Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01979 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLAP
N° de MINUTE : 24/00294
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Madame [Z] [C] divorcée [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie SARZAUD,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 547
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [V] et Mme [Z] [C] ont conclu deux prêts immobiliers avec la SA Société Générale, cautionnés par la SA Crédit Logement.
Au titre du contrat de prêt n°813068826992 cautionné par la SA Crédit Logement (dossier n°M13022561201):
Selon offre du 5 mars 2013, acceptée le 16 mars 2013, M. [R] [V] et Mme [Z] [C] ont conclu un contrat de prêt immobilier “Solution première acquisition BFM” n°813068826992 avec la société Société Générale d’un montant de 252.033,67 euros, au taux de 3,45% remboursable en 246 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [R] [V] et de Mme [Z] [C] à hauteur de la somme empruntée (dossier n°M13022561201).
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit, la société Crédit Logement a été actionnée par la SA Société Générale.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 22 mars 2022, l’un présenté le 25 mars 2022 à M. [R] [V], et l’autre retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse» concernant Mme [Z] [C], la société Crédit Logement a demandé à M. [R] [V] et à Mme [Z] [C] de payer la somme de 11.900,84 euros à la banque au titre du prêt n°813068826992.
Le 4 mai 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 13.405,16 euros, correspondant aux échéances du 7 août 2021 au 7 avril 2022, outre des pénalités de retard.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 4 juillet 2022 présentés le 6 juillet 2022, et retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [R] [V] et Mme [Z] [C] de payer la somme de 13.405,16 euros au titre du prêt n°813068826992.
A la suite d’une nouvelle défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit, par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 13 octobre 2022, l’un présenté le 15 octobre 2022, et retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé ” concernant M. [R] [V], l’autre distribué le 17 octobre 2022 à Mme [Z] [C], la Société Générale a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de payer la somme de 170.235,14 euros au titre du prêt n°813068826992.
La société Crédit Logement a été de nouveau actionnée par la SA Société Générale.
Le 12 décembre 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 159.682,20 euros, correspondant aux échéances du 7 mai 2022 au 7 octobre 2022, outre des pénalités de retard.
Au titre du prêt n°813068828022 cautionné par la SA Crédit Logement (dossier n°M1302256601):
Selon offre du 29 mars 2013, acceptée le 3 avril 2013, M. [R] [V] et Mme [Z] [C] ont conclu un contrat de prêt immobilier “Solution immobilier taux fixe - Solution Travaux BFM” n°813068828022 avec la Société Générale d’un montant de 40.508,21 euros, au taux de 3,45% remboursable en 246 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [R] [V] et de Mme [Z] [C] à hauteur de la somme empruntée (dossier n°M1302256601).
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit, la société Crédit Logement a été actionnée par la SA Société Générale.
Le 4 mai 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 122,13 euros, correspondant aux échéances du 7 août 2021 au 7 avril 2022, outre des pénalités de retard.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 juillet 2022 affranchis le 6 juillet 2022, et retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [R] [V] et Mme [Z] [C] de lui payer la somme de 122,13 euros au titre du prêt n°813068828022.
A la suite de nouvelles échéances impayées, par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 octobre 2022, l’un présenté le 15 octobre 2022, et retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé ” concernant M. [R] [V], et l’autre présenté le 14 octobre 2022, et retourné à l’expéditeur avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage ” concernant Mme [Z] [C], la banque Société Générale les a mis en demeure de payer la somme de 1.648 euros au titre du prêt n°813068826992. Elle a actionné par la suite la société Crédit Logement.
Le 12 décembre 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 1.545,51 euros, correspondant aux échéances du 7 mai 2022 au 7 octobre 2022, outre des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice des 15 et 17 février 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [R] [V] et Mme [Z] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2023, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [Z] [C] à lui payer les sommes de :
173.190,10 euros, montant de sa créance arrêtée au 23 décembre 2022, au titre du dossier n°M13022561201 outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement;1.668,60 euros, montant de sa créance arrêtée au 23 décembre 2022, au titre du dossier n°M1302256601 outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement;- condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
- condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [R] [V] et Mme [Z] [C] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- débouter purement et simplement Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Crédit Logement;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la SA Crédit Logement soutient que M. [R] [V] et Mme [Z] [C] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leurs prêts immobiliers.
La SA Crédit Logement se fonde aussi sur les articles 1103 et 1313 du code civil pour soutenir que les époux, bien que divorcés, restent ses codébiteurs solidaires au titre de leur obligation à la dette née les 16 mars et 3 avril 2013 par leur acceptation des deux offres de prêt.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la SA Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. La SA Crédit Logement affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Mme [Z] [C] demande au tribunal de :
- rejeter la demande de condamnation solidaire de Monsieur [V] et Madame [C] ;
- fixer à la somme de 87.429,35 euros le montant de la dette due par Madame [C] ;
- débouter le Crédit Logement de sa demande de condamnation au paiement des intérêts sur la somme de 87.429,35 euros ;
- autoriser Madame [C] à vendre la maison en vue de désintéresser les créanciers ;
- condamner Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [C] se fonde sur les articles 1310 et 220 du code civil pour soutenir qu’étant divorcée de M. [R] [V] depuis un jugement devenu définitif le 8 septembre 2021, la solidarité n’a plus lieu d’être. Elle affirme qu’il s’agissait d’un investissement locatif dont seul son ex-époux a profité et que cette dette n’a pas de caractère ménager. Elle soutient que si la dette est jugée ménagère, elle est malgré tout née après le divorce excluant ainsi la solidarité des ex-époux.
