Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 152)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80942
APPELANTS
Madame [J] [T] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Plaidant par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Plaidant par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [H] [M] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par arrêt du 9 février 2016, la cour d'appel de Paris a constaté l'existence d'un bail liant M. et Mme [T] d'une part, M. et Mme [B] née [T] d'autre part et déclaré inopérant un premier congé délivré aux époux [B] par les époux [T] le 21 janvier 2013.
Par jugement du 31 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris a :
déclaré régulier le congé délivré par Mme [P] [V] divorcée [T] à M. [G] [B] et Mme [J] [T] épouse [B], à effet du 31 août 2018 ;
constaté que les époux [B] sont déchus de tout titre d'occupation sur l'appartement et la cave situés [Adresse 2] depuis le 1er septembre 2018 ;
ordonné la libération des lieux et, à défaut, autorisé l'expulsion des époux [B] des lieux occupés ;
condamné les époux [B] à payer à Mme [H] [V] divorcée [T] à compter de la signification du jugement une indemnité d'occupation mensuelle également au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail jusqu'à libération effective des lieux.
Ce jugement, signifié le 8 septembre 2021, est devenu définitif pour n'avoir pas été frappé d'appel.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux époux [B] le 10 septembre 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a accordé aux époux [B] un délai d'un an pour quitter les lieux à compter de la signification de sa décision, en le subordonnant au paiement régulier de l'indemnité d'occupation mise à leur charge.
Par assignation du 12 mai 2023, les époux [B] ont à nouveau saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir un délai supplémentaire d'un an pour libérer les lieux.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
rejeté la nouvelle demande de délais pour quitter les lieux des époux [B] ;
débouté Mme [V] de sa demande de fixation d'une astreinte ;
condamné les époux [B] aux dépens ;
condamné les époux [B] à payer à Mme [V] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que si la retraite de M. [B], d'un montant mensuel de 4115 euros pouvait paraître confortable, elle n'était pas suffisante pour permettre au couple et leurs quatre enfants majeurs de se reloger, même si les deux aînés travaillent ; que certes, les époux [B] s'acquittent désormais de l'indemnité d'occupation et de la mensualité d'apurement de l'arriéré, de même qu'il n'est pas établi qu'ils s'opposent au passage d'un entrepreneur pour que Mme [V] satisfasse à ses obligations vis à vis du syndicat des copropriétaires ; mais que, alors qu'un premier délai d'un an leur avait été alloué par un jugement du 2 juin 2022, ils n'avaient pas véritablement fait de recherches de logement, à part deux demandes de logement social, et en tout cas pas dans le parc privé, alors qu'ils admettent disposer d'économies ; que le congé délivré a pris effet au 1er septembre 2018, soit il y a près de 5 ans ; que le droit de Mme [V] de retrouver la jouissance de son bien ne peut être différé indéfiniment, quelle que soit la nature des liens de parenté unissant les parties et l'état de santé de M. [B].
Par déclaration du 21 juillet 2023, les époux [B] ont formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2023, ils demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel ;
infirmer le jugement du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau, leur accorder un sursis à expulsion pendant un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en fixation d'une astreinte ;
déclarer les époux [B] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter ;
ordonner aux époux [B] de libérer les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner les époux [B] à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose :
'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Comme l'a rappelé le premier juge, il appartient donc à la juridiction de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, comme ce fut le cas en l'espèce par jugement du 2 juin 2022, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux. En l'espèce, les époux [B] justifient de ce que M. [B] perçoit des pensions de retraites d'un montant total mensuel de 4115 euros depuis début 2023, alors qu'auparavant leur avis d'imposition 2022 faisait apparaître un revenu mensuel moyen de 1882 euros, ce qui compromettait le versement de l'indemnité d'occupation de 2000 euros.
Il résulte des textes précités que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations,
les situations respectives du propriétaire et de l'occupant,
les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
En revanche et contrairement à ce que soutiennent les appelants, ni le juge de l'exécution, ni la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, n'ont à prendre en considération le « devoir de secours » qu'aurait Mme [V] envers sa fille et son gendre dans le cadre d'une demande de délais d'expulsion, régie par les dispositions ci-dessus rappelées.
En ce qui concerne la bonne volonté des époux [B] dans l'exécution de leurs obligations, ceux-ci ne contestent pas qu'ils ne se sont pas toujours acquittés ponctuellement de l'indemnité d'occupation mise à leur charge par le jugement du 31 août 2021, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'avant début 2023, ils percevaient un revenu mensuel moyen insuffisant pour s'acquitter d'une indemnité d'occupation de 2000 euros par mois environ. Toutefois à l'heure actuelle, il n'est pas contesté qu'ils versent régulièrement tant l'indemnité d'occupation qu'une mensualité de 144 euros sur une partie de l'arriéré locatif, aux termes d'un procès-verbal de conciliation signé le 18 novembre 2022 devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations. Cependant ils ne contredisent pas l'intimée quand celle-ci soutient qu'ils restent redevables d'un arriéré supplémentaire de 10.000 euros relatif aux indemnités d'occupation de février à juin 2022.
