Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/4
Rôle N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2LG
S.A.R.L. [2]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 9/01/2024
à :
- Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00347.
APPELANTE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté la SARL [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4],
- dit que le taux d'IPP opposable à la SARL [2] et attribué à M. [P] suite à l'accident du travail du 24 octobre 2016 doit être réduit à 10 %,
- infirmé en conséquence la décision de la [4],
- condamné la [4] aux dépens.
Par déclaration électronique du 8 février 2022, la SARL [2] a relevé appel du jugement.
A l'audience du 21 novembre 2023, la SARL [2] s'est désistée de son appel.
A la même audience, la [4] a indiqué accepter le désistement d'appel.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Par conclusions remises au greffe le 6 juin 2023, la [4] a formé un appel incident, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la commission de recours amiable fixant le taux d'IPP de M. [P] à 20 %.
Cependant, à l'audience du 21 novembre 2023, la caisse a accepté le désistement d'appel de la SARL [2].
La cour constate le désistement d'appel de la SARL [2] et l'acceptation de ce désistement par la [4]. Ce désistement d'appel accepté est parfait.
Elle rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La SARL [2] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de la SARL [2] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 5] du 31 janvier 2022,
Constate que la [3] a accepté le déisitement d'appel,
Déclare le désistement d'appel de la SARL [2] parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SARL [2] aux dépens.
La greffière La présidente
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