Texte intégral
C5
N° RG 21/00100
N° Portalis DBVM-V-B7F-KV4Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
la CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00399)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 23 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003074 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme C.P.A.M DE LA SAVOIE dont le N° SIRET est le 776 466 914 00012, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [M] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [Y] s'est vu prescrire une prolongation d'arrêt de travail le 29 septembre 2017 jusqu'au 31 octobre 2017, puis le 31 octobre 2017 jusqu'au 15 novembre 2017 pour une épicondylite, une douleur au poignet et une cervicalgie.
Par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie du 3 octobre 2017 et après une consultation du docteur [R] [T], médecin-conseil, le 27 septembre, l'assuré s'est vu notifier que l'arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié à compter du 1er novembre 2017 et que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées.
A la suite d'une contestation de M. [Y], le docteur [Z] [D], désigné comme expert en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a confirmé le 04 décembre 2017 que l'assuré pouvait reprendre une activité professionnelle le 1er novembre 2017. La commission de recours amiable a confirmé cette position le 03 mai 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement en date du 23 novembre 2020, statué sur le recours engagé par M. [Y] contre la CPAM de la Savoie en décidant de :
- débouter M. [Y] de son recours,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- condamner M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2020, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Y] demande :
- l'infirmation du jugement,
- avant dire droit une expertise médicale sur la justification médicale de son arrêt de travail du 1er au 15 novembre 2017 et la possibilité de reprendre une activité professionnelle sur cette période,
- la condamnation de la CPAM à lui verser les indemnités journalières sur cette période,
- la condamnation de la caisse aux dépens de première instance et d'appel,
- la condamnation de la caisse à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions orales à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie maintient sa position.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l'article L.141-2 du même code dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse, et au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L'appelant fait valoir que le médecin-conseil de la caisse et l'expert désigné ont fait une mauvaise appréciation de sa situation médicale, car une IRM du 24 octobre 2017 a constaté une épicondylite de son coude droit qui n'était pas compatible avec une reprise du travail le 1er novembre suivant. Il ajoute que l'expert n'a pas pris en compte cette IRM, qu'aucune douleur n'était relevée et que l'épicondylite n'a pas été prise en compte lors de l'examen. Enfin, il souligne que le rapport de l'expert est dépourvu de précision ou de motivation, car il ne permet pas d'expliquer comment ce dernier a pu se prononcer le 4 décembre pour le 1er novembre, aucun développement n'étant relatif à l'état de l'assuré au 1er novembre.
Pour sa part, la caisse fait valoir que la décision du médecin-conseil et de l'expert s'impose et qu'aucun élément nouveau n'est présenté sur le plan médical.
Il convient de constater que l'appelant verse de nouveaux éléments médicaux, contrairement à ce qui est soutenu par la caisse ; mais le certificat du docteur [R] [K] du 29 août 2019 n'évoque pas la question de l'inaptitude à un travail quelconque au 1er novembre 2017, le certificat du docteur [J] [I] du 29 mars 2021 certifie que l'état de santé de l'assuré ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle sans préciser à compter de quelle date, et le certificat du docteur [H] [G] du 07 avril 2021 constate que la situation actuelle et les douleurs rendent difficiles la reprise professionnelle du patient, sans donc se situer au 1er novembre 2017 ni être affirmatif.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [D] qu'il a examiné M. [Y] dans son cabinet le 04 décembre 2017, que le praticien-conseil de la CPAM a vu l'assuré et qu'après concertation avec le médecin traitant il a conclu à une reprise de travail possible à un poste adapté au 1er novembre 2017, qu'il disposait d'un courrier et d'un certificat de constatations du 1er août 2017 du docteur [W], que l'examen lombaire montrait des limitations fonctionnelles très limitées dans un contexte polyalgique non systématisé et que l'examen du coude droit était normal lors de l'expertise, l'examen clinique permettant de conclure à une aptitude à retravailler dans un poste adapté sans efforts lombaires depuis le 1er novembre 2017.
Il convient donc de constater que l'expert a bien relevé une absence de douleurs lors de son examen des rachis lombaire, dorsal, cervical, ou de l'examen neurologique et général, mais qu'il a retenu un contexte polyalgique. Par ailleurs, l'expert a bien noté qu'il avait examiné les coudes sans relever de limitation ou de douleur, y compris lors de la contraction contrariée des épicondyliens.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le rapport est donc suffisamment précis, circonstancié et motivé pour justifier l'appréciation de l'expert à la date du 1er novembre 2017, soit un mois avant l'examen.
S'il est exact que l'IRM n'est pas mentionnée dans le rapport d'expertise, il n'est pas expliqué en quoi les conclusions de l'examen, sur un aspect en faveur d'une épicondylite latérale sans signe de rupture ou fissuration significative et sans signe d'arthropathie, empêcheraient la reprise d'un travail quelconque, étant précisé qu'il ne s'agissait pas forcément du travail réalisé avant l'arrêt de travail et qu'il pouvait s'agir d'un travail sur un poste adapté, comme cela était d'ailleurs relevé par l'expert.
Dans ces conditions, aucun élément n'est apporté qui permettrait de justifier l'impossibilité d'exercer un travail quelconque le 1er novembre 2017 ou de douter de l'appréciation portée par le médecin-conseil de la caisse lors du dernier arrêt de travail pris en charge ou par le médecin expert un mois après la date de fin de prise en charge.
Le jugement sera donc intégralement confirmé, et les dépens de l'instance en appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 23 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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