Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/03029 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4SQ
Pole social du TJ de REIMS
20/00260
29 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [G] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, substitué par Me Sandrine BOUDET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 29 mai 2019, la société [4] (la Société), entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [S] [V], mise à disposition de la société [6] en qualité d'opérateur de production opérationnel, qui se serait coincé l'auriculaire gauche le 28 mai 2019 en emballant des produits.
Le certificat médical initial du 29 mai 2019 des urgences de l'hôpital de [Localité 5] fait état d'un « traumatisme du 5ème doigt de la main gauche avec douleur diffuse et paresthésie dans le territoire ulnaire ».
Le 10 août 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de la longueur des soins et arrêts et en a sollicité l'inopposabilité.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 29 octobre 2021, le Tribunal a :
- reçu la société [4] en son recours :
- déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] [D] épouse [V] au titre de l'accident du travail du 28 mai 2019, postérieurement au 1er juin 2019,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens.
Par acte du 1er décembre 2021, la Caisse a interjeté appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 avril 2022, la Caisse demande à la Cour de:
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims,
A titre principal,
- juger que les arrêts et soins prescrits à Madame [V] [S] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 28 mai 2019,
- juger que la Société [4] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins,
- juger que l'intégralité des arrêts et soins prescrits à Madame [V] [S] sont en lien avec l'accident du travail du 28 mai 2019,
- déclarer opposable à la Société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 28 mai 2019 dont a été victime Madame [V] [S],
- débouter la Société [4] de sa demande d'inopposabilité,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire,
- désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
- Examiner l'entier dossier médical de Madame [V] lié à l'accident du travail du
28 mai 2019 ;
- Retracer l'évolution des lésions de Madame [V] ;
- Dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins de Madame [V] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 28 mai 2019 ;
- Déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident du travail, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé celui-ci ;
- Déterminer s'il existe une cause totalement étrangère au travail,
- Dire si Madame [V] présente un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte indépendamment de l'accident du travail du 28 mai 2019, et préciser, le cas échéant, les soins et arrêts de travail qui en relèveraient ;
- Fournir au Tribunal tout renseignement et avis utile à la résolution du présent litige.
SURSEOIR A STATUER sur les autres demandes dans |'attente du rapport de l'Expert,
En tout état de cause,
- confirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable,
- débouter la Société [4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la Société [4] aux entiers dépens de l'instance.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2022, la Société demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Reims,
- lui déclarer que la pris en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à Mme [V] au titre de son accident du travail du 28 mai 2019, postérieurement au 1er juin 2019,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la CPAM aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94, dans le même sens 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de l'accident dont le caractère professionnel n'apparait pas contesté, un certificat médical initial a été établi le 29 mai 2019 par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 5] faisant état d'un « traumatisme du 5ème doigt de la main gauche avec douleur diffuse et paresthésie dans le territoire ulnaire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2019.
Il convient également de constater que le service médical près la caisse par deux avis des 8 janvier et 24 novembre 2020 a estimé que les arrêts étaient justifiés.
Il convient enfin de constater que la date de guérison a été fixée par la caisse au 18 janvier 2021.
L'employeur soutient que la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité est bien conditionnée à une continuité de soins et symptomes et que pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité, il convient que la caisse justifie avoir versé de façon continue des indemnités journalières et que la caisse ne produit aucun élement établissant que la salariée a bénéficié entre le 1er juin 2021 et le 18 janvier 2021 d'arrêt de travail continu.
Cependant, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'indemnisation des 567 jours d'arrêt de travail au titre de l'accident du 28 mai 2019 dont été victime Mme [V] se rapporte à une période antérieure à la date de guérison fixée par la caisse, il en résulte que cette dernière est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité dont les termes ont été rappelés précédemment.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'élement invoqué par l'employeur tendant à contester l'application de cette présomption, la prise en charge des soins et arrêts litigieux lui est opposable.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 29 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4], la prise en charge des soins et arrêts opérée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au titre de l'accident du travail de Mme [V] déclaré le 29 mai 2019 ;
Condamne la la société [4] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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