Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/ 44
N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXSK
[W] [Z]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 29 juin 2022
à Me RUBEN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 29 juin 2022 prononcée sur requête déposée le 25 janvier 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [W] [Z]
né le 23 mai 1980 à NICE (06000), domicilié chez son avocat Me Steeve RUBEN - 25 rue Tronchet - 75008 PARIS
représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mariama MILLOU, du barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jea-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*
Par requête réceptionnée le 25 janvier 2022, [W] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 16 mois 6 jours du 19 octobre 2019 au 25 février 2021.
Il sollicite la somme de 68 497,80 € se décomposant comme suit :
- 30 000 € au titre du préjudice moral
- 35 497,80 € au titre du préjudice matériel
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 28 mars 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral , la somme de 26 497,80 € au titre du préjudice matériel et de réduire la demande au titre de l'article 700;
Vu les conclusions du procureur général en date du 4 avril 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 juin 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, acquisition et détention non autorisées d'arme de catégorie B, le requérant, qui a bénéficié d'une relaxe par décision définitive du 20 juillet 2021 du tribunal correctionnel de NICE du chef de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une déclaration de culpabilité du chef de détention non autorisée d'armes et munitions de catégorie B, ne pouvait voir sa détention provisoire prolongée au delà d'une durée de 4 mois, la peine encourue pour ladite infraction étant de 5 ans.
La détention provisoire n'étant indemnisable que pour autant qu'elle dépasse la durée maximale encourue, [W] [Z] est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté pour la seule période ayant couru du 19 février 2020 au 25 février 2021, soit pour une durée de 1 an 7 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 18.697, 80 € au titre des salaires non perçus , ce dont il justifie par le contrat de travail et les bulletins de paye produits. La demande de ce chef est donc bien fondée.
Il demande par ailleurs une somme de 16.800 € au titre des frais d'avocat, et produit une note d'honoraires récapitulative du 5 janvier 2022, dont le libellé permet de l'imputer au contentieux de la détention. Une somme de 10.800 € lui sera allouée de ce chef.
La facture de Maître [C] en attente de communication n'est en revanche toujours pas produite.
Une somme globale de 10.800 € sera allouée de ce chef.
Préjudice moral
[W] [Z], âgé de 39 ans au moment de son placement en détention, vivait au domicile familial à Drap avec sa compagne et leurs 3 enfants de 7, 11 et 13 ans et était incarcéré à Grasse
Contrairement à ses allégations, il a déjà été incarcéré plusieurs mois, mais à une date très lointaine ( 2002) , de sorte que la réhabilitation de plein droit a été constatée et que l'impact de cette précédente incarcération sur le choc carcéral est négligeable.
Au regard de ces éléments et d'une période de détention provisoire de 1 an et 7 jours, le préjudice moral subi sera justement réparé par l'allocation de la somme de 28.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [Z] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [Z] , recevable pour une période de détention provisoire de 1 an et 7 jours.
Fixe à la somme de 28 000 € (vingt huit mille euros) le préjudice moral subi par [W] [Z]
Fixe à la somme de 29 497, 80 € (vingt neuf mille quatre cent quatre vingt dix sept euros quatre vingt centimes) le préjudice matériel subi par [W] [Z]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,La présidente,
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