Mme [Z] [C] se fonde en outre sur l’article 1231-6 du code civil pour affirmer que la SA Crédit Logement lui a adressé ses courriers recommandés à une adresse inconnue tout en connaissant la véritable adresse de Madame [C]. Cette dernière soutient en conséquence que les intérêts dus sur la somme de 87.429,35 euros doivent courir à compter du 15 février 2023, date de l’assignation.
Enfin, Mme [Z] [C] souhaite que le tribunal l’autorise à vendre la maison pour désintéresser les créanciers, M. [V] n’ayant jamais donné suite à ses sollicitations relatives à la vente de la maison.
Régulièrement assigné à étude, M. [R] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 (ancien) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Aux termes de l'article 1134 alinéa 1 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des articles 1200 et suivants du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la solidarité peut être soit légale, soit conventionnelle ; la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier ; le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Il est de jurisprudence constante que les règles de la solidarité ménagère et notamment la fin de cette solidarité avec le divorce des époux, ne s’appliquent pas aux emprunts solidaires et notamment au cas précis du prêt immobilier auquel consentent solidairement deux époux. Le prêt immobilier revêt alors comme tout contrat une force obligatoire envers les ex-époux co-emprunteurs solidaires. Au stade de l’obligation à la dette, qui concerne les rapports entre le créancier et les codébiteurs, le créancier peut demander le paiement de la totalité de la dette à l’un ou l’autre des époux débiteurs. Ce n’est que lorsque le créancier sera payé que les co-emprunteurs pourront régler le sort de la dette finale, au stade de la contribution à la dette qui concerne les rapports entre les ex-époux.
Ainsi, Mme [Z] [C] ne peut, pour échapper à une condamnation solidaire, invoquer un jugement de divorce, qui n’a d’effets que dans les relations entre époux et qui n’est pas opposable à la caution, qui n’est pas partie à la procédure de divorce.
Concernant le quantum de la dette de M. [R] [V] et Mme [Z] [C]:
- Au titre du contrat de prêt n°813068826992 (dossier n°M13022561201):, La société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque:
• le 4 mai 2022, la somme de 13.405,16 euros,
• le 12 décembre 2022, la somme de 159.682,20 euros.
- Au titre du prêt n°813068828022 (dossier n°M1302256601):
La société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque:
• le 4 mai 2022, la somme de 122,13 euros,
• le 12 décembre 2022, la somme de 1.545,51 euros.
Selon décomptes de créance du 23 décembre 2022, il apparaît que M. [R] [V] et Mme [Z] [C] n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit Logement au titre des deux prêts contractés.
Mme [Z] [C] conteste le point de départ à partir duquel doivent courir les intérêts en affirmant que la SA Crédit Logement lui a adressé ses courriers recommandés à une adresse inconnue tout en connaissant sa véritable adresse. Toutefois Mme [Z] [C] ne prouve pas ses propos et ne précise pas expressément non plus son adresse exacte et l’adresse inconnue.
Les intérêts sont donc dus à compter du jour du paiement des sommes par la société Crédit Logement à la banque, soit les 4 mai 2022 et 12 décembre 2022, dates des quatre quittances subrogatives.
En conséquence, M. [R] [V] et Mme [Z] [C] seront solidairement condamnés à payer à la SA Crédit Logement les sommes de:
- Au titre du contrat de prêt n°813068826992 (dossier n°M13022561201):
• la somme de 13.405,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ;
• la somme de 159.682,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022
jusqu’à parfait paiement.
- Au titre du prêt n°813068828022 (dossier n°M1302256601):
• la somme de 122,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ;
• la somme de 1.545,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022
jusqu’à parfait paiement.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [R] [V] et Mme [Z] [C] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE LA VENTE DU BIEN SANS L’ACCORD DE M. [R] [V]
En vertu de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, cette demande, qui se rapporte aux opérations de liquidation du régime matrimonial, relève du juge aux affaires familiales.
Ainsi, la demande de Mme [Z] [C] sera déclarée irrecevable devant le tribunal judiciaire.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, M. [R] [V] et Mme [Z] [C] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [C] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [R] [V].
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] et Mme [Z] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 13.405,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 au titre du dossier n°M13022561201 et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] et Mme [Z] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 159.682,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 au titre du dossier n°M13022561201 et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] et Mme [Z] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme 122,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 au titre du dossier n°M1302256601 et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] et Mme [Z] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme 1.545,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 au titre du dossier n°M1302256601 et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [Z] [C] visant à être autorisée à vendre le bien immobilier sans l’accord de son ex-époux ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [V] et Mme [Z] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [R] [V].
CONDAMNE in solidum M. [R] [V] et Mme [Z] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT