Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01953 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVIH
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [V] [T], régulièrement convoqué, assisté de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 3 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant [V] [T], né le 12 Février 1966 à [Localité 3] (CROATIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[V] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 27 novembre 2025, selon la procédure de l’article R6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’une symptomatologie dépressive dans un contexte de nouvelle incarcération avec tentative de suicide.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [V] [T] présente à ce jour un trouble de l’humeur bipolaire, actuellement en décompensation sur un versant dépressif/mixte. Son contact est hostile, il présente une irritabilité manifeste, une logorrhée interrompable et des idées délirantes mégalomaniaques non critiquées. N’ayant pas conscience de ses troubles, il ne met pas de sens à son hospitalisation et aux traitements médicamenteux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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