Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2022
(n°228, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZEM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01710
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/10/1979 à CHALON SUR SAONE
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne
comparant en personne, assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, représenté par Me Emel FRIGUI, avocat du Cabinet FP AVOCATS AARPI, au barreau de Seine Saint Denis,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [T] .
Par déclaration d'appel en date du 24 mai 2022 enregistrée au greffe le 25 mai M.[N] [T] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [N] [T] soutient son appel. Il explique avoir été embauché en tant que cuisiner mais n'avoir pu se rendre à son premier rendez vous.
Le conseil de M. [T] soulève des nullités de procédures dans des conclusions parvenues à la Cour avant l'audience. Ces irrégularités proviennent de l'absence d'arrêté préfectoral de maintien des soins et sur la réalité de l'atteinte à la sûreté des personnes ou le risque de trouble à l'ordre public, aucun acte à l'encontre des passants ou des dépositaires de l'autorité publique n'ayant été commis par M. [T]. Enfin il souligne que le certificat médical de situation note une amélioration de l'état de M. [T] qui accepte les soins, même de façon passive.
Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il souligne que le patient a été informé par le médecin de sa situation, que le juge a été saisi dans les délais, qu'assisté d'un avocat M. [T] a pu s'exprimer et être entendu, que dès lors aucune atteinte aux droits ne peut être soutenue.
L'avocat général a conclu au maintien de la mesure de soins sous contrainte et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il a souligné que le certificat médical de situation de 72 heures a été porté à la connaissance de M. [T] par courrier en date du 16 mai ; Sur le fond il a rappelé qu'il y a eu un trouble à l'ordre public manifeste, M. [T] a été trouvé porteur d'un couteau de 10 cm, a indiqué être gendarme et a exercé des violences contre les forces de l'ordre.
M. [N] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'arrêté préfectoral de maintien :
En l'espèce, s'agissant de l'irrégularité soulevée, il n'est pas contesté que l'arrêté portant admission en soins psychiatriques de M. [T] en date du 15 mai 2022 est justifié en droit et en fait ;
que le 18 mai, à la suite de l'examen de M. [T], le Docteur [S] rédigeait le certificat médical de 72 heures, et précisait que le patient a été informé de manière adapté à son état de la décision de maintien des soins sans consentement et à même de faire valoir ses observations ,
que dès le 19 mai, soit le lendemain et dans les douze jours à compter de l'admission de M. [T], M. Le Préfet de Police saisissait le juge des libertés et de la détention
qu'il convient également de relever qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne vient fixer les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l'accomplissement des formalités et notamment les modalités de notification du certificat de 72 heures ;
Qu'en tout état de cause, et de surcroît, compte tenu de la chronologie rappelée ci dessus, il appert que le Préfet de Police n'était pas tenu d'établir une décision de maintien, et que M. [T] n'a subi aucun grief du fait de cette absence, la seule circonstance de l'absence d'arr^té de maintien et de notification de cet arrêté n'est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de l'intéressé, M. [T], compte tenu des pièces du dossier, ayant été informé de sa situation juridique et ayant pu exercer les voies de recours possibles, tant en première instance qu'en appel.
Sur l'absence d'atteinte à la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public motif pris de ce que M. [T] n'aurait proféré que des outrages à l'exclusion de toute violence physique, il ressort de la procédure établie par les services de police et produite aux débats que M. [T] a été interpellé à la suite d'une altercation l'opposant à un passant, que des témoins ont expliquer au force de l'ordre que M. [T] interpellait les passants, leur cherchant des problèmes, qu'il a ensuite refuser de produire sa carte d'identité en hurlant sur les forces de l'ordre et en repoussant à plusieurs reprises un gardien de la paix, que refusant d'être menotté, M. [T] s'est débattu provoquant sa chute et celle d'un policier, et qu'enfin lors de la palpation de son sac, il s'est avéré qu'il contenait un couteau complété par une lame de 10 centimètres ; qu'enfin dans son certificat médical, le médecin de l'infirmerie psychiatrique atteste de ce que M. [T] se trouve dans un état délirant, qu'il explique qu'une femme l'aurait regardé bizarrement et qu'il présente une dangerosité potentielle ce dont il résulte que le toruble à l'ordre public est parfaitement caractérisé.
Les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure ne seront donc pas accueillis.
Sur le fond :
Il convient de rappeler que M. [T] a été hospitalisé suite à une altercation sur la voie publique avec les forces de l'ordre ; dans le cadre du certificat médical de situation, le Docteur [G] indique que cette altercation est possiblement survenue dans le cadre d'un trouble délirant de nature persécutive, non critiqué. Il indique également qu'au cours de l'entretien, le patient est calme avec un contact étrange, peu adapté. Il persiste une réticence à évoquer ses antécédents judiciaires (hospitalisations en psychiatrie et incarcérations), ainsi que des incohérences dans son anamnèse. Il n'exprime pas d'idées délirantes.
Dans le service, et après introduction d'un traitement médicamenteux, le comportement est apaisé.
Le patient accepte de manière passive le cadre de l'hospita1isation et soins. Le médecin conclut que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme ;
L'entretien de ce jour confirme les éléments médicaux recueillis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETTONS les moyens de nullités soulevés ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Paris en date du 24 mai 2022
ORDONNONS la poursuite de la mesure hospitalisation complète concernant M. [N] [T].
Ordonnance rendue le 03 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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