Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/282
Rôle N° RG 21/09346 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVYK
[U] [J]
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Toulon en date du 15 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04913.
APPELANT
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal du 4 septembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a diligenté à l'encontre de M. [U] [J] une procédure de saisie-attribution de créance à exécution successive entre les mains de la SARL ZENITUDE L'OREE DU PARC pour paiement d'une somme de 135 964,87 € en vertu d'un acte contenant prêt de 198000 € reçu le 29 décembre 2003 par Me [Z] [O], notaire associé à [Localité 5].
Suivant procès-verbal du 13 septembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE a diligenté à l'encontre de M. [U] [J] une procédure de saisie-attribution de créance à exécution successive entre les mains de la SARL GARDEN CITY ROUSSET pour paiement de la même somme, en vertu du même acte.
Par exploit en date du 10 octobre 2018, M. [U] [J] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir annuler les deux saisies et voir ordonner leur mainlevée, outre condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 15 juin 2021 dont appel du 23 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
- Rejeté la fin de non-recevoir relative à la dénonciation des contestations des saisies- attributions,
- Rejeté la demande en nullité et en mainlevée des deux saisies-attributions,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi que de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [U] [J] aux entiers dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- M. [J] a versé aux débats la preuve du dépôt et l'avis de réception signé le 11 octobre 2018 par l'huissier saisissant et les deux avis de dépôt portent le numéro de dossier de l'huissier qui est mentionné dans les lettres recommandées,
- l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution relatif au décompte devant figurer dans le PV de saisie n'exige pas que chacun des postes soit détaillé, et la circonstance qu'un de ces postes s'avérerait injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité ; or il apparaît que l'ensemble des versements ont fait l'objet d'une comptabilité rigoureuse et qu'ils ont été imputés dans les règles.
Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la contestation des saisies-attributions des 4 et 13 septembre 2018 formalisée par M. [U] [J] par assignation du 10 octobre 2018 ;
Avant dire droit pour le surplus,
- Ordonné réouverture des débats et invité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE à produire, à seule fin de déterminer si la signification tardive du certificat de non contestation a été préjudiciable à M. [J] quant au calcul des intérêts postérieurement au 6 décembre 2013 jusqu'au 31 août 2018, un décompte précis et détaillé de sa créance tenant compte des observations formulées ci-avant.
- Ordonné également réouverture des débats afin que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE justifie des loyers correspondant à sa déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de justice de la société APPART CITY ainsi que des sommes reçues du gestionnaire au titre des loyers échues jusqu'au 31 mars 2021.
- Dit que l'instruction sera déclarée close le 17 janvier 2023 ;
- Sursis à statuer sur les demandes ;
- Réservé les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 par M. [U] [J], appelant, aux fins de voir :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le CREDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST relative à la dénonciation de la contestation des saisies-attributions ;
Statuant à nouveau :
- Ordonner la déchéance du CREDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de sa créance au titre des intérêts conventionnels sur la période du 6 décembre 2013 au 14 septembre 2018 et l'en débouter ;
- Fixer la créance du CREDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST à la date du 13 novembre 2020 au titre du prêt litigieux à la seule somme de 4.604,61 € au titre de l'indemnité de résiliation et à la somme de 1.995,92 € au titre des frais de procédure réclamés dans la saisie du 6 décembre 2013 entre les mains d'APPART CITY ;
- Enjoindre au CREDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de communiquer les sommes payées par APPART CITY entre le 13 novembre 2020 et le 15 avril 2021 ;
- Enjoindre au CREDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de communiquer l'option de paiement qu'elle a exercée dans le cadre du plan de sauvegarde de la société APPART CITY arrêté par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 14 septembre 2020 ;
- Débouter le CREDIT MUTUEL ETANT DE BERRE EST de ses demandes au titre des primes d'assurances;
- Débouter le CREDIT MUTUEL ETANT DE BERRE EST de sa demande au titre de la somme de 1.593,82 € correspondant à des « actes de procédure » ;
En conséquence :
- Ordonner la mainlevée de :
- * la saisie-attribution du 04.09.2018 entre les mains de la SARL ZENITUDE L'OREE DU PARC dénoncée à M. [J] le 10.09.2018 ;
* la saisie-attribution du 13.09.20l8 entre les mains de la SARL GARDEN CITY ROUSSET dénoncée à M. [J] le 18.09.2018 ;
A titre subsidiaire:
- Cantonner la saisie du 04.09.2018 entre les mains de la SARL ZENITUDE L'OREE DU PARC à la somme de 6.600,53 € sous réserve des sommes payées par APPART CITY dans le cadre de la saisie-attribution du 6 décembre 2013, après le 16 septembre 2020 et sous réserve de justifier de l'option de paiement qu'elle a exercée dans le cadre du plan de sauvegarde de la société APPART CITY arrêté par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 14 septembre 2020 ;
- Débouter le CREDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST de ses autres demandes, fins et
