Texte intégral
ARRET
N°
[U]
[U]
C/
COMMUNE DE [Localité 7]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02278 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOA4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [U]
née le 03 Mai 1987
à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003071 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur [S] [U]
né le 07 Avril 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Patrick QUENEL, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003069 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTS
ET
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2022, l'affaire est venue devant M.Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Exposant que Mme [K] [U] et M. [S] [U] propriétaires de deux parcelles sur son territoire, situées en zone naturelle selon le plan local d'urbanisme (PLU), ont édifié des constructions et stationnent des caravanes et mobile-homes en contradiction avec ce PLU, par acte d'huissier du 3 novembre 2021, la commune de [Localité 7] a les fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé aux fins notamment d'enlèvement.
Par ordonnance du 3 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé a :
-Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [U],
-Enjoint à Mme [K] [U] et M. [S] [U] de démolir toutes les constructions édifiées en violation du projet local d'urbanisme de la commune de [Localité 7] et d'enlever toutes caravanes, mobil-homes et autres abris stationnés sur leurs parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], situées [Adresse 4], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai de 2 mois après la signification de la présente décision,
-Dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée,
-Condamné Mme [K] [U] et M.[S] [U] aux dépens,
-Condamné Mme [K] [U] et M.[S] [U] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté la commune de [Localité 7] du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mai 2022, Mme [K] [U] et M. [S] [U] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [K] [U] et M. [S] [U] demandent à la cour de :
-Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel
-Débouter la commune de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-Constater que la procédure d'appel initiée par eux est parfaitement régulière
-Déclarer irrecevables les conclusions du 12 juillet 2022 de la commune de [Localité 7].
-Constater que l'assignation délivrée le 3 novembre 2021 par la commune de [Localité 7] est nulle avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent
-Constater que la commune de [Localité 7] ne dispose d'aucun intérêt à agir contre M. [S] [U]
Infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
.Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [U],
.Enjoint à Mme [K] [U] et M. [S] [U] de démolir toutes les constructions édifiées en violation du projet local d'urbanisme de la commune de [Localité 7] et d'enlever toutes caravanes, mobil-homes et autres abris stationnés sur leurs parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], situées [Adresse 4], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai de 2 mois après la signification de la présente décision,
.S'est réservé la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée,
. Condamné Mme [K] [U] et M. [S] [U] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
-Débouter la commune de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Ordonner qu'ils ne soient redevables d'aucune astreinte prononcée en première instance ni condamnation au titre des frais irrépétibles
-Condamner la commune de [Localité 7] à payer à M. [S] [U] une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
-Condamner la commune de [Localité 7] à régler à M. [S] [U] et Mme [K] [U] la somme de 2.500 euros conformément aux dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 12 juillet 2022, la commune de [Localité 7] demande à la Cour de :
- Dire et juger l'appel formé par M. et Mme [U] parfaitement irrecevable comme formé hors délai, non respect des délais de procédure et demande nouvelle et en conséquence les en débouter.
- Dans un cadre subsidiaire, dire M. et Mme [U] des plus mal-fondés en leur appel à l'encontre de la décision rendue en référé datée du 3 février 2022 et consécutivement les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, tant de procédure qu'au fond, en fait et en droit.
- En tout état de cause, confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions en termes d'injonction, astreinte, dépens et indemnité de procédure et y ajoutant condamner in solidum Mme [K] [U] et M. [S] [U] à lui payer la somme de 3000 euros d'indemnité de procédure au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à tous les dépens d'instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
L'article 490 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel d'une ordonnance de référé et de 15 jours.
Par ailleurs, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est considéré comme suspensif du délai d'appel.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise qui a été signifiée aux consorts [U] le 30 mars 2022. Ils justifient avoir déposé le 5 avril 2022 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué le 5 mai 2022.
Leur appel formé le 9 mai 2022 est donc recevable.
Sur la nullité de l'assignation :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les rétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la commune fait justement observer que dès lors que les consorts [U] ne se sont pas prévalus de la nullité de l'assignation introductive d'instance en première instance, il convient de déclarer irrecevable leur demande de ce chef formée pour la première fois en appel.
Sur la nullité des conclusions de la commune :
L'article 906 du code de procédure civile, dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément à l'autre partie
Le non-respect des dispositions de cet article n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions ni par celle des pièces non communiquées simultanément aux conclusions mais par la faculté pour le juge d'écarter des débats les pièces en question.
Mais le manquement à l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces dont la communication y contrevenant, s'il est démontré que le destinataire de la communication, a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
Par ailleurs l'arrêté JUST20002909A du 20 mai 2020 et le Vade-mecum de la cour d'appel d'Amiens prévoit que les pièces doivent être scannées au format PDF.
En l'espèce, il est constant que la commune dans un message RPVA a indiqué aux consorts [U] que les pièces étaient accessibles sur un site dans elle a précisé le lien au mépris des règles régissant la communication électronique de l'arrêté JUST20002909A et du Vade-mecum précités.
Cependant, les conclusions des consorts [U] contiennent une critique très précise des pièces de la commune, ce qui démontre, qu'en dépit du non-respect établi, ils ont été en mesure d'examiner, de discuter et de répondre aux communications de la commune. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces de la commune et ni de tirer la moindre conséquence juridique de la communication imparfaite dont s'agit.
Les consorts [U] seront donc déboutés de leur demande tendant à ce que les conclusions de la Commune soient déclarées irrecevables pour défaut de communication de leurs pièces simultanément à leurs conclusions.
Sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre M. [S] [U] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. [S] [U] soutient que les demandes présentées par la commune à son encontre sont irrecevables au motif qu'il ne serait pas propriétaire des parcelles objets du litige et que la seule propriétaire de celles-ci et son épouse Mme [K] [U]
Mais pas plus qu'en première instance M. [S] [U] ne produit à hauteur de cour la moindre pièce à l'appui de ses allégations alors que Mme [K] [U] est incontestablement en mesure de produire le titre de propété des parcelles A[Cadastre 1] et A[Cadastre 3].
En outre, il ressort des pièces produites par la commune de [Localité 7], que, d'une part, Maître [T], notaire, dans sa demande de certificat d'urbanisme portant sur la parcelle A[Cadastre 1], a fait état de la "vente [U]/[U]" et que, d'autre part, Maître [Y], huissier de justice, à l'occasion de l'établissement d'un procès verbal de constat en date du 4 décembre 2020, a relevé que Mme et M. [U] s'étaient présentés comme les "propriétaires de la parcelle A[Cadastre 2] pour l'avoir acquise récemment auprès d'un membre de la famille".
Il se déduit de ces pièces des indices convergents permettant de considérer, à défaut de document contraire, autre qu'un procès verbal établi le 4 avril 2021 par le maire de la commune de mentionnant Mme [U] comme propriétaire des lieux, que M. [S] [U] est également propriétaire des parcelles A[Cadastre 2] et A [Cadastre 1].
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la commune recevable à agir contre contre M. [S] [U].
Sur le caractère disproportionné de la démolition des constructions édifiées en contradiction avec le PLU au regard de l'article 8 de la CEDH et du droit au logement :
Afin de statuer sur ce moyen, il convient d'effectuer le contrôle de proportionnalité exigé par la CEDH selon plusieurs étapes.
Étape 1 : l'applicabilité du droit invoqué :
Les consorts [U] se prévalent d'une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile de la mesure de démolition sollicitée concernant des constructions édifiées en contradiction avec le PLU.
Les faits qu'ils allèguent entrent dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure de démolition litigieuse est susceptible de porter atteinte au droit de propriété garantie par cet article.
Étape 2 : l'ingérence dans l'exercice du droit:
La démolition sollicitée par la commune est de nature à affecter les conditions dans lesquelles les consorts [U] peuvent exercer le droit qu'ils tiennent de l'article 8 de la Convention.
Dès lors la mesure contestée, démolition des constructions qui aura pour effet de restreindre leur droit de jouir pleinement de leur propriété et de s'y loger avec leur famille constitue une ingérence dans l'exercice du droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
Étape 3 : la base légale de l'ingérence :
Cette ingérence est prévue par la loi, puisqu'elle résulte de l'application de l'article L480-14 du code de l'urbanisme et de l'ensemble des règles d'urbanisme relative au Plan Local d'Urbanisme.
Étape 4 : la légitimité du but poursuivi :
Cette ingérence poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la protection de l'environnement en assurant un développement harmonieux des constructions dans l'intérêt général.
Étape 5 : le contrôle de proportionnalité proprement dit :
Par le contrôle de proportionnalité, il convient de s'assurer que, concrètement, en l'espèce, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique et, en particulier, qu'elle est proportionnée au but légitime poursuivi.
Lorsque entrent en conflit deux droits fondamentaux concurrents, il appartient au juge de s'assurer d'un juste équilibre entre ces deux droits et de ce que les moyens employés pour assurer le respect de l'un ne se révèlent pas disproportionnés dans les conséquences imposées à l'autre.
En l'espèce le contrôle de proportionnalité vise à déterminer si l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale des consorts [U], à savoir la démolition des constructions édifiées en contradiction avec le PLU constitue ou non un moyen proportionné pour parvenir au but qu'elle poursuit, à savoir le respect des règles d'urbanisme.
Le respect de règles d'urbanisme poursuivi par la commune visant à protéger l'environnement et donc l'intérêt général, la démolition litigieuse constitue une atteinte proportionnée et légitime au droit de propriété.
Dès lors, il doit être considéré que la démolition réclamée ne porte pas une atteinte excessive au droit des consorts [U] au regard du but légitime poursuivi et ne constitue pas une mesure disproportionnée.
