Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU2H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 19/00106
APPELANTE
SARL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] (la société) d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
'
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle de législations au titre de la période allant du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2017, entraînant un redressement, au titre de 11 chefs, d'un montant global en cotisations et contributions de 89 713 €' selon lettre d'observations du 07 août 2018 confirmé à l'issue de la période contradictoire ; que par mise en demeure du 20 novembre 2018, l'Urssaf a réclamé paiement à la société de la somme de 97 627 € en cotisations et majorations ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable (CRA) en contestation du chef de redressement n°1 -comptes courant débiteurs- (35 540 €), la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 21 janvier 2021 a débouté la société de son recours, accueilli la demande reconventionnelle de l'Urssaf tendant au paiement par la société de la somme de 35 540 € assortie des majorations de retard relative au redressement n°1, et condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel le 28 avril 2021 de ce jugement qui lui avait été signifié le 02 avril 2021.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui les a oralement développées, la société demande à la cour, par voie de réformation totale du jugement déféré, de':
-enjoindre l'Urssaf à un réexamen des pièces du dossier fourni par son conseil aux termes de son recours du 30 novembre 2018 devant la CRA,
-constater les erreurs commises par l'Urssaf lors de ses opérations de contrôle et ramener lesdites sommes à des montants cohérents,
-lui allouer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société fait valoir pour l'essentiel que':
-l'Urssaf a été destinataire lors du contrôle de tous les éléments demandés,
-les documents transmis à la CRA n'ont pas été étudiés où en tout cas pas été pris en considération par celle-ci,
-il doit être fait injonction à l'Urssaf de réexaminer la situation au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats établissant une mauvaise imputation au titre du solde du 31 décembre 2015 de sommes avancées à une autre société, erreur matérielle qu'elle a corrigée depuis'; de plus, elle reconnaît devoir une somme de 8 000 euros à la société [2].
Par les observations orales de son représentant à l'audience, l'Urssaf sollicite la confirmation du jugement déféré pour les motifs retenus par les premiers juges.
SUR CE, LA COUR
Le litige est circonscrit à la contestation par la société du point n°1 de la lettre d'observations du 07 août 2018 (pièce n°5 de l'appelante) relatif aux «'comptes courant débiteurs'».
L'inspecteur du recouvrement a constaté en la matière à la lettre d'observations':
«'En l'espèce, l'analyse des grands-livres comptables révèle que le compte 455000 "Associés comptes courants" présente un solde débiteur à chaque clôture d'exercice comptable.
Les deux associés de la société [3] sont:
-M. [E] [P], gérant détenteur de 49 parts
Mme [G] [B], associée majoritaire non salariée détenant 51 parts
Le compte courant présente sur les exercices comptables des remboursements de frais et virements au bénéfice du gérant M. [E] [P] enregistrés au débit du compte. Aucun justificatif n'a été produit permettant de justifier la nature de frais professionnels.
En vertu d'une jurisprudence constante, les avances en compte courant consenties par une société à son gérant s'analysent comme des avantages en espèce entrant dans le champ d'application de l'article L242- 1 du code de la sécurité sociale.
Par l'effet de ce texte, les sommes mises à dispositions du gérant d'une société commerciale par inscription à son compte courant d'associé sont inclues dans l'assiette des cotisations sociales
Une réintégration du solde, correspondant à une avance en compte courant consentie par la société à son associé est par conséquent opérée, en application des textes mentionnés ci-dessus.
Bases de régularisation :
-Solde débiteur au 31/12/2015 : 28.998,00 €
-Redressement de 28.998,00 €
-Solde débiteur au 31/12/2016: 11.150,92 €
-Solde débiteur au 31/12/2017 : 57.411,04 €
-Variation et redressement de 46.260,00 € (57.411,04 - 11.150,92)
Soit les régularisations suivantes': (') 35 540 € déterminés comme suit (...)'»
La société conteste le montant du redressement de ce chef au vu de ses productions, et notamment de ses pièces n°6 (attestation expertise comptable du 05 octobre 2021) et 7 (attestation [3] du 05 mai 2020).
C'est par une motivation précise et exacte adoptée par la cour que les premiers juges ont rejeté le recours de la société'; il sera simplement ajouté que':
-il résulte de l'article R.'243-59, alinéa'2, du code de la sécurité sociale'que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document'et'de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle, comme l'a précisé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7'janv. 2021, n°'19-19.395,)'; ainsi le défaut de production des pièces lors du contrôle implique de les écarter lorsqu'elles sont communiquées en phase d'appel'et'plus généralement devant les juridictions dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R.'243-59 susvisé'et'que la société n'a pas, pendant cette période, comme en l'espèce, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur';
-la société n'a nullement lors de la période contradictoire, par son courrier d'observations du 20 septembre 2018 (sa pièce n°1), contesté le chef de redressement n°1 et n'a fait part d'aucune difficulté d'exploitation par l'Urssaf des supports qu'elle lui avait transmis'; le courrier de réponse à observations établi le 01 octobre 2018 par l'inspecteur (pièce n°2 de la société) n'aborde pas en conséquence le chef de redressement n°1 et ne mentionne aucune difficulté d'exploitation des pièces transmises.
-le chef de redressement n°1 n'a été contesté qu'à l'occasion de la saisine de la CRA du 30 novembre 2018 dans lequel la société indique transmettre à la commission ses données sur support papier puisqu'il «'semblerait que les données qu'elle a transmises (auparavant) étaient inexploitables'», fait dont elle ne justifie cependant pas par ses productions et qui ne résulte pas plus généralement des pièces du dossier.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré.
DEBOUTE la société [3] de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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