Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 788
N° RG 21/00862
N° Portalis DBV5-V-B7F-GG72
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 5] (09)
Représentée par Mme [J] [C] de la CPAM de la Vienne munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2017, Monsieur [E] [B], salarié de la société SAS [6], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie un certificat médical initial faisant état d'une : 'épicondylite gauche rebelle'.
Par courrier du 19 octobre 2017, la société [6] a émis des réserves sur le caractère professionel de la maladie déclarée par son salarié.
Après avoir informé - par courrier du 15 décembre 2017 - l'assuré et l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision, l'organisme social a notifié, le 2 janvier 2018, à l'assuré et à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Monsieur [B].
La société [6] a contesté cette décision en saisissant :
- le 6 mars 2018 la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a confimé par décision en date du 17 mai 2018 l'opposabilité à la société [6] de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et l'imputabilité des arrêts prescrits à ce titre,
- le 3 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur -Yon, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 19 février 2021 :
° débouté la société [6] de son recours ;
° déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B] le 29 août 2017 opposable à la société [6] ;
° condamné la société aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 5 mars 2021, la société [6], a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 29 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- juger que la condition du tableau 57 B des maladies professionnelles, tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie ;
- dire que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne versant pas au débat la pièce lui ayant permis de retenir la première constatation médicale ;
- juger que l'origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [B] n'est pas établie dans les rapports entre la CPAM et la société ;
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] du 29 août 2017 au titre de la législation professionnelle ainsi que de l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle.
Par conclusions du 9 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- dire et juger que la condition administrative du délai de prise en charge est remplie ;
- dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie est établi ;
- déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 29 août 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224, Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V N° 12).
L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application de cet alinéa, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est fixée par le médecin conseil.
La détermination de cette date n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (Civ., 2ème, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047) et en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.
***
En l'espèce, le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux
'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' dans sa version applicable à la présente affaire prévoit au paragraphe B pour la maladie dénommée 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial' un délai de prise en charge de 14 jours.
Après avoir rappelé les principes législatifs et jurisprudentiels relatifs au délai de prise en charge et à la première constatation médicale, la société [6] soutient :
- que la mission de Monsieur [B] qui devait prendre fin le 28 juillet 2017 s'est finalement achevée le 22 juin 2017, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
-que la première constatation médicale devait donc intervenir au plus tard le 06 juillet 2017 alors que le certificat médical initial a été établi le 29 août 2017 soit après expiration du délai de 14 jours ;
-qu' aucun élément objectif et concret du dossier ne lui a été communiqué pour lui permettre de faire remonter la première constatation médicale à une date antérieure au 29 août 2017,
- que de ce fait, la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 22 juin 2017 ne peut être retenue pour apprécier le respect du délai de prise en charge.
En réponse, après avoir rappelé les grands principes légaux et jurisprudentiels relatifs aux maladies professionnelles et à la date de prise en charge, la CPAM de la Vendée s'en défend et prétend que le délai de prise en charge de 14 jours pour la tendinopathie des muscles épicondyliens a donc été respecté et que de ce fait, les conditions de prise en charge de la maladie sont respectées.
***
Cela étant :
- le certificat médical initial du 29 août 2017 fait état d'une première constatation médicale à cette date,
- la fiche du colloque administratif établie le 7 décembre 2017 par le médecin conseil mentionne :
° date de la première constatation médicale : 22 juin 2017,
° documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : arrêt de travail...'
Contrairement à ce que soutient l'employeur, dans le cadre d'un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, la fixation de la première constatation médicale revient au médecin conseil qui est seul compétent pour ce faire au vu des pièces médicales qui lui sont communiquées et qui n'ont pas à figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur.
Aussi, en l'espèce, l'arrêt de travail du 22 juin 2017 qui a permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale à cette date là ne fait pas partie des pièces que la CPAM est obligée de communiquer à l'employeur.
La société ne peut donc venir de ce chef reprocher à l'organisme social d'avoir violé le principe du contradictoire.
En tout état de cause, comme l'a très justement relevé le premier juge, l'employeur ne pouvait pas ignorer l'existence de cet arrêt de travail dans la mesure où dans leur questionnaire respectif adressé à la CPAM, le salarié et son employeur avait précisé tous les deux les mêmes périodes d'absence de l'intéressé justifiées par un arrêt maladie pour une tendinite du coude gauche du 22 juin au 29 août suivant.
Il en résulte donc que Monsieur [B] a travaillé jusqu'au 22 juin 2017 et que dans ces conditions il a effectivement été exposé aux risques dans les 14 jours qui ont précédé cette date qui constitue celle de la première constatation médicale de la maladie.
Comme les trois conditions édictées par le tableau précité sont réunies, la maladie est présumée imputable au travail de l'intéressé.
A défaut pour l'employeur de rapporter un ou des éléments permettant de mettre à néant cette présomption simple, il convient de retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
II - Sur l'opposabilité à l'employeur de l'ensemble des conséquences financières et médicales
En première instance, la société n'avait pas repris sur l'audience la demande d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits au salarié qu'elle avait formée (page 2, paragraphe 7 du jugement attaqué).
Sa déclaration d'appel formée le 5 mars 2021 tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié le 29 août 2017.
De ce fait, elle ne peut pas solliciter de la cour - qui n'est pas saisie - que celle-ci lui déclare inopposable l'ensemble des conséquences financières et médicales qui découle de la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée.
Sur les dépens :
Les dépens sont supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Constate que la cour n'est pas saisie par la société SAS [6] d'une demande d'inopposabilité des conséquences financières et médicales découlant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] le 29 août 2017,
Condamne la Société SAS [6] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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