Texte intégral
[M] [X]
C/
S.A.R.L. TRANS EUROP EXPRESS (T.E.E.), S, prise en la personne de son représentant légal
Copies délivrées aux représentants des parties le 02 Juin 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00515 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSK5
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON et par
Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANS EUROP EXPRESS (T.E.E.), S, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et par Me Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de la société Trans Europ express (la société) en date du 9 mai 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant et de rejeter les demandes de M. [X],
Vu le jugement du 30 octobre 2020,
Vu la déclaration d'appel du 30 novembre 2020,
MOTIFS :
M. [X] n'a pas déposé de conclusions sur l'incident.
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état ne peut que trancher les questions de procédure relevant de sa compétence et non des demandes au fond.
Par ailleurs, il convient d'abord d'examiner la caducité de la déclaration d'appel, puis, au besoin, l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant.
Il est jugé (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626) qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce, la déclaration d'appel date du 30 octobre 2020.
Le dispositif des conclusions de l'appelant du 24 février 2021 ne tendent ni à l'annulation ni à l'infirmation du jugement.
Cependant, les conclusions d'incident sont adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état, lequel ne peut, au surplus, prononcer la confirmation du jugement.
De plus, la société n'invoque aucun moyen relatif à la caducité de la déclaration d'appel ni sur l'irrecevabilité des conclusions.
Les demandes sont donc irrecevables.
Sur les autres demandes :
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Dit que les demandes de la société Trans Europ express sont irrecevables devant le conseiller de la mise en état ;
- Condamne la société Trans Europ express aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier,Le Président de chambre chargé de la mise en état
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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