Texte intégral
16/11/2022
ARRÊT N°696/2022
N° RG 22/02658 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4W5
CBB/IA
Décision déférée du 30 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] ( 22/00128)
M.[B]
[Z] [N]
[A] [P] épouse [N]
C/
[Y] [L]
[C] [L]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [P] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judciaire de Montauban en date du 30 juin 2022.
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Madame [A] [P] épouse [N] et Monsieur [Z] [N].
Vu les conclusions des époux [N] en date du 20 juillet 2022 aux fins de désistement.
Vu l'avis de fixation du 08 août 2022, à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2022 avec ordonnance de clôture au 19 septembre 2022.
Vu l'absence de constitution des intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les intimés n'avaient pas constitué avocat ni formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement des appelants.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel des époux [N] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à Madame [A] [P] épouse [N] et à Monsieur [Z] [N] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Madame [A] [P] épouse [N] et à Monsieur [Z] [N] de leur désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Madame [A] [P] épouse [N] et Monsieur [Z] [N] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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