Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58698
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUC
N° : 6
Assignation du :
20 novembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mars 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
L’E.U.R.L. EMIFY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0147
DEFENDERESSE
La Société Groupe Mateus
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS - #E1624
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2012 l’EURL EMIFY a consenti un bail commercial à la SARL GROUPE MATEUS, à effet au 1er août 2012, portant sur des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 185 000 euros payable trimestriellement d’avance.
Parallèlement au contrat de bail, Mme [J] [L] agissant pour le compte de l’EURL EMIFY, s’est engagée dans une lettre du même jour à la substitution de la SARL GROUPE MATEUS, une future société d’exploitation du site, la SARL PARIS 13 FORME, à la condition expresse que la société GROUPE MATEUS se porte garante du paiement des loyers et de ses accessoires pendant toute la durée du bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par exploit du 8 septembre 2020, l’EURL EMIFY a fait assigner la SARL GROUPE MATEUS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner cette dernière au paiement d’arriérés de loyer au titre du 2ème trimestre 2020.
Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SARL GROUPE MATEUS au paiement de la somme de 178 578,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2022.
La SARL GROUPE MATEUS a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mai 2023. L’instance est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Reprochant à la SARL GROUPE MATEUS de nouveaux impayés de loyers et charges, l’EURL EMIFY a, par exploit en date du 20 novembre 2023, fait assigner la SARL GROUPE MATEUS devant le président du tribunal de céans statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à payer diverses sommes provisionnelles au titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er trimestre 2024, ainsi que l’indemnisation de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 février 2024.
A l’audience, l’EURL EMIFY a soutenu ses écritures par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
« Condamner à titre provisionnel la société GROUPE MATEUS à payer à la société EMIFY une somme de 311.343 € au titre de ses arriérés de loyers, charges et taxes dus au jour des présentes, sauf à parfaire,
Dire et juger que la somme de 5.248,28 €, due au titre de la reddition des charges 2022, portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 novembre 2022,
Dire et juger que la somme de 33.660,15 € due au titre es loyers et charges du 2ème trimestre 2023, portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er avril 2023,
Dire et juger que la somme de 92.096,97 € du au titre des loyers et charges du 3ème trimestre 2023, portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er juillet 2023,
Dire et juger que la somme de 96.709,15€, due au titre des loyers et charges du 4ème trimestre 2023, portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er octobre 2023,
Dire et juger que la somme de 186,97 €, due au titre de la reddition de charges 2022, portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er octobre 2023,
Dire et juger que la somme de 82.095,48 €, due au titre des loyers et charges du 1er trimestre 2024 portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er janvier 2024,
Condamner à titre provisionnel la société GROUPE MATEUS à payer à la société EMIFY une somme de 31.134,30 € à titre de pénalité de retard sur les loyers, charges et taxes dues au jour des présentes.
En tout état de cause,
Condamner la société GROUPE MATEUS à payer à la société EMIFY une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP FTMS Avocats par application de l’article 699 du même code. »
La partie demanderesse soutient en réponse aux moyens soulevés en défense qu’aucun transfert de bail n’est intervenu au profit de la société P13 FORME ; qu’aucun acte de cession n’a été notifié au bailleur ; qu’aucune novation n’a pu intervenir sans l’accord exprès ce dernier, qui a par ailleurs continué d’émettre des factures au nom du GROUPE MATEUS sans contestation de sa part ; qu’en tout état de cause, l’article 13 du bail prévoit que le GROUPE MATEUS reste garant des sommes dues par le cessionnaire.
En réponse, la SARL GROUPE MATEUS sollicite du juge des référés de :
« - DEBOUTER la société EMIFY,
- RENVOYER la société EMIFY à mieux se pourvoir devant le juge du fond
Subsidiairement,
- AUTORISER la société GROUPE MATEUS à s’acquitter de la condamnation qui sera prononcée en 23 versements mensuels de 10 000 € et une 24ème échéance égale au solde des condamnations, en application de l’article 1343-5 du code civil
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société EURL EMIFY à payer à la société GROUPE MATEUS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société EURL EMIFY aux entiers dépens. »
La SARL GROUPE MATEUS soutient que l’action engagée à son encontre est irrecevable au regard des termes du bail du 10 juillet 2012, par lesquels le bailleur a expressément donné son accord pour la substitution à la SARL GROUPE MATEUS d’une future société d’exploitation sous le nom de SARL PARIS 13 FORME ; que l’immatriculation de la société P13 FORME a constitué l’évènement permettant d’opérer la substitution par l’effet de la novation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DEICISION
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, une demande en paiement de provision de l’arriéré locatif au titre d'une créance non sérieusement contestable relève ainsi du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1329 du code civil dispose, « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
Selon l’article 1330 du même code, « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. »
La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
En l’espèce, la partie demanderesse conteste le caractère express de l’accord exprimé par Mme [J] [L] dans la lettre du 10 juillet 2012, qui est corroboré par l’absence de rédaction d’un avenant malgré l’immatriculation de la société P13 FORME le 7 décembre 2012 et la demande le 10 avril 2015 de M. [H] [N], directeur administratif de MAGIC FORM, enseigne sous laquelle exerce la société P13 FORME, de rédiger un avenant pour que « la société titulaire du bail soit la société qui jouit de celui-ci ».
Ainsi, dès lors que la novation est contestée et que son établissement suppose une interprétation des actes qui font la convention des parties, laquelle relève des pouvoirs du juge du fond, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ailleurs, si comme le soutien à raison l’EURL EMIFY, l’article 13 du bail stipule que le preneur reste garant des sommes dues par le cessionnaire, cette stipulation ne peut trouver application dans la mesure où la novation ne peut s’analyser en une cession, qui ne peut, au surplus, être établie sans que l’accord de la SARL P13 FORME ne soit démontré.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de l’EURL EMIFY.
Sur les demandes accessoires
L’EURL EMIFY qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, l’EURL EMIFY devra verser à la SARL GROUPE MATEUS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons L’EURL EMIFY aux dépens,
Condamnons l’EURL EMIFY à payer à la SARL GROUPE MATEUS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 29 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [F] [P], juriste-assistante.
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