Texte intégral
28/03/2024
ARRÊT N° 164/2024
N° RG 22/02648 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4WH
OS/MB
Décision déférée du 13 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 21/00347
Mme [V]
[P] [X]
C/
[F] [R]
S.A. MACSF LIBEA
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/013350 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle WEILL de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
S.A. MACSF LIBEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Assignée le 26/10/2022 à personne morale, sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée le 14/09/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et P. BALISTA, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par O. STIENNE, Conseiller, pour le Président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 20 juillet 2018, M. [P] [X] a été victime de violences volontaires de la part de M. [F] [R] à [Localité 10].
Entendu lors de l'enquête préliminaire, M. [X] a déposé plainte le 24 Août 2018 à l'encontre de M. [R] déclarant avoir été agressé à deux reprises le 20 juillet 2018, [Adresse 12] à [Localité 10] ; il l'aurait, lors de la seconde agression, fait chuter sur le sol.
Victime d'une fracture du col du fémur, son incapacité de travail était fixée à 90 jours selon certificat du 13 septembre 2018 du médecin légiste désigné par le procureur de la République.
M. [F] [R] a fait l'objet le 4 juin 2019 d'un rappel à la loi pour des faits contraventionnels de violence commis le 20 juillet 2018 n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de M. [X].
M. [R] reconnaissait avoir porté des gifles à la victime alors qu'elle était au sol mais contestait être à l'origine de la chute.
PROCEDURE
Par actes en date des 19, 22 et 23 février 2021, M. [X] a fait assigner M.[R] ainsi que les organismes sociaux concernés, la CPAM du Tarn et la SA MASCF Libea devant le Tribunal Judiciaire d'Albi pour obtenir réparation de ses préjudices après expertise médicale préalable.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2022, le tribunal a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, qu'au vu des éléments contradictoires du dossier, M. [X] ne rapportait pas la preuve que la fracture fémorale dont il a souffert soit la conséquence d'un acte volontaire de la part de M. [R] et que la responsabilité de ce dernier dans la survenance de la chute de M.[X] n'était pas établie.
*
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. [X] a relevé appel de la décision, chaque chef du dispositif du jugement étant expressément critiqué.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X], dans ses uniques conclusions en date du 4 octobre 2022, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par M.[X] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Albi le 13 juin 2022,
sur le fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
par voie de conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer M. [R] entièrement responsable des violences commises à l'encontre de M. [X] le 20 juillet 2018 à l'origine de la fracture traumatique du col fémoral droit,
avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice de M. [X],
- ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin qu'il plaira à la Cour de désigner avec possibilité de s'adjoindre le sapiteur de son choix dans la spécialité nécessaire,
- condamner M. [R] à payer à M. [X] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros,
- condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
M. [X] fait valoir essentiellement que les coups portés par M.[R]
l'ont bien fait chuter ; plusieurs témoins n'ayant aucune relation avec l'une ou l'autre des parties en attestent. Cette chute, survenue lors de la seconde agression, est bien à l'origine de la fracture fémorale.
Une expertise médicale sera ordonnée.
*
M. [R], dans ses uniques conclusions en date du 3 janvier 2023, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont en appel en son entier dispositif,
y ajoutant,
- condamner M. [X] à verser à M. [R] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir essentiellement que :
-il n'est pas responsable de la chute de M. [X] comme l'a justement retenu le premier juge,
-il reconnaît, après avoir subi une nouvelle salve de menaces et d'invectives en présence d'un témoin direct des faits, avoir mis 'trois grosses baffes' à M.[X] alors que celui-ci était déjà au sol, pour être tombé tout seul,
-l'instance pénale n'a retenu que des violences très légères.
*
M. [X] a fait signifier par actes du 26 octobre 2022 sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Tarn et à la MACSF Libea.
M. [R] a fait signifier ses conclusions par acte du 31 janvier 2023 à la SA MACSF Libea et par acte du 13 février 2023 à la CPAM du Tarn.
La CPAM du Tarn et la SA MACSF Libea n'ont pas constitué avocat.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris et dernières conclusions des parties.
MOTIFS
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La charge de la preuve repose sur M. [P] [X], lequel doit démontrer en l'espèce que M. [R] est responsable de sa chute et des conséquences dommageables qui en ont résulté à savoir une fracture fémorale.
