Texte intégral
ARRET
N°
[V]
[A]
C/
[M]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 21/04400 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGVV
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
D' AMIENS EN DATE DU 30 JUILLET 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
Madame [R] [A] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [Y] épouse [B], représentée par Monsieur [L] [B], muni dun pouvoir
[Adresse 1]
[Localité 11]
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
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DECISION
Par acte authentique en date du 22 octobre 2003, M.[J] [B] et Mme [Z] [Y] épouse [B] ont donné à bail rural à M.[S] [V] et à son épouse Mme [R] [A] , pour une durée de 18 ans , à compter de la récolte à faire en 2004 pour se terminer au fur et à mesure de l'enlèvement de la récolte à faire en 2021 , deux parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 11] (Somme ) cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 10] d'une superficie de 12 ha 56 a 20 ca et ZC n° [Cadastre 6] lieudit le [Localité 13] d'une superficie de 85a 75 ca .Le bail précisait que le bailleur reconnaissait être informé de ce que les immeubles étaient actuellement exploités par le GAEC [V] .
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2020, Mme [Z] [Y] épouse [B] a fait délivrer aux époux [S] et [R] [V] un congé aux fins de reprise au profit de son fils [L] [B] , avec effet au 30 septembre 2021 .
Par requête enregistrée le 9 juin 2020, M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens d'une contestation du congé délivré.
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier .
Par jugement en date du 30 juillet 2021 , le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a :
-validé le congé délivré le 27 mars 2020 par Mme [Z] [B] à M et Mme [S] [V] portant sur les parcelles sises commune de [Localité 11] (Somme ) cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 10] d'une superficie de 12 ha 56 a 20 ca et ZC n° [Cadastre 6] lieudit le [Localité 13] d'une superficie de 85a 75 ca .
-dit qu'à compter du 30 septembre 2021 , M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] devront libérer les parcelles louées et qu'à défaut Mme [B] pourra procéder à leur expulsion des parcelles dans le respect des dispositions du code de procédure civile d'exécution avec l'assistance de la force publique si nécessaire .
-débouté M.et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes .
-condamné M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] aux entiers dépens .
-ordonné l'exécution provisoire .
M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] ont interjeté appel de la décision le 25 août 2021 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2022 , M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] demandent à la Cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel .
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens le 30 juillet 2021 .
statuant à nouveau ,
-juger recevables et bien fondés M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] en l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions .
-annuler le congé rural qui leur a été délivré à chacun le 27 mars 2020 par la Selarl Julie Martin , huissier de justice à [Localité 9] , à la requête de Mme [Z] [B] , pour le 30 septembre 2021 .
En conséquence ,
-dire et juger que M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] bénéficieront d'un bail renouvelé à compter du 30 septembre 2021 sur les parcelles sises commune de [Adresse 12]
cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 10] d'une superficie de 12 ha 56 a 20 ca et ZC n° [Cadastre 6] lieudit le [Localité 13] d'une superficie de 85a 75 ca .
-ordonner la réintégration de M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de 3 mois après quoi il sera de nouveau statué et concernant les parcelles sises commune de [Adresse 12]
cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 10] d'une superficie de 12 ha 56 a 20 ca et ZC n° [Cadastre 6] lieudit le [Localité 13] d'une superficie de 85a 75 ca .
-juger que la Cour d'Appel d'Amiens conservera la compétence de la liquidation de l'astreinte à l'exception de toute autre juridiction .
-condamner Mme [Z] [B] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
A l'audience du 8 mars 2022 , les époux [V], représentés par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
Mme [Z] [Y] épouse [B] était absente et représentée par son fils , M.[L] [B] .
M.[L] [B] a déclaré qu'il avait exercé une activité de location de matériel de chantier, à laquelle il avait mis fin, qu'au moment du congé , il était bien sans profession , qu'à la suite du décès de son père, il avait décidé de changer de profession et s'installer comme agriculteur, précisant avoir obtenu son diplôme en 1992 , que vu l'âge des époux [V] , il a souhaité reprendre les terres pour les cultiver .
Il déclare habiter [Adresse 3] à 6 km des terres litigieuses , cultiver des terres autres que les terres en cause ,qui lui permettent d'avoir de l'herbe , faire du négoce de foin et de paille , être inscrit à la MSA , posséder un tracteur , une remorque et apporter de l'aide à un agriculteur qui l'aidera en contrepartie pour cultiver son maïs mais souligne qu'il fera appel à une entreprise de travaux agricoles pour le semis de maïs. Il ajoute avoir mis en place un atelier volailles ( d'environ 50 volailles ) , vouloir installer un petit troupeau de 15 vaches allaitantes mais attendre d'avoir la jouissance des terres pour le troupeau , précisant que pour le moment il ne cultive pas les terres objet du congé , son conseil lui ayant dit d'attendre en raison de la procédure d'appel en cours . Il précise que l'Earl qui devait être créée ne l' a pas été .
M.[L] [B] déclare que son activité lui permet de vivre .
Il ne produit pas de pièces à l'audience .
Le conseil des époux [V] observe qu'il n'y a pas de contrat d'entraide .
SUR CE
Sur la validité du congé délivré
Le Tribunal a constaté que le congé comportait le nom du bénéficiaire , son adresse à la date de la reprise , le fait qu'il était sans profession , qu'il exercerait au sein d'une EARL et qu'il disposait des diplômes et du matériel .Il a déclaré que s'il était invoqué que le congé était nul au motif que le bénéficiaire de la reprise n'était pas identifiable et l'Earl non créée , il apparaissait que les dispositions de l'article L 411-47 étaient respectées puisqu'il était mentionné l'état civil de M.[B] , le fait qu'il soit sans profession et qu'il se consacrerait à l'exploitation au sein d'une Earl , que le texte n'éxigeait pas que le bénéficiaire ait une activité professionnelle ni l'identité complète de la société laquelle pouvait ne pas être créée à la date de délivrance du congé , qu'il n'y avait pas de confusion possible et que le preneur ne pouvait estimer avoir été induit en
erreur .
S'agissant des conditions de fond, le Tribunal a déclaré qu'il apparaissait que M.[B] disposait des diplômes , justifiait du suivi de formations , était affilié à la MSA depuis le 18 août 2020 , avait crée une exploitation agricole le 15 novembre 2015 , était inscrit au répertoire des métiers depuis le 20 juillet 2020, demeurait à 6, 8 km, soit à proximité des parcelles , objet de la reprise , qu'il était établi qu'il disposait du matériel puisqu'il exploitait depuis 2015 et qu'il était évoqué l'achat d'équipements en juillet 2020 , tracteur , matériel fenaison , aménagements de bâtiments , presse , télescopique , tracteur avec broyeur , qu'il n'était produit en revanche aucune pièce afférente aux démarches entreprises concernant le contrôle des structures mais que les documents produits permettaient de déterminer que M.[B] exploitait une surface de 31ha et 32 ha en 2020 -2021 de sorte qu'il n'avait pas au regard du SRDA qui prévoit un seuil de [Cadastre 6] ha à solliciter l'autorisation d'exploiter .Il a ajouté que s'agissant de l'absence de preuve de la déclaration par le bénéficiaire de la reprise , elle devait être déposée préalablement à la mise en valeur des biens .
Il a déclaré qu'il y avait lieu de valider le congé délivré ,
Les époux [V] font valoir que la formulation du congé ne permet pas de savoir si la reprise est effectivement faite au bénéfice d'une EARL ou au bénéfice de M.[B] , que le congé indique que les immeubles seront exploités par M.[L] [B] tout en indiquant dans un autre paragraphe que les biens seront exploités par une Earl, qu'une telle incertitude est de nature à induire le preneur en erreur , que cette incertitude est d'autant plus grande que l'affiliation à la MSA en date du 18 août 2020 vise une première installation , alors qu'il est relevé par le Tribunal selon une pièce versée par le bailleur , que M.[L] [B] a crée une exploitation agricole le 15 novembre 2015 , qu'il a été relevé par le Tribunal qu 'il existait une exploitation de 31 ha et 32 ha en 2020 et 2021 ce qui signifie que l'installation n'a pas pu être réalisée en juillet 2020 .Ils ajoutent qu'il est impossible que M.[B] soit agriculteur depuis le 15 novembre 2015 comme le relève le Tribunal puisqu'il n'est affilié à la MSA que depuis le 18 août 2020 , qu'il cache donc sa véritable situation .
