 euros au titre des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité décennale et du contrat d'assurance conclu entre la Sarl Look construction et son assureur la Sa Mma iard.
Condamne M. [B] [V] et Mme [J] [P] épouse [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selal Clamens Conseil, avocat à recouvrer directement auprès de M. [B] [V] et Mme [J] [P] épouse [V], les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX