Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 octobre 2025
N° RG : 2025F01157
Société UPCLAIM S.A.S. [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 890 120 587 (Maître Régis PIHERY, associé de la S.E.L.A.R.L. REDLINK, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société BRUSSELS AIRLINES [Adresse 2] BELGIQUE (Maître Paul LEAVY, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision en dernier ressort
Mise en délibéré et prononcée le 30 octobre 2025 par M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. BARBET-MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Au moyen du formulaire A, annexé au règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, la société UPCLAIM S.A.S. a formé le 26 août 2025 à l'encontre de la société BRUSSELS AIRLINES devant le tribunal des activités économiques de Marseille, une demande portant sur la somme de 250 € en principal, sur celle de 450 € au titre des indemnités prévues à l'article 14.2 du Règlement 261/2004, et de la résistance abusive, sur la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les intérêts légaux exigibles à compter du 16 janvier 2025 et sur les frais de procédure.
La demande de la société UPCLAIM S.A.S. a été reçue le 28 août 2025 par le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille a notifié à la société BRUSSELS AIRLINES, en application des articles 5.2 et 13 du règlement (CE) n° 961/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 :
* La copie du formulaire A de la société UPCLAIM S.A.S. ainsi que les pièces produites,
* Le formulaire C de réponse à lire et à compléter.
La notification à la société BRUSSELS AIRLINES a été effectuée le 5 septembre 2025. La société BRUSSELS AIRLINES n'a pas retourné le formulaire C dans le délai de 30 jours imparti par l'article 5, paragraphe 3 de ce règlement, lequel court à compter de la date de réception.
SUR QUOI
Attendu que la copie du formulaire A de la société UPCLAIM S.A.S. ainsi que les pièces produites, et le formulaire C de réponse à lire et à compléter, ont été notifiés à la société BRUSSELS AIRLINES par le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2025 ; que ce courrier a été réceptionné par la société BRUSSELS AIRLINES le 5 septembre 2025 ; que la société BRUSSELS AIRLINES a adressé au greffe le formulaire C ainsi que ses pièces par courriel du 15 octobre 2025, soit au-delà du délai de 30 jours imparti par l'article 5, paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, délai courant à compter de la date de réception ; que dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables le formulaire C ainsi que les pièces adressés hors délai par la société BRUSSELS AIRLINES ;
Attendu qu'il convient de constater que conformément aux dispositions des articles 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, la demande de la société UPCLAIM S.A.S. est recevable devant le tribunal de commerce de céans, le fait dommageable s'étant produit dans le ressort territorial du tribunal des activités économiques de Marseille, remplissant ainsi le caractère transfrontalier du litige et la créance de cette dernière est commerciale.
Attendu que l'analyse des documents produits par la société UPCLAIM S.A.S., notamment :
* La confirmation de réservation émise par la société BRUSSELS AIRLINES à [Q] [K] pour le vol SN3603 au départ de l'aéroport de [Q] le 20 novembre 2024 à 21 heures 10 à destination de l'aéroport de [Localité 1] avec une arrivée prévue le 20 novembre 2024 à 22 heures 50;
* Les cessions de créance signées le 3 décembre 2024 entre [Q] [K] et la société JANCARTHIER VOYAGES S.A.S. et entre la cette société et la société UPCLAIM portant sur la créance sur la société BRUSSELS AIRLINES au titre du vol SN3603 ;
* Le courriel adressé le 10 décembre 2024 par la société UPCLAIM à la société BRUSSELS AIRLINES sollicitant le paiement d'une indemnité de 250 € suite au retard de plus de trois heures du vol SN3603 ;
* La mise en demeure de payer la somme de 250 € dans un délai de quinze jours au titre de l'indemnisation du retard du vol SN3603, adressée le 9 janvier 2025 ;
* L'article 7 du Règlement n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, prévoyant le paiement d'une indemnité de 250 € pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
* L'absence de remise préalable de la notice d'information au passager prévue à l'article 14.2 dudit Règlement ;
révèle que la créance de la société UPCLAIM S.A.S. est fondée en ses principe et montant ; qu'il échet en conséquence de condamner la société BRUSSELS AIRLINES à payer à la société UPCLAIM S.A.S. les sommes de 250 € en application de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure et celle de 200 € en application de l'article 14.2 dudit Règlement pour absence de remise de la notice informative, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure européenne de règlement des petits litiges notamment les frais d'envoi du courrier adressé par la société UPCLAIM S.A.S. au tribunal des activités économiques de Marseille ;
Attendu que la société UPCLAIM S.A.S. ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu que la demande de publication sous astreinte du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site internet de la société BRUSSELS AIRLINES et dans deux périodiques ou revues n'est pas justifiée et apparaît disproportionnée ; qu'il y a donc lieu de débouter la société UPCLAIM de ces chefs de demande ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société UPCLAIM S.A.S. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges,
Déclare irrecevables le formulaire C ainsi que les pièces adressés hors délai par la société BRUSSELS AIRLINES ;
Condamne la société BRUSSELS AIRLINES à payer à la société UPCLAIM S.A.S. les somme de :
* 250 € (deux cent cinquante euros) en application de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
* 200 € (deux cents euros) en application de l'article 14.2 dudit Règlement pour absence de remise de la notice informative ;
* 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société UPCLAIM S.A.S. de ses demandes de dommages et intérêts et de publication de dispositif du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la société BRUSSELS AIRLINES :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 59,04 € (cinquante-neuf euros et quatre centimes),
* aux frais et accessoires de la procédure européenne de règlement des petits litiges notamment les frais d'envoi du courrier adressé par la société UPCLAIM S.A.S. au tribunal de commerce de Marseille ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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