Sur l'injonction de remise en état :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
En outre, l'article R421-23 du code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable l'installation d'une résidence mobile destinée à l'accueil des gens du voyage pour plus de trois mois.
De plus, l'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme dispose que le droit de propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé.
Toutefois, il est considéré que nonobstant le caractère absolu, inviolable et sacré du droit de propriété, le législateur peut apporter des limitations au droit de propriété qu'il estime nécessaire notamment en imposant des règles d'urbanisme.
Enfin, un avis du conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2019 a précisé que les gens du voyage qui sont propriétaires de leur parcelle ne peuvent pas être privés de la possibilité de stationner sur le terrain qu'ils possèdent.
En l'espèce, les parcelles litigieuses se trouvent, par rapport au plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 23 mai 2013, en zone N, qui interdit toute construction et tout stationnement de véhicules et qui ne prévoit aucune desserte en matière d'eau potable, de réseau d'assainissement et d'électricité.
Plusieurs voisins des époux [U] et administrés de la commune de [Localité 7] ont constaté l'installation, courant septembre 2020 de deux caravanes et un camion sur les parcelles litigieuses.
Par procès-verbal établi le 4 décembre 2020, Maître [Y], huissier de justice, a constaté la présence sur les dites parcelles d'une caravane, et recueilli les propos des époux [U], qui ont indiqué demeurer avec leurs enfants dans cette caravane.
Par procès-verbal du 13 avril 2021, le maire de la commune de [Localité 7] a constaté la présence, sur les dites parcelles de deux caravanes, de 3 autres véhicules et d'un conteneur, et d'un abri récemment érigé et a signifié aux époux [U] qu'ils étaient en contravention avec le PLU de la commune. En suite, par lettres des 20 avril 2021 et 29 juin 2021, la commune de [Localité 7] a sollicité du procureur de la république de Beauvais des poursuites pénales contre les époux [U] en raison de leur violation des règles d'urbanisme.
Le 11 mai 2021, Maître [L], huissier de justice, a constaté la présence de deux caravanes et de deux véhicules, d'un conteneur et d'une construction en dur sur les parcelles litigieuses.
Une nouvelle injonction de déménager a été faite par la commune aux époux [U] le 19 octobre 2021, la commune a enjoint aux époux [U] de déménager leurs caravanes, à défaut de quoi serait introduite la présente instance.
Les époux [U] ne contestent pas la présence des caravanes et autres installations sur les parcelles litigieuses. En cause d'appel, ils reconnaissent qu'ils auraient dû souscrire une déclaration préalablement à leur installation en application de l'article R421-23 précité, qu'ils s'engagent à l'effectuer et qu'il ne peut dés lors être fait droit à la demande d'enlèvement sollicité par la commune ;
Cependant outre qu'il n'est pas justifié d'une telle déclaration, en tout état de cause, le fait de former une déclaration en application de l'article R421-23 précité ne dispense pas du respect des règles de l'urbanisme et notamment de celle relative au PLU.
Les dispositions du PLU ne sauraient être considérées comme en contradiction avec l'avis du conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2019 qui proscrit la possibilité de prévoir une loi ou un règlement qui interdirait spécifiquement aux gens du voyage qui sont propriétaires d'une parcelle de stationner sur le terrain qu'il possède, ce qui constituerait une mesure discriminatoire par rapport aux autres citoyens et qui, ayant justement estimé devoir placer les gens du voyage sur un plan d'égalité par rapport aux autres citoyens n'a pas entendu considérer que contrairement aux autres citoyens, les gens du voyage pouvait stationner des véhicules sur les terrains leur appartenant au mépris des règles de l'urbanisme.
Le conseil constitutionnel a simplement rappelé que le fait de priver un propriétaire de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède pour un motif autre que celui tiré d'une atteinte à l'ordre public méconnaît le droit de propriété
Il importe peu que d'autres riverains ne respecteraient pas les dispositions invoquées par la commune.
La présence des caravanes, véhicules et autres installations en cause constitue donc bien un trouble manifestement illicite.
La preuve d'un trouble manifestement illicite étant rapportée et les époux [U] ne développant aucun moyen pouvant prospérer utilement, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fait enjoint aux époux [U] de démolir les constructions édifiées en violation du PLU et d'enlever toute caravane ou autre véhicule des parcelles litigieuses, sous une astreinte dont le montant et les modalités ont été justement appréciées par le premier juge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [U] succombant, il convient :
- de les condamner aux dépens d'appel ;
-de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance ;
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la commune, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2500 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 1000euros
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel de Mme [K] [U] et M. [S] [U] recevable ;
Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation formée par Mme [K] [U] et M. [S] [U] ;
Déclare recevables les conclusions de la commune de [Localité 7] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum Mme [K] [U] et M. [S] [U] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [U] et M. [S] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE