Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/01363 -
N° Portalis DB3S-W-B7H-YGJY
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2024
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6]
Représenté par son syndic : Cabinet l’IMMOBILIERE, SARL
Représentant : Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
C/
Madame [G] [X]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 11 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6]
Représenté par son syndic : Cabinet l’IMMOBILIERE, SARL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Denis BARGEAU
Mme [G] [X]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X] est propriétaire des lots n°2, 37 et 55 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice délivré à personne en date du 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet L'IMMOBILIERE, a fait assigner Madame [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
1 835,51 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022 ; 600,00 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 900,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de maître Denis BARGEAU. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2023.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté son syndic le cabinet L'IMMOBILIERE et lui-même par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il fait état d'un courriel de Madame [G] [X] indiquant qu'elle va payer ses charges dans les prochains jours suite à la vente de l'un de ses biens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] fait valoir que Madame [G] [X] n'a pas payé régulièrement les charges de copropriété malgré diverses relances notamment une mise en demeure de payer du 6 octobre 2022. Il soutient que cela lui a causé un préjudice par l'impossibilité de payer les charges courantes.
Madame [G] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
La présidente a autorisé la production d'une note en délibéré pour vérifier le paiement annoncé par la défenderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
[Adresse 6] [Localité 8] a transmis un décompte en date du 15 décembre 2023 dont il résulte un solde créditeur en faveur de Madame [G] [X] de 1 170, 74 €. Il indique maintenir ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES ET LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Compte tenu de la régularisation du compte du copropriétaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celles concernant les dommages-intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L'article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut (notamment par l'avance des fonds nécessaires pour sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs), distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et à défaut d'établir la mauvaise foi de la débitrice, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la dette ayant été soldée en cours de procédure, Madame [G] [X] sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens, l'article 699 du code de procédure civile n'étant applicable que dans le cadre de procédures avec représentation obligatoire ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 500,00 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public, et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
BAGNOLET de ses demandes en paiement des charges de copropriétés et des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet L'IMMOBILIERE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet L'IMMOBILIERE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de maître Denis BARGEAU ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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