conclusions ;
- Condamner le CREDIT MUTUEL ETANG DE BERRE EST à payer à M. [J] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
M. [U] [J] fait valoir :
- que les sommes payées par le tiers saisi à la suite du PV de saisie-attribution du 12 décembre 2011 s'imputent sur cette saisie et les intérêts ayant couru postérieurement doivent faire l'objet d'une autre saisie, que le créancier ne peut prendre une deuxième saisie pour la même créance tant que la contestation de la première saisie n'est pas tranchée, de sorte que les saisies des 4 et 13 septembre 2018 ne pouvaient avoir pour objet que les intérêts ayant couru sur les sommes réclamées entre les mains d'APPART CITY sur la période du 6 décembre 2013 au 4 septembre 2018, mais, en tout état de cause, la banque n'ayant notifié le certificat de non contestation de la saisie du 6 décembre 2013 que le 31 août 2018 au tiers saisi, la banque se trouve déchue des intérêts pour cette période,
- que dans le décompte que la Cour a demandé à la banque de produire sur les loyers d'APPART CITY, la banque ne fait qu'actualiser sa créance au 9 décembre 2022 en intégrant les loyers GARDEN CITY et ZENITUDE sans répondre à la Cour, alors qu'en intégrant les loyers d'APPART CITY à leur date d'exigibilité, la créance au 30 juin 2018 n'est pas de 225 021,48€ dans son montant corrigé par l'arrêt du 15 septembre 2022 mais de 119 738,87 €, de sorte qu'il y a bien une aggravation de la dette du fait de la signification du certificat cinq ans après l'expiration du délai de contestation de la saisie du 6 décembre 2013,
- que dans son décompte après arrêt du 15 septembre 1022, la somme de 70 000 € est prise en compte au 9 juin 2014 mais ça n'a pas toujours été pris en compte à cette date,
- que s'agissant des loyers correspondant à la déclaration de créances de la banque, celles-ci étant propriétaire des créances saisies, c'est à elle seule de fournir les éléments réclamés par la Cour et qu'elle est nécessairement obtenue du tiers saisi regard de la déclaration de celui-ci dans le PV de saisie,
- que la prime d'assurance a été réclamée deux fois,
- que la banque ne peut réclamer la somme de 1593,82 € correspondant aux frais de la saisie immobilière, lesquels ne sont pas dus en effet par le débiteur mais par l'adjudicataire conformément à l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire par la banque puisqu'elle a été déclarée adjudicataire du fait d'une carence d'enchères.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 janvier 2023 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE, intimée, aux fins de voir :
- Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbaux des 4 et 13 septembre 2018 et condamné M. [J] aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- Valider dans son intégralité la saisie-attribution de créance à exécution successive du 4 septembre 2019 pratiquée entre les mains de la SARL ZENITUDE L'OREE DU PARC et la saisie-attribution de créances à exécution successive du 13 septembre 2019 pratiquée entre les mains de la SARL GARDEN CITY ROUSSET,
- Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamner au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE fait valoir :
- que le règlement de 70 000 € correspondant au prix de vente du bien immobilier n'a pas été imputé le 31 août 2018 mais le 9 juin 2014, soit dans le délai de six mois à compter du jugement d'adjudication du 9 décembre 2013 conformément aux articles L 334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, et cette somme n'a pas apuré le montant des intérêts continue à courir,
- qu'elle verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 13 septembre 2018 avec application du taux d'intérêt de 8,70 % pour lequel sa créance a été retenue aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2013 et non du taux de 6,20 % pris en compte par erreur, précisant que les intérêts ont été calculés comme si les paiements d'APPART CITY avaient été effectués à bonne date et qu'il en résulte que M. [J] n'a subi aucun préjudice, les actes de saisie des 4 et 13 septembre 2018 se trouvant minorés du fait de l'erreur de taux, de 53 126,75 € par rapport à ceux réellement dus même en prenant en compte les paiements théoriques d'APPART CITY,
- que s'agissant des loyers auxquels correspond la somme de 18 532,12 € déclarée dans le cadre de la procédure collective d'APPART CITY, dans la mesure où la société APPART CITY effectue des virements à l'étude d'huissier SYNERGIE 13 avec pour seule précision soit le numéro du dossier soit les noms des bailleurs, il est impossible pour l'huissier de justice et par voie de conséquence pour la banque, de savoir à quelle période d'occupation correspond le virement reçu,
- que s'il appartient à M. [J], qui reste le bailleur, de se rapprocher de son gestionnaire qui peut lui communiquer directement la liste des loyers réglés à la banque, celle-ci communique en tout état de cause le détail du calcul sur lequel elle s'est fondée pour procéder à sa déclaration de créance, calcule dont il ressort qu'alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 141 257,70 € pour la période de décembre 2013 à avril 2021, elle n'a reçu qu'une somme de 122 726,58 €, soit le différentiel de 18 531,58 € imputable aux loyers impayés postérieurs au certificat de non contestation du 29 août 2018 et antérieur à la déclaration de créance du 16 juin 2021,
- que la prime d'assurance n'a pas été comptabilisée deux fois et seul le taux de 5,70 % a été appliqué comme cela ressort du dernier décompte actualisé.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'arrêt mixte du 15 septembre 2022, la cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats sur le quantum de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE objet des saisies attributions litigieuses, après avoir :