Sur les conditions de fond du congé , ils font valoir qu'il existe une incertitude sur la résidence de M.[B] alors qu'il doit être en mesure d'exploiter effectivement les terres , qu'il n'est pas justifié de ce que M.[B] possède le matériel nécessaire à son activité alors qu'il entend avoir un troupeau de bovins et une production de volailles diversifiée , qu'il ne justifie pas non plus avoir les moyens matériels d'acquérir le matériel nécessaire ni la jouissance ou la propriété des bâtiments nécessaires, qu'aucune demande d'autorisation administrative d'exploiter ne semble avoir été déposée , alors que dans l'hypothèse d'une pluriactivité , le seuil de revenus doit être pris en considération , que par ailleurs l'analyse de l'étude qui a été produite permet de constater que le projet n'est pas équilibré et tenable .
L'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur , dix huit mois au moins avant l'expiration du bail , par acte extra judiciaire .
A peine de nullité le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur .
-indiquer, en cas de congé pour reprise , les nom , prénom ,âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et éventuellement pour le cas d'empêchement , d'un bénéficiaire subsidiaire ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris .
-reproduire les termes de l'alinea premier de l'article L 411-54 .
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur .
Selon l'article L 411-50 précise qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans .Sauf conventions contraires , les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois , à défaut d'accord entre les parties , le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
L'article L 411-59 du code précité dispose que le bénéficiaire de la reprise doit , à partir de celle ci se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans , soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale , soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine .Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer aux travaux de façon effective et permanente , selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation .Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou , à défaut les moyens de les acquérir .
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettre l'exploitation directe .
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alineas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions .
Les conditions de forme du congé exigées par des dispositions de l'article L 411-47 précité sont appréciées par la juridiction saisie à la date à laquelle le congé a été effectivement délivré .
Les conditions de la reprise s'apprécient quant à elles à la date pour laquelle le congé est donné .
Le congé a été délivré le 27 mars 2020 pour la date du 30 septembre 2021 .
Il mentionne que Mme [Z] [B] entend exercer son droit de reprise pour faire exploiter les biens loués « par son fils , [B] [L] , [W] , [C] né le 6 juin 1974 ,à [Localité 7], âgé de 45 ans , sans profession demeurant actuellement et au jour de la reprise , [Adresse 3] » .Il a été ajouté également « le bénéficiaire s'engage , à partir de la reprise, à se consacrer à l'exploitation du bien repris , pendant 9 ans au moins , au sein d'une Earl et ce , en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation .Le bénéficiaire possède les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à l'exploitation . Il remplit toutes les compétences requises par le code ci dessus mentionné pour exercer la profession d'exploitant agricole .En effet M.[B] [L] est titulaire d'un BEPA en polyculture élevage obtenu en 1993 au lycée agricole d'[Localité 7] » .
Il convient de constater que le congé mentionne tous les renseignements imposés par l'article L 411-47 , étant observé qu 'il a pu être à juste titre indiqué que M.[B] était sans profession puisqu'il n'en avait pas à cette date, soit le 27 mars 2020 , ce qu 'il a confirmé à l'audience , déclarant ne pas s'être installé comme agriculteur en 2015 mais avoir exercé une activité de location de matériel qu'il avait cessée en 2019 , étant observé que si une pièce de l'administration fiscale fait état d'une activité d'exploitant agricole en 2015 , cette même administration mentionne dans un courrier du 3 août 2020 que cette activité vient d' être créée , corroborant ainsi une attestation de la MSA faisant état d'une affiliation au 1er août 2020 seulement .
S'agissant du mode d'exploitation, le congé ne comporte pas d'ambiguïté ou d'erreur, puisqu'il a indiqué clairement que le bénéficiaire de la reprise était [L] [B] et qu'il se consacrerait à l'exploitation au sein d'une Earl , aucune information supplémentaire n'avait à être donnée à cette date puisque cette dernière n'avait pas encore été créée et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle le soit à la date de délivrance du congé .
Il est constant que M.[L] [B] est titulaire du diplôme requis pour exploiter , qu'il justifie être domicilié à environ 6 km des terres en cause , soit 16 route nationale à [Localité 8] .Il exploite déjà 25 ha à 30 ha de terres , les terres objet de la reprise portent sur 13 ha de sorte qu'il n'a pas à solliciter d'autorisation d'exploiter selon le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la Picardie puisque la surface totale après reprise n'excéde pas 90 ha. Il est constant cependant que l'Earl mentionnée dans le congé n'avait pas été créée à la date d'effet du congé, et ne l'a toujours pas été, de sorte qu 'il doit être considéré qu'une information erronée a été donnée aux preneurs en place .Par ailleurs il doit être observé que M.[L] [B] qui déclare posséder un tracteur et une remorque et bénéficier d'entraide, laquelle ne peut pallier l'absence de moyens , ne donne aucun élément sur ses capacités financières pour acquérir du matériel et son cheptel, alors que l'acquisition d'un troupeau de vaches allaitantes est envisagé et que sa prévision budgétaire d'installation bio , communiquée à la Cour par les appelants , fait état de la nécessité de recourir à des emprunts pour l'achat de matériel autre que celui déclaré (matériel fenaison , presse , télescopique , micro tracteur , broyeur ) et pour l'achat d'un cheptel bovin, de l'aménagement des bâtiments , de l'installation d'une chambre froide , il n'est produit aucun justificatif des fonds bancaires dont M.[L] [B] disposerait ni aucune attestation d'un organisme bancaire susceptible de lui consentir un prêt, et M.[B] ne donne aucun élément sur ses conditions matérielles d'exploitation .
Il convient donc de constater qu'à la date d'effet du congé soit le 30 septembre 2021 , l'Earl visée au congé n'a pas été créée de sorte que les preneurs ont reçu une information erronée lorsque le congé leur a été notifié , de même qu'à cette même date , M. [L] [B] ne détenait pas le cheptel et le matériel nécessaire à son exploitation ou à défaut , les moyens de les acquérir , et ne les détient toujours pas , de sorte que le congé doit être invalidé , le jugement sera infirmé .
Sur la demande de réintégration et d'astreinte
En raison de l'invalidation du congé délivré le 27 mars 2020 pour le 30 septembre 2021 , il y a lieu de dire que M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] bénéficient d'un bail renouvelé à compter du 30 septembre 2021 sur les terres en cause , d'ordonner leur réintégration dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt , et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard et et ce pendant une période de 3 mois et de dire que la Cour restera compétente pour liquider l'astreinte .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[Z] [Y] épouse [B] succombant devant la Cour, sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ,
Infirme le jugement entrepris .
Statuant à nouveau ,
Prononce l'invalidation du congé délivré le 27 mars 2020 pour le 30 septembre 2021 à la requête de Mme [Z] [Y] épouse [B] à M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] sur les parcelles sises commune de [Adresse 12]
cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 10] d'une superficie de 12 ha 56 a 20 ca et ZC n° [Cadastre 6] lieudit le [Localité 13] d'une superficie de 85a 75 ca .
Dit que M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] bénéficient d'un bail renouvelé sur les parcelles sises commune de [Localité 11] cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 10] d'une superficie de 12 ha 56 a 20 ca et ZC n° [Cadastre 6] lieudit le [Localité 13] d'une superficie de 85a 75 ca .
Ordonne la réintégration de M.[S] [V] et Mme [R] [A] épouse [V] sur les parcelles sises commune de [Localité 11] cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 10] d'une superficie de 12 ha 56 a 20 ca et ZC n° [Cadastre 6] lieudit le [Localité 13] d'une superficie de 85a 75 ca , dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt , et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard et ce pendant une période de 3 mois .
Dit que la Cour restera compétente pour liquider l'astreinte à l'exclusion de toute autre juridiction .
Condamne Mme [Z] [Y] épouse [B] à payer à M.et Mme [S] et [R] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne Mme [Z] [Y] épouse [B] aux dépens .
Le Greffier,La Présidente,