Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00319
N° Portalis DB36-W-B7J-DJSU
AUDIENCE DU : 26 décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Patricia PREMI, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 24 décembre 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 24 décembre 2025, concernant l’hospitalisation en péril imminent de :
- [V] [P] [G], né le 11 Juillet 1963 à [Localité 2],
, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 24 décembre 2025,
Vu la communication de la requête le 24 décembre 2025 :
- à [V] [P] [G] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- Me Sophie GIRAULT, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du docteur [I] [Z] en date du 26/12/2025 qui explique que l’état de santé du (de la) patient(e) n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 18/12/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 19/12/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 22/12/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 24/12/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [V] [P] [G] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 26 décembre 2025
Le juge
Reçu copie de l’ordonnance le 26 décembre 2025
P/ La personne hospitalisée
Le cadre de santé du département - Psychiatrie
Reçu copie de l’ordonnance le 26 décembre 2025
L’avocat
Copie de l’ordonnance a été notifiée le 26 décembre 2025 à :
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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