Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06884 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUR
contestations
d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Mai 2024
DEMANDERESSE :
Mme [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bastien GIRARD NKOUIKANI, avocat au barreau de LYON (toque 3759)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CHRISTOPHE NEYRET
Le QG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe NEYRET
Audience de plaidoiries du 13 Février 2024
DEBATS : audience publique du 13 Février 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [N] a saisi Maître [V] de la défense de ses intérêts dars le cadre d'un litige prud'homal qui l'opposait à son employeur, l'association La Croix Rouge. Son avocat était mandaté dans la procédure en première instance et en appel.
Le 22 décembre 2022 Maître [V] a saisi Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1843 € HT, soit 2 211,60 €TTC.
Par décision en date du 22 août 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a notamment :
- fixé le montant des honoraires restant dus à Maître [V] à la somme de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC outre 343 € HT (411,60 € TTC) au titre de ses frais de déplacement du 28 septembre 2022,
- rejeté les motifs de contestation de Mme [L] [N],
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à Maître [V] le 25 août 2023.
Cette décision a été notifiée à Madame [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 24 août 2023.
Par courrier reçu le 01 septembre 2023 Madame [N] a formé un recours contre cette décision. Elle explique dans son courrier que Maître [V] ne lui a même pas laissé le temps de faire un recours avant de la solliciter et voudrait qu'il soit sursis à l'exécution provisoire.
Mme [N] a déposé des conclusions le 28 décembre 2023.
Par message reçu par RPVA le 07 février 2024 le conseil de Mme [N] indique que les parties sont parvenues à un accord transactionnel qu'il demande à la juridiction d'homologuer.
Par courrier du 05 février 2024 Maître [V] sollicite l'homologation de l'accord intervenu.
A l'audience du 13 février 2024, devant le délégué du premier président, les parties ont sollicité l'homologation de cet accord.
MOTIFS
Attendu qu'il y a lieu d'homologuer l'accord transactionnel élaboré par les parties ainsi qu'il ressort de leurs écrits concordants des 04 et 05 février 2024, repris oralement à l'audience ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Entérine l'accord des parties tel qu'il résulte du document intitulé 'ACCORD TRANSACTIONNEL [N] /[V]' annexé à la présente ordonnance ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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