Par ailleurs, comme l'a dit à juste titre le juge de l'exécution, il n'est pas établi que les époux [B] refusent de donner libre accès à la cave à un entrepreneur pour y effectuer des travaux conformément au procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2023. Aucune mauvaise volonté ne saurait être retenue à leur égard à ce titre.
En ce qui concerne les situations respectives des parties, les époux [B], qui occupent l'appartement litigieux d'une surface de 109 m² à [Localité 4] avec leurs quatre enfants, font valoir qu'ils ne pourraient pas se reloger dans [Localité 5] à six avec le seul revenu pérenne de M. [B], limité à 4115 euros par mois (montant total de ses pensions de retraites). Cependant, d'une part rien ne les oblige à habiter [Localité 5], aucun des deux n'exerçant plus d'activité professionnelle, d'autre part, si leurs enfants plus jeunes (23 et 21 ans) sont encore étudiants, leurs deux aînés (27 et 25 ans) travaillent ou sont en âge de le faire et ne sont plus enregistrés comme personnes à charge dans leur foyer fiscal.
L'état de santé de M. [B], affecté d'une maladie dégénérative de type Alzheimer, est justifié par certificats médicaux versés aux débats, mais si un déménagement ne peut que lui être préjudiciable aux dires des médecins, dès lors que le jugement du 31 août 2021, constatant que les époux [B] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2018 et ordonnant leur libération des lieux, est définitif, ce déménagement est inéluctable, et ce depuis plusieurs années.
Pour sa part, selon avis d'imposition sur les revenus 2021 (qui aurait mérité d'être actualisé en appel), Mme [V] justifie avoir perçu des pensions d'un montant mensuel moyen de 2193 euros. Sans être contredits, les appelants prétendent qu'elle disposerait d'un patrimoine important. Néanmoins, elle est âgée de 88 ans et fait valoir à juste titre qu'elle ne peut continuer à vivre à l'avenir sur une péniche, si luxueuse soit-elle, avec les problèmes d'équilibre et les risques de chute liés à son grand âge, en particulier en cas d'intempéries, ce d'autant qu'elle justifie, selon certificat médical du 28 avril 2023, être porteuse d'une prothèse de hanche ou de genou. En outre elle allègue à juste titre que l'appartement revendiqué est situé dans un immeuble, où habite l'un de ses fils, ce qui, à son âge avancé, constitue un critère légitime.
Enfin, en ce qui concerne les diligences effectuées en vue de trouver un nouveau logement, les appelants se bornent à produire les attestations d'enregistrement régional d'une demande de logement locatif social auprès de la Ville de [Localité 5] en dates respectives des 5 janvier 2022 et 26 avril 2023 (à la veille de leur nouvelle demande de délais devant le juge de l'exécution) et le premier juge a relevé, à juste titre, qu'ils n'en produisent que la première page, qui ne permet pas de vérifier qu'ils ont fait une demande suffisamment large en termes de surface, de secteur géographique et de prix du loyer. Les seules autres pièces qu'ils produisent à hauteur d'appel sont des estimations sur internet par des agences immobilières du loyer moyen au m² dans [Localité 5] (notamment pour des logements de 4 pièces) et non pas des justifications de recherches effectives de logement, alors qu'ils ne contestent pas disposer d'économies et d'un bien immobilier au Maroc.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de ce que les appelants sont occupants sans droit ni titre depuis 5 ans et demi à l'heure actuelle, de ce qu'ils ont d'ores et déjà obtenu un délai supplémentaire pour quitter les lieux d'un an selon jugement du 2 juin 2022, enfin de ce que leur demande de nouveau délai d'un an remonte au mois de mai 2023, de sorte qu'ils ont bénéficié, de fait, d'un délai supplémentaire de dix mois, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette nouvelle demande de délai.
Sur la demande tendant au prononcé d'une astreinte
Tirant les conséquences du grief que lui a fait le premier juge de n'avoir motivé ni en fait ni en droit sa demande en fixation d'une astreinte, Mme [V] soutient, à hauteur d'appel, que le prononcé d'une astreinte financière est impératif afin de contraindre les époux [B] à s'exécuter.
Les époux [B] rétorquent que cette demande témoigne de la témérité et de l'indifférence de Mme [V] à leur sort et à celui de ses petits-enfants.
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Or la cour estime que les circonstances de la cause, notamment le contexte familial, ne font nullement apparaître une telle nécessité. Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge également de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la confirmation des dispositions du jugement sur les demandes accessoires et la condamnation des appelants, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d'appel.
En revanche, le contexte familial du litige commande de ne prononcer aucune condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [B] et Mme [J] [T] épouse [B] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,