Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01750 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RH
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 15h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Marnie Helderle, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [O] [C]
né le 18 Avril 1980 à [Localité 1], de nationalité Congolaise
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ebenezer Okpokpo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de police et disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2022, à 14h20, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 11 juin 2022 à 15h40 à Me Ebenezer Okpokpo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de l'intéressé en rétention dès lors que le retenu a fait obstruction continue à l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il n'a pas remis son passeport et sa carte consulaire qu'il avait déclaré détenir lors son audition en garde à vue, que ce faisant il ne saurait être utilement reproché à l'administration le délai pris pour solliciter les autorités consulaires congolaises qui n'ont reconnu l'intéressé comme un de leurs ressortissants que le 5 mai 2022, que le laisser passer a été obtenu et un vol à destination du Congo [Localité 1] a été fixé au 14 juin 2022, qu'en conséquence les dispositions de l' article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , prévoyant qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.'742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; (...) sont remplies.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [O] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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