Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00865 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGJU
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2023, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [U]
né le 17 Novembre 1985 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
demeurant : chez [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [U], enregistré sous le N° RG 23/120 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 23/119, déclarant recevable la requête de M. [L] [U], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [U] irrégulière, et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [L] [U], en conséquence disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U], et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2023, à 18h51, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'existence d'une décision judiciaire, telle qu'un contrôle judiciaire contraignant, n'est pas de nature à faire obstacle à la mise à exécution d'une décision administrative portant obligation de quitter le territoire, que cette dernière décision soit antérieure ou postérieure à la première.
En l'espèce, l'absence de documents d'identité et le défaut d'adresse présentant un caractère stable et permanent, qui résultent des pièces de la procédure et ne sont au demeurant pas contestés, suffisaient à établir l'absence de garanties de représentation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la décision de placement en rétention, qui est proportionnée en l'espèce, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer la décision critiquée (en ce qu'elle a ordonné en conséquence de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation), de déclarer la décision de placement en rétention régulière et de faire droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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