Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4ZN
Pole social du TJ de BRIEY
20/00091
14 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001200 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Dispensée de comparaitre à l'audience
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [N] [M] a bénéficié d'arrêts de travail continus au titre de l'assurance maladie à compter du 7 janvier 2017.
Par courrier du 5 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle lui a indiqué qu'elle ne bénéficiera plus d'indemnités journalières à compter du 1er juillet 2019, le médecin-conseil ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Par courrier non daté reçu à la caisse le 24 avril 2020, madame [N] [M] a contesté cette décision, indiquant qu'elle n'avait pas reçu le courrier du 5 juin 2019, mais une copie le 15 avril 2020.
Par décision du 16 juin 2020, la commission a rejeté le recours de madame [N] [M], au motif qu'il lui appartenait de former sa demande d'expertise dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de la fin de ses indemnités journalières.
Le 10 septembre 2020, madame [N] [M] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de de la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2020.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a invité la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à organiser une expertise dans les conditions prévues aux articles L141-1 et suivants et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'expert ayant pour mission de convoquer et examiner madame [N] [M], prendre connaissance de l'entier dossier médical de madame [M], et compte tenu des éléments recueillis, dire si madame [N] [M] était apte à une reprise du travail à la date du 1er juillet 2019, dans la négative fixer si possible une nouvelle date de reprise du travail.
Par courrier des 2 et 24 juin 2021 et par courrier recommandé du 17 septembre 2021, la caisse a demandé à madame [N] [M] de lui communiquer le nom de son médecin traitant aux fins de mise en 'uvre de l'expertise.
Par courrier du 5 novembre 2021, la caisse a fait savoir à madame [N] [M] qu'elle prendrait contact avec le docteur [C] [T], praticien qu'elle a choisi, aux fins de désignation d'un expert.
Par jugement RG 20/91 du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- dit que madame [N] [M] était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 1er juillet 2019,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 16 juin 2020,
- condamné madame [N] [M] aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 10 janvier 2022, madame [N] [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2022, à laquelle madame [N] [M] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2022, madame [N] [M] a maintenu son appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer le recours de madame [N] [M] recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
- débouter l'intéressée de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien-fondé des arrêts de travail :
Aux termes de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail, la prescription d'arrêt de travail devant préciser les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail.
Aux termes de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.
Aux termes de l'article R141-2 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable au litige, l'expertise prévue à l'article R141-1 doit être demandée dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Aux termes de l'article L141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions des articles R141-1 et suivants, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse, et au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
-oo0oo-
En l'espèce, madame [N] [M] fait valoir qu'elle a toujours répondu aux courriers reçus de la CPAM, et que la CPAM ne démontre pas que le courrier du 5 juin 2019 lui notifiant la fin de ses indemnités au 1er juillet 2019 avait bien été envoyé. Elle ajoute qu'elle avait bien désigné un médecin traitant pour l'expertise.
La caisse fait valoir que l'avis du médecin conseil s'impose à elle et que madame [M] a contesté la décision bien au-delà du délai qui lui était imparti. Elle ajoute que l'expertise technique ordonnée par le tribunal n'a pas pu être réalisée puisque madame [M], malgré plusieurs courriers, n'a pas transmis les coordonnées du médecin de son choix. Elle précise que si le service médical a finalement eu un retour de madame [M], les informations transmises par le médecin qu'elle a désigné ne sont finalement parvenues que bien après l'audience du 16 novembre 2021.
-oo0oo-
Si la caisse produit aux débats le courrier du 5 juin 2019 notifiant à madame [M] la date de fin des indemnités journalières, elle ne justifie ni de l'expédition effective de ce courrier ni de sa date de réception par madame [M].
Cette dernière affirmant dans son courrier reçu à la caisse le 24 avril 2020 qu'elle n'avait reçu qu'une copie de la décision le 15 avril 2020, le délai d'un mois prévu à l'article R141-2 susvisé expirait le 15 mai 2020.
Cependant, dans ce courrier, madame [M] se contentait de contester la décision mais ne sollicitait pas d'expertise médicale, se contentant d'indiquer que son médecin traitant lui avait délivré de nouveaux arrêts de travail.
Dès lors, à défaut de demande d'expertise auprès de la caisse, il n'appartient pas au juge d'ordonner une telle expertise.
En conséquence, madame [M] sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [N] [M] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [N] [M] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/91 du 14 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [N] [M] entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment