Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
Me Heloïse ROULET
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00435 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDRC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 07 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé : exonération
Monsieur [N] [U]
né le 07 Décembre 1967 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/003362 du 20/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉES :
Madame [I] [R] épouse [Z]
née le 02 Juillet 1964 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
S.C.I. LE MOULIN DU PRE, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 453 666 281, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. NOCES ET RECEPTIONS, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 480 159 425, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 18]
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :13 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 NOVEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 12 décembre 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2022,
Prononcé le 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon compromis de vente du 9 février 2016, Mme [I] [R] épouse [Z] et la SCI Le Moulin du Pré ont vendu sous diverses conditions suspensives à M. [N] [U] :
- un ensemble de bâtiments à [Localité 18] lieudit «'La Bourrelière'», cadastré section [Cadastre 23],
- deux corps de bâtiments à [Localité 1], lieudits «'[Adresse 19]'» et «'[Adresse 22]'» cadastrés section [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], et [Cadastre 16].
Cette vente a été consentie moyennant le prix de 2.000 000 d'euros, payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique de vente, dont la réitération devait intervenir au plus tard le 22 avril 2016.
Par un second acte sous seing privé du 9 février 2016, la société Noces et Réceptions a cédé sous diverses conditions suspensives à M. [U], un fonds de commerce de traiteur à [Localité 18] lieudit «'[Adresse 20]e'», connu sous le nom commercial «'domaine des quatre saisons'», moyennant le prix de 180 000 euros payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique de vente, fixée initialement au 22 avril 2016.
Ces deux actes comportent une clause pénale, d'un montant égal à 10% du prix de vente.
M. [U] a été invité à réitérer par acte authentique les engagements pris sous seing privé. N'y ayant pas répondu, le notaire chargé de la réalisation des actes authentiques a établi un procès verbal de carence le 17 mai 2016.
Par acte du 24 novembre 2016, Mme [I] [R] épouse [Z], la SCI Le Moulin du Pré et la société Noces et Réceptions ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours M. [N] [U] aux fins de voir prononcer la résolution des deux engagements en date du 9 février 2016 et faire application des deux clauses pénales.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Tours a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- prononcé la résolution des deux compromis de vente du 9 février 2016 aux torts de l'acquéreur ;
- débouté [N] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit et jugé que la clause pénale relative à la vente des immeubles est excessive ;
- condamné [N] [U] à verser :
> à Mme [I] [Z] et à la SCI Moulin du Pré la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale contenue dans l'acte de vente du 9 février 2016 des biens immobiliers sis à [Localité 18] et au [Localité 1] ;
> à la SARL Noces et Réceptions, au titre de la clause pénale, la somme de 18.000 € ;
- débouté la SARL Noces et Réceptions du surplus de sa demande ;
- condamné [N] [U] à verser à Mme [I] [Z], à la SCI Moulin du Pré et à la SARL Noces et Réceptions ensemble, une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné [N] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 février 2020, M. [N] [U] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit et jugé que la clause pénale relative à la vente des immeubles est excessive et débouté la SARL Noces et Réceptions du surplus de sa demande.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, M. [N] [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé en son appel M. [N] [U] ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 7 mai 2019 relativement aux chefs du jugement expressément critiqués ;
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [N] [U] bien fondé en ses demandes ;
A titre liminaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir à la suite de l'arrêt rendu par la CEDH du 30.01.2001, [U] c/ France, dans le cadre d'un recours en révision,
Sur le fond,
- dire et juger excessif le montant des clauses pénales telles que prévues par les compromis de vente,
En conséquence,
- dire et juger n'y avoir lieu de mettre à la charge de M. [U] les sommes de 40.000 € et de 18.000 € ;
A tout le moins et à titre subsidiaire,
- dire et juger excessif le montant des deux clauses pénales telles que prévues par les compromis de vente datés du 9 février 2016 ;
En conséquence,
- dire et juger y avoir lieu à diminution des deux clauses pénales à des sommes inférieures à 40.000 € pour la clause pénale relative à la vente d'immeuble et à 18.000 € pour la clause pénale relative à la cession du fonds de commerce ;
- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de M. [U] au paiement des frais irrépétibles et entiers dépens au nom de l'équité tant pour la procédure d'appel que lors de la première instance.
Mme [I] [R] épouse [Z], la SCI Le Moulin du Pré et la SARL Noces et Réception n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par actes d'huissier du 25 septembre 2020 :
- remis à personne pour Mme [Z] et pour la SCI Le Moulin du pré ;
- déposé à l'étude d'huissier pour la société Noces et réceptions.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
M. [U] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir à la suite de l'arrêt rendu par la CEDH du 30 janvier 2001 [U] C/ France, dans le cadre d'un recours en révision.
Toutefois, il ne justifie nullement avoir saisi la Cour de cassation d'un recours en révision, alors que l'arrêt de la CEDH dont il se prévaut date de plus de vingt ans.
Sa demande de sursis à statuer ne saurait dès lors prospérer.
Sur la demande relative à l'application des clauses pénales
M. [U] a été condamné en première instance à payer une somme totale de 58 000 euros à titre de clause pénale.
Il demande à la cour d'appel de supprimer, ou subsidiairement de réduire, cette condamnation.
En application de l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier n'ait à justifier d'un préjudice ( 3ème civ 12 janvier 1994 bull n°5).
Et l'article 1152 du code civil dispose : 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter portera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
En l'espèce, M. [U] a signé deux compromis de vente le 9 février 2016:
- un compromis du 9 février 2016 par lequel Mme [Z] et la SCI le Moulin du Pré se sont engagés à lui vendre une propriété moyennant le prix de 2 000 000 euros, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 22 avril 2016. Une clause pénale de 200 000 euros était prévue au cas où l'une des parties refuserait la régulraisation de la vente par acte authentique après avoir été mise en demeure.
- un compromis du 9 février 2016 par lequel la SARL NOCES ET RECEPTION s'est engagée à vendre à M. [U] un fonds de commerce, moyennant le prix de 180 0000 euros, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 22 avril 2016. Une clause pénale de 10% du prix était prévue au cas où l'une des parties refuserait la régularisation de la vente par acte authentique après avoir été mise en demeure.
Il n'est pas contesté que M. [U] n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par les compromis de vente du 9 février 2016, dont la réitération était prévue auplus tard le 22 avril 2016, puisqu'il n'a pas réitéré ses engagements par acte authentique comme il s'y était engagé.
Un procès-verbal de carence a été rédigé le 17 mai 2016 par le notaire chargé de l'établissement de l'acte.
Les clauses pénales contractuellement prévues ont donc vocation à recevoir application ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge.
Le montant de clause pénale du compromis de vente portant sur les biens immobiliers s'élevait à 200 000 euros.
C'est à bon droit que le premier juge a estimé que ce montant de 200 000 euros était manifestement excessif en raison de la disproportion manifeste entre ce montant et l'importance du préjudice effectivement subi par les vendeurs, les biens n'ayant été immobilisés que durant quelques mois et au plus une année.
En revanche, ce montant ne saurait être ramené à une somme inférieure à celle de 40 000 euros fixée par le premier juge alors que Mme [Z] et la SCI ont tenu les biens immobiliers, d'une certaine valeur, à la disposition de M. [U] pendant plusieurs mois, ont effectué en vain des démarches en vue de voir réaliser cette vente, ont dû le cas échéant reprendre des démarches en vue de les mettre en vente s'ils ont persisté dans leur volonté de vendre et ont en tout état de cause continué à supporter, pendant le délai d'immobilisation consécutif à la signature du compromis, les charges afférentes à ces biens. Il importe peu à cet égard qu'ils ne justifient pas du prix auquel ils ont finalement vendu ces biens, la clause pénale s'appliquant sans que le créancier n'ait à justifier d'un préjudice.
S'agissant en revanche de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente du fonds de commerce, moyennant le prix de 180 000 euros, aucune disproportion manifeste n'est caractérisée entre cette somme et l'importance du préjudice effectivement subi par la venderesse, qui a immobilisé le fonds de commerce plusieurs mois au profit de M. [U] qui s'était engagé à l'acquérir.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [U], qui succombe, sera tenu aux dépens de la procédure d'appel.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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