Après enquête pénale et ce alors qu'un certificat médical du médecin légiste du 13 septembre 2018 faisait état d'une ITT au sens pénal du terme de 90 jours, M. [R] a fait l'objet le 4 juin 2019 d'un rappel à la loi pour des violences légères sans incapacité.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des déclarations faites devant les gendarmes que :
-le 20 juillet 2018, jour de marché,deux altercations ont eu lieu entre M.[X] et M. [R], ce qui n'est pas contesté,
-lors de la première altercation,vers 12H, M. [R] reconnaît, après avoir reçu des menaces de M. [X] (lui casser la figure, brûler sa boutique), lui avoir mis 'une baffe' ; si M. [X] a une version différente des faits, contestant les menaces et invoquant l'existence de coups portés par M. [R], faits attestés par M. [I] et M. [T], il est constant que la fracture fémorale invoquée n'est pas survenue lors de ce premier épisode,
- environ 15 à 30 minutes plus tard, M. [X], après avoir fait ses courses, est passé à nouveau devant la rôtisserie de M. [R], précisant avoir volontairement voulu invectiver ce dernier, ce qui a été incontestablement le cas, traitant a minima le commerçant de 'justicier des poulets' ou 'd'assassin de poulets' comme reconnu,
-les deux protagonistes donnent une version différente de la suite des faits:
*M.[R] soutient, lors de son audition du 15 novembre 2018,qu'il avait revu M.[X] l'insultant, alors qu'il était dans sa rôtisserie et servait un client (M. [K]) ; il est alors sorti ; M. [X] jetant son sac, faisant demi-tour, est tombé devant son magasin. Il reconnaît lui avoir mis 'trois grosses baffes', l'individu continuant de le menacer de mort, lui disant qu'il avait la force de le tuer ; son client lui a dit d'arrêter, ce qu'il a fait. M. [X] s'est relevé et est parti s'asseoir une dizaine de mètres plus loin,
*M. [X], déclare avoir vu M. [R] foncer sur lui comme un rugbyman voulant plaquer quelqu'un ; il l'a esquivé, puis le commerçant lui a fait une balayette tout en le poussant avec le haut du corps ; sous le poids de son corps, il est tombé au sol et a ressenti une vive douleur à sa hanche droite ; il s'est protégé la tête avec ses bras, ne se souvient pas vraiment des coups portés mais en a pris à l'aisselle gauche,
-M. [K], client de M. [R], témoin direct de cette seconde altercation, entendu le 13 octobre 2018 par les gendarmes, expose que :
*M. [X] proférait des insultes 'le poulet, le poulet, l'assassin des poulets'; le propriétaire de la rôtisserie est sorti lui disant d'arrêter d'insulter les clients,
*M. [X] se trouvait devant le [8] (bar associatif) car il avait continué à marcher ; il a été surpris que le patron se trouve derrière lui et s'est retourné vers la gauche ; le sac à dos de l'individu est tombé par terre et il est reparti vers la [Adresse 11] ; il est repassé devant le magasin puis est tombé sur le côté, il a perdu une chaussure en tombant ; à ce moment- là, le propriétaire (de la rôtisserie ) l'a rejoint et lui a mis deux grosses gifles dans la tête
-il a dit à M. [R] d'arrêter, ce qu'il a fait
Sur interrogation des gendarmes, M. [K] a déclaré que M. [X] était tombé tout seul, qu'à aucun moment le patron de la rôtisserie ne l'avait poussé ; il avait seulement profité qu'il soit à terre pour le gifler.
Comme l'a retenu le premier juge, M. [K] est un témoin direct des faits et a été entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire ; le seul fait qu'il soit un client de la rôtisserie ne permet pas de remettre en cause son témoignage.
Comme l'a relevé justement le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, l'attestation de Mme [H], gérante du commerce 'O petit Bouchon', émise le 25 novembre 2020, soit deux ans après les faits, ne peut être considérée comme probante et ne permet pas d'identifier l'altercation concernée par son témoignage.
Il en est de même de l'attestation de Mme [S] en date du 14 décembre 2020, précisément reprise par le premier juge, dans la mesure où le témoin était attablé en terrasse [Adresse 13], prenant un kébab, lieu distant de la scène de plusieurs dizaines de mètres.
Le premier juge a estimé également à bon droit que l'attestation de Mme [U] [O] ayant trouvé à terre M. [X] mais n'ayant pas été témoin de sa chute, ni de l'altercation ne peut être significative et qu'il en était de même de celles de Mesdames et Messieurs [D] [B], [N] [E], [C] [Z], [A] [M] et [L] [W] ne concernant pas les faits du 20 juillet 2018.
Enfin, il est précisé que si M. [X] a produit une attestation émise le 11 janvier 2023 en cours de procédure (pièce n°30), aucune partie ne l'a cependant invoquée, le témoin n'ayant fait que relater des propos tenus par M. [R] en novembre 2019, ce dernier s'étant vanté d'avoir flanqué 'une branlée mémorable avec fracture du fémur'.
Dès lors,c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [X] ne rapportait pas la preuve que la fracture fémorale dont il a souffert soit la conséquence d'un acte volontaire de M. [R], la responsabilité de ce dernier dans la survenance de la chute n'étant pas démontrée.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, doivent être supportés par M. [X].
L'équité commande le rejet de la demande de M. [R] formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel.
Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL O. STIENNE