- rejeté le moyen de M. [J] selon lequel la contestation relative à la saisie-attribution du 12 décembre 2011 n'ayant pas été tranchée le créancier ne pouvait procéder à une deuxième saisie pour la même créance ainsi que le moyen selon lequel la signification tardive du certificat de non contestation serait sanctionnée par la déchéance des intérêts et selon lequel le créancier serait obligé de délivrer un commandement au tiers saisi,
- retenu que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE au titre des frais de procédure, réclamés à concurrence d'un montant de 1 583,49 €, ne peut excéder la somme de 999,80 €,
Aux termes de ce même arrêt, la cour d'appel de céans a par ailleurs relevé :
- qu'à la date à laquelle le certificat de non contestation pouvait être signifié, le tiers saisi était en mesure de procéder à un paiement de 16 261,84 € puis aux paiements trimestriels tels qu'ils résultent de l'extrait de compte-dossier de la SCP Synergie Huissiers 13 pour la période du 31 mars 2014 au 30 juin 2018, paiements qui avaient vocation à s'imputer prioritairement sur les frais et intérêts et sur les créances autres que celle qui constitue la base de calcul des intérêts et éventuellement sur le principal, de sorte que le décompte de la créance objet des saisie-attribution des 4 et 13 septembre 2018 est erroné,
- que le prix d'adjudication de 70 000 €, réglé le 19 février 2015, n'a été imputé que le 30 août 2018,
- que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE ne produit aucun décompte permettant de savoir à quoi correspond la somme de 9 795,88 € réclamée au titre des primes d'assurance-vie courues au 29/08/18,
- que c'est à juste titre que M. [J] soutient que la banque doit justifier des loyers correspondant à sa déclaration de créance ainsi que des sommes reçues du gestionnaire au titre des loyers, échues jusqu'au 31 mars 2021.
S'agissant de l'imputation des paiements, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2013 qui a retenu sa créance au taux d'intérêt de 8,70 %, en arguant de ce que le taux de 6,20 % appliqué dans les procès-verbaux de saisie attribution des 4 et 13 septembre 2018 procède d'une erreur.
Aux termes de l'arrêt du 13 septembre 2013 qui a confirmé le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 27 juin 2011, la cour d'appel a dit, y ajoutant, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE est retenue pour un montant de 194 320,54 € en principal, frais, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux, effectivement, de 8,70 % à compter du 9 septembre 2008.
Et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE verse aux débats un décompte de sa créance avec imputation des paiements à bonne date et application du taux d'intérêt de 8,70 %, duquel il résulte que la signification tardive du certificat de non contestation n'a eu aucune conséquence préjudiciable au débiteur quant au montant de sa dette dont le nouveau décompte révèle que du fait de l'erreur de taux d'intérêt dans les procès-verbaux de saisie attribution, celle-ci se trouvait effectivement minorée d'un montant de 53 126,75 €.
S'agissant du prix d'adjudication de 70 000 €, il résulte de l'extrait de compte dossier de la SCP Synergie Huissiers 13 établi à la date du 13 novembre 2020 et de son extrait de compte arrêté au 6 janvier 2023 que le paiement de 70 000 € a été imputé à bonne date, le 9 juin 2014.
S'agissant de la somme de 9 795,88 € réclamée au titre des primes d'assurance-vie courues au 29/08/18, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE verse aux débats un décompte actualisé duquel il résulte que le taux effectivement appliqué n'est pas de 6,20 % comme mentionné à tort dans les procès-verbaux de saisie attribution des 4 et 13 septembre 2018 mais de 5,70 %, à savoir le taux d'intérêt du prêt non majoré du taux de 0,50 % de la prime d'assurance, de sorte que la prime d'assurance n'est effectivement réclamée qu'une seule fois.
S'agissant de la justification des loyers correspondant à sa déclaration de créance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE, qui argue de ce que les virements effectués à l'huissier par le tiers saisi sans autre précision que le numéro du dossier où les noms des bailleurs placent le créancier saisissant dans l'impossibilité de savoir à quelle période d'occupation correspondent lesdits virements, précise qu'elle s'est fondée sur la déclaration du tiers saisi APPART CITY dans le cadre de la saisie attribution du 6 décembre 2013 pour déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective d'APPART CITY.
Il résulte effectivement de cette déclaration du tiers saisi que sur la somme de 141 257,70 € correspondant aux 30 trimestres pour la période de décembre 2013 à avril 2021, des virements ont été effectués pour un montant total de 122 726,58 €, qui correspondent aux loyers jusqu'au 30 juin 2018, de sorte que la somme de 18 531,12 € objet de la déclaration de créance à la procédure collective, correspond aux loyers pour la période postérieure, jusqu'à avril 2021.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande relative aux frais de procédure et statuant à nouveau, il convient de dire et juger que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE au titre des frais de procédure, réclamés à concurrence d'un montant de 1 583,49 €, ne peut excéder la somme de 999,80 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande relative aux frais de procédure,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit et juge que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE au titre des frais de procédure réclamés aux termes des procès-verbaux de saisie attribution des 4 et 13 septembre 2018, ne peut excéder la somme de 999,80 € ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE