Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11891 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBT7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00149
APPELANTE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 substituée par Me Hermine BARON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à M. [U] [G].
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 20 mars 2015, M. [U] [G], salarié de la société [6] en qualité de fraiseur équilibreur depuis le 12 juin 1998, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour "maladie de parkinson" ; que le certificat médical initial établi le 9 février 2015 mentionne "un syndrome neurologique de type parkinsonien RG tableau 39" et fixe une date de première constatation médicale au 19 décembre 2013 ; que la caisse a procédé à l'instruction de cette demande ; que la caisse expose qu'il ne résulte pas des investigations menées par l'inspection du travail que l'employeur utilisait du bioxyde de manganèse sur le site où M. [G] travaillait et que la Direccte ayant soulevé la possibilité que le salarié aurait été exposé à d'autres produits ou substances qui seraient susceptibles de provoquer la dégénérescence des neurones, le dossier a été instruit dans le cadre des maladies hors tableaux en application de l'article L.461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale ; que le médecin conseil ayant retenu une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25%, la caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Paris Ile de France, lequel a, le 12 octobre 2016, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs que "l'analyse du parcours professionnel de M. [G] ne retrouvant pas d'exposition à des facteurs professionnels responsables de la maladie de Parkinson, le comité ne retient pas de lien direct entre le travail habituel de l'assuré et la maladie déclarée par certificat médical initial du 9 février 2015" ; que, par courrier du 26 octobre 2016, la caisse a porté à la connaissance de M. [G] l'avis rendu par le CRRMP ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, M. [G] a porté le litige, le 31 janvier 2017, devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a ordonné la saisine d'un second CRRMP, désignant le CRRMP des Hauts de France ; que ce CCRMP a, dans son avis du 13 mars 2019, rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : "(...) A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, l'absence de caractérisation d'une exposition à un toxique connu comme responsable de la maladie de Parkinson, en l'état actuel de nos connaissances, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle"; que, par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré le recours de M. [G] recevable et bien fondé, dit que la pathologie à type de syndrome parkinsonien constatée le 9 février 2015 et le 20 mars 2015 par M. [G] est une maladie professionnelle, au titre d'une reconnaissance hors tableaux des maladies professionnelles, et doit être prise en charge comme tel, au titre des risques professionnels, par la caisse, ordonné l'exécution provisoire, rejeté la demande présentée par M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la caisse aux dépens et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 25 novembre 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement, dont la date de notification ne ressort pas du dossier du tribunal.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à M. [G] le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour une affection constatée le 9 février 2015.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement,
- juger, en conséquence, que la pathologie dont il est atteint doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la caisse, dans le cadre de l'article 461-1, alinéa 7 (ancien alinéa 4), du code de la sécurité sociale,
- à titre subsidiaire, désigner un nouveau CRRMP pour avis,
- condamner, en tout état de cause, la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 14 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
La caisse fait valoir que le tribunal n'a pas tenu compte des deux avis défavorables de deux CRRMP différents, au motif que ces avis n'apparaissaient ni précis ni circonstanciés ; qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve que sont remplies les conditions permettant d'établir que la maladie déclarée a une origine professionnelle ; qu'en présence d'une maladie hors tableaux, seul un CRRMP est compétent pour statuer sur leur prise en charge ; qu'en se fondant sur l'avis de la Dirrecte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) d'Ile de France dans un courrier du 6 août 2015, comme preuve d'un lien entre la maladie de Parkinson, le tribunal a fait sa propre analyse médicale et pris une décision médicale d'imputabilité de l'exposition du bisphénol A à la maladie de Parkinson alors qu'actuellement aucune littérature médicale n'établit cette imputabilité ou un quelconque lien ; que le tribunal se contredit dans son argumentation en relevant que le syndrome parkinsonien ne pouvait être imputable qu'à une exposition au bioxyde de manganèse (tableau 39), substance à laquelle M. [G] n'était pas exposé ; que le tribunal, qui a outrepassé ses attributions, a pris une décision médicale qui ne relevait pas de sa compétence ; que le CRRMP des Hauts de France a pris connaissance d'un dossier complet comprenant les éléments fournis par l'assuré, l'employeur et la caisse ; qu'il a procédé à l'audition du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil chef du service prévention de la Cramif ; que le CCRMP s'est estimé suffisamment renseigné par les éléments transmis et n'a pas estimé nécessaire d'entendre M. [G] ni de demander communication d'éléments complémentaires ; que le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis motivé après avoir consulté les pièces recueillies, y compris l'avis de la Direccte ; que, comme le souligne ce CCRMP, composé d'experts médicaux en matière professionnelle, l'activité et les substances auxquelles M. [G] aurait été exposé ne provoquent pas la maladie de Parkinson ; que cet avis est conforme au premier avis du 12 octobre 2016 du CCRMP d'Ile de France ; qu'en tout état de cause, une insuffisance de motivation d'un avis du CCRMP n'entraîne en rien une prise en charge d'emblée d'une maladie au titre professionnel.
M. [G] réplique qu'il démontre que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; que le jugement contesté est parfaitement motivé; que le tribunal, s'il a pris en considération l'avis de la Direccte, ne s'est pas basé exclusivement sur cet avis ; que l'appréciation de l'origine professionnelle d'une pathologie relève bien de la compétence des juges du fond, les avis du CCRMP ne liant que la caisse ; que le tribunal n'a aucunement jugé que le syndrome parkinsonien ne pouvait être imputable qu'à une exposition au bioxyde de manganèse, mais a souligné que l'exposition à cette substance n'étant pas rapportée avec certitude, la demande ne pouvait être instruite dans le cadre du tableau n°39; que les avis des CCRMP sont contestables ; que, dans le cadre de son activité professionnelle, M. [G] a été exposé de manière habituelle à des poussières de métaux et des particules fines: cuivre, fer, acier, aluminium, nickel, bioxyde de manganèse, issus à la fois de l'activité de fraisage elle-même et des autres activités de transformation réalisées au sein de l'atelier : perçage, moulage, etc, de pâtes d'équilibrage, constituées notamment de bisphénol-A et de résine époxydique à base de triéthylènetétramine ; de toxines non métalliques, (dont solvants, colles et résines) : acétone, huile de coupe, dégraissants, azote liquide, Araldite, colle Bostick 1400, colle Raychem SI 125, etc, et des fumées de soudure, notamment au plomb, émise lors de l'équilibrage des induits à frètes métalliques et par la proximité de l'atelier soudure des collecteurs par le service bobinage ; qu'un grand nombre de ces substances sont neurotoxiques, ainsi qu'il résulte de la littérature médicale communiquée ; que les attributions de M. [G], fraisage et équilibrage, sont des travaux de précision, qui impliquent une grande proximité physique entre l'opérateur et la pièce à usiner, l'ouvrier étant penché sur l'objet ; qu'il en résulte un risque accru de contamination par les voies respiratoires et les muqueuses (bouche) ; que, par ailleurs, M. [G] tenait les pièces dans ses mains, ce qui est un facteur favorisant pour la pénétration digestive ; que les travailleurs, dont M. [G], ne portaient pas nécessairement d'équipement de protection, et un système d'aspiration n'a été mis en place qu'en 2000/2001 ; que l'exposition à ces substances de M. [G] ne fait donc aucun doute ; que la condition d'un lien direct et essentiel n'emporte pas une quelconque exigence de certitude scientifique mais impose qu'une relation de causalité, au besoin par présomptions graves, précises et concordantes, soit établie entre la pathologie et l'exposition ; qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir l'existence d'un lien direct entre la pathologie de M. [G] et son activité professionnelle ; qu'il n'est pas indispensable que la littérature médicale établisse un lien précis entre l'exposition aux produits et la pathologie ; que seuls les mécanismes toxicologiques sont étudiés et croisés avec l'exposition de l'assuré aux produits ; que la liste des substances auxquelles a été exposé M. [G] est suffisante pour prouver d'une part la multi-exposition et d'autre part pour établir la présence de composés neurotoxiques dont certains implicitement reliés au syndrome parkinsonien ; que ses conditions de travail l'ont particulièrement exposé à ces agents, tant par voie respiratoire que cutanée ; que M. [G] a été exposé à ces produits neurotoxiques pendant 17 ans, ce qui correspond aux données de la littérature médicale concernant l'apparition de symptômes neurologiques liés à une exposition chronique ; que la situation de M. [G] correspond au profil étiologique de la maladie ; que ces présomptions graves et précises sont concordantes et établissent un lien de causalité entre le syndrome parkinsonien dont M. [G] est atteint et son exposition professionnelle au manganèse, métaux et solvants ; qu'enfin, aucun facteur autre que l'exposition professionnelle de M. [G] n'est de nature à pouvoir expliquer l'apparition de la pathologie, qui plus est à un âge aussi jeune.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Au cas d'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle renseignée par M. [G] le 20 mars 2015 indique "maladie de Parkinson", tandis que le certificat médical initial fait état d'un syndrome neurologique de type parkinsonien.
Il est rappelé qu'à la suite d'un courrier de la Direccte du 6 août 2015 à la caisse, cet organisme, s'il met en avant que M. [G] était, dans le cadre de son activité professionnelle, exposé à certains produits ou substances provoquant la dégénérescence des neurones, dont les métaux (cuivre et plomb) et les toxines non métalliques (colle, peinture et résine), a toutefois précisé qu'il ne ressortait pas de ses investigations que l'employeur utilisait du bioxyde de manganèse.
Par conséquent, le médecin conseil, écartant l'application du tableau n°39 des maladies professionnelles qui ne prévoit un syndrome neurologique du type parkinsonien qu'en lien avec des travaux portant sur l'utilisation de bioxyde de manganèse, a instruit la demande sur le fondement des alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1 susvisé, retenant une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25%, et un CCRMP a donc été saisi, s'agissant d'une maladie hors tableaux, pour établir l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Si les CRRMP de Paris-Ile de France et des Hauts de France n'ont pas reconnu l'existence d'un tel lien, il est rappelé que leurs avis ne s'imposent qu'à la caisse et qu'il appartient au juge de rechercher, en cas de contestation de l'assuré et au regard des éléments qu'il expose, celui-ci supportant la charge de la preuve de ce lien, si sa pathologie est essentiellement et directement causée par son travail.
A cet égard, il n'est pas requis, en l'état des connaissances médicales actuelles, d'établir la preuve absolue d'un lien de causalité entre la maladie et le travail de la victime, mais que ce lien soit suffisamment probable, en présence d'indices concordants, sans qu'il y ait lieu de répondre à une question d'ordre médical.
En premier lieu, il est rappelé que M. [G] exerçait des fonctions de fraiseur équilibreur.
Aux termes du questionnaire renseigné envoyé à la caisse, M. [G] explique qu'il fraisait le cuivre, le nickel, et le mica (composé de silicates d'aluminium et de potassium) du collecteur au stade des finitions de fabrication d'induits ou rotors de moteurs électriques. Il équilibrait ensuite rotors et enduits pour s'assurer que la rotation ne provoquait pas de vibrations, soit par adjonction de soudure plomb au fer à haute température, par perçage ou meulage du métal ou adjonction de pâtes d'équilibrage, l'une de couleur bleue (composé de résine époxydique à base de bisphénol A) et l'autre de couleur jaune (composé de résine époxydique à base de triéthylènetétramine), ainsi que le précise la Direccte dans son courrier du 6 août 2015 à la caisse. M. [G] utilisait également de l'acétone pour dégraisser les pièces, l'atelier jouxtant son poste de travail utilisant des colles et vernis.
L'employeur a indiqué, aux termes de son questionnaire, que son salarié utilisait de la pâte epoxy komponente, des produits irritants, de l'acetone, de l'alcool à brûler, de l'alodine 1200, de l'anti-flash, de l'araldite 71, de l'araldite 138M, de l'azote liquid, du biogon azote comprimé, de l'alliage soudure 300°, de la colle bostik 1400, de la colle raychem S1125, un collecteur en cuivre avec isolant mica produisant des poussières volatiles et irritantes pour la gorge, les yeux et les poumons et diverses résines produisant des poussières.
Il est donc établi que M. [G] a donc été exposé de manière habituelle, dans le cadre de son activité professionnelle, par inhalation ou contact, à de fines poussières de cuivre, de fer, d'aluminium, de nickel, au titre des activités de transformation réalisées dans l'atelier, au bisphénol A et à de la triéthylènetétramine du fait des pâtes d'équilibrage qu'il utilisait habituellement, et à des solvants et colles, comprenant de l'acetone, de l'alcool à brûler, de l'alodine 1200, de l'anti-flash, de l'araldite 71, de l'araldite 138M, de l'azote liquid, du biogon azote comprimé, de l'alliage soudure 300°, de la colle bostik 1400, de la colle raychem S1125, et, enfin, aux fumées de soudure au plomb, dans des locaux sans aspiration horizontale et mal ventilés, ainsi que le précise le docteur [O], qui suivait M. [G], dans son courrier à l'hôpital d'[Localité 4] du 26 février 2015.
Le document (pièce n°10 de M. [G]) "Occupational Metal Exposure and Parkinsonism" du département Center for Neurodegenerative Disease de l'Omory University d'Atlanta (Etats Unis) de 2017 souligne que le parkinsonisme est composé de troubles neurologiques survenant après des déficits pathologiques axés sur la dégénérescence ou le dysfonctionnement du sytème dopaminergique nigrostriatal et les inclusions pathologiques qui l'accompagnent d'alpha-synucléine; un faible pourcentage peut être attribué à des altérations génétiques, mais la majorité provient d'une exposition environnementale généralement composée de pesticides, de composés industriels et de métaux ; les métaux ont fait l'objet d'une attention particulière en raison de leur propension à s'accumuler dans les noyaux gris centraux et à participer à des cascades neurotoxiques, via la génération d'espèces réactives de l'oxygène et leur interaction pathogène avec des cibles intracellulaires dans le neurone dopaminergique. L'association entre les métaux et le parkinsonisme est une préoccupation majeure pour les sous-groupes de la population exposés professionnellement aux métaux, dans le cadre de pratiques courantes telles que l'exploitation minière, ainsi que dans les environnements émergents tels que les déchets électroniques et la fabrication de nanoparticules métalliques.
Cette étude souligne notamment qu'il a été démontré que des altérations de la régulation des niveaux de fer dans les ganglions de la base occasionnant une accumulation excessive entraînaient des déficits parkinsoniens. Elle indique que, si nombre d'études n'ont pas permis de démontrer que l'exposition au fer, seule, était à la base de la maladie, l'exposition au fer combinée à d'autres métaux, notamment le plomb ou le cuivre, semblait plutôt faire du fer un facteur de risque, des altérations en divers points de l'homéostasie du fer pouvant être à la base de la neurotoxicité à médiation par le fer dans les neurones à dopamine, les preuves ayant montré une élévation du fer dans la substance noire des patients atteints de la maladie de Parkinson ayant une expression accrue des récepteurs DMT1 et des récepteurs de la transferrine sur les neurones dopaminergiques.
Concernant le cuivre, ce document mentionne que les preuves épidémiologiques appuient que l'exposition à des niveaux élevés de cuivre est un facteur de risque pour le développement de la maladie de Parkinson, les études ayant montré que l'exposition professionnelle de plus de 20 ans entraînait un risque de 2,5 plus élevé de maladie de Parkinson, mais que lorsque le cuivre a été évalué dans le contexte d'une exposition combinée à d'autres métaux, y compris le plomb ou le fer, le risque a été multiplié par 5,3 et 3,7 fois respectivement, chacune des études fournissant des preuves solides d'une voie mécanistique menant à une neurotoxicité dopaminergique induite par le cuivre.
Le document "Neurotixicity of Metal Mixtures" publié le 10 septembre 2017 extrait de la série Advances in Neurobiology book Neurobiol, souligne la toxicité des métaux, même à de faibles concentrations, notamment le plomb, le fer et le cuivre, dont la présence dans le corps en dessous ou au-dessus des niveaux homéostatiques peut conduire à des états pathologiques, le plomb pouvant induire une dyshomostotase du fer, du cuivre et du zinc, déclenchant potentiellement des troubles neurodégénératifs, tels que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.
Le document "Iron and other metals in the pathogenesis of Parkinson's disease : toxic effects and possible detoxification" de 2019 (pièce M. [G] n°50) confirme que des études épidémiologiques ont établi un lien entre la maladie de Parkison et l'exposition aux métaux, notamment le fer et le plomb, des recherches ayant montré des niveaux élevés de fer dans la substantia nigra des patients atteints de la maladie de Parkinson.
Le document récent "Association between Heavy Metal Exposure and Parkinson's Disease : A Review of the Mechanisms Related to Oxidative Stress" publié le 15 décembre 2022 (pièce M. [G] n°53) souligne que la maladie de Parkinson est principalement associée à l'exposition de toxines environnementales, telles que les métaux et à leur accumulation anormale dans le cerveau, les métaux lourds tels que le fer, le mercure, le manganèse, le cuivre et le plomb ayant été associés à la maladie de Parkinson et contribuant à sa progression, étant ajouté que les interactions entre les composants d'un mélange de métaux peuvent entraîner une toxicité synergique. Il est enfin ajouté que le document "Aluminium dust exposure and risk of neurodegenerative diseases in a cohort of male minors in Ontario, Canada" de 2021 (pièce M. [G] n°44) mentionne que l'exposition à l'aluminium respirable par la poudre McIntyre, une poudre fine d'aluminium et de composés d'aluminium, a été associée à un taux d'incidence élevé de la maladie de Parkinson, ce taux semblant augmenter avec la durée de l'exposition.
Enfin, il est ajouté que, dans son courrier du 6 août 2015 à la caisse (pièce M. [G] n°1), la Direccte soulève que l'origine professionnelle de la maladie de M. [G] ne peut être écartée du fait de l'exposition à certains produits ou substances, dont les métaux (cuivre et plomb), même si M. [G] n'était pas exposé au manganèse.
La Dirrecte met également clairement en avant le caractère pathogène de l'exposition du salarié au bisphénol A, cet organisme indiquant que des doutes sérieux ont été mis en évidence quant à l'utilisation de ce produit. La Dirrecte souligne, à cet égard, qu'il semble démontré que l'exposition au bisphénol A programme les cellules à une croissance accélérée, des recherches ayant établi qu'à très faibles doses, le bisphénol A altère la structure et le fonctionnement neurochimique de la région du cerveau, siège du contrôle moteur et que c'est dans cette zone que se développe la maladie de Parkinson.
Sur l'imputabilité de cette pathologie à l'exposition au bisphénol A, M. [G] produit le document "Maternal exposure to bisphenol 1 may increase the risks of Parkinson's disease through down-regulation of fetal IGF-1 expression" de 2014 (pièce n°61) aux termes duquel leurs auteurs soutiennent que l'exposition maternelle à de faibles doses de bisphénol A pendant la période de gestation peut diminuer l'expression de l'IGF-1, entraver ainsi le développement des neurones DA foetaux et, enfin, augmenter les risques d'origine foetale de la maladie de Parkinson.
Par ailleurs, le document NIH Neurotoxicity 2012 "Industrials toxicants and parkinson's disease" (pièce n°5) souligne que des contaminants tels que les solvants ont été impliqués dans les manifestations cliniques et pathologiques des troubles du mouvement.
Concernant notamment le produit bostik 1400, M. [G] produit la fiche de données de sécurité (pièce n°3), laquelle indique que ce produit présente, à la suite d'une exposition de courte et de longue durée, un effet sur le système nerveux central. Il découle du document "Hydrocarbon exposure and Parkinson's disease" de 2000 (pièce n°13) que les professions impliquant l'utilisation de solvants hydrocarbonés, comme le bostik 1400, sont un facteur de risque pour l'apparition précoce des symptômes de la maladie de Parkinson, les solvants hydrocarbonés pouvant être impliqués dans l'étiopathogénie de la maladie de Parkinson, qui n'a pas de composante génétique majeure.
Au regard du caractère circonstancié de l'abondante littérature médicale produite qui n'est pas utilement contestée, il y a lieu de retenir que M. [G] a été habituellement exposé, pendant 17 ans, dans le cadre de son travail, à une combinaison de substances présentant isolément ou par synergie, comme pour les métaux, un lien vrasemblable avec le développement d'un syndrome parkinsonien environnemental.
Il est relevé qu'au moment où la maladie a été constatée, le 19 décembre 2013, M. [G] était encore relativement jeune, âgé de 48 ans ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun membre de sa famille n'est atteint de la maladie de Parkinson ; que le dossier médical de M. [G] ne permet pas de retenir une cause génétique par la présence de troubles neurologiques latents ou préexistants ; qu'il n'est pas établi de causes extérieures de nature à expliquer l'apparition de la pathologie autre que l'exposition professionnelle habituelle pendant une très longue période à de nombreuses substances, dont la littérature médicale établit une forte probabilité de lien entre leur exposition et l'apparition d'une pathologie de type parkinsonien.
C'est donc à bon droit, au regard de ces éléments, que M. [G] conteste les avis rendus par les CRRMP des régions Ile de France et Hauts de France, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la désignation d'un troisième CRRMP, la pathologie apparaissant directement et essentiellement imputable au travail exercé comportant l'exposition habituelle aux substances incriminées, pendant une très longue période de 17 ans.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par M. [G] est d'origine professionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de L'Essonne,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de L'Essonne aux dépens d'appel,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de L'Essonne à payer à M. [U] [G] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente