Texte intégral
MINUTE N° 131/24
Copie exécutoire à
- Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA
- Me Dominique HARNIST
Le 13.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03145 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H43G
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [R], exerçant la profession de charpentier-couvreur, a commandé à la société SAS INCOMM la fourniture d'un site web, afin de promouvoir son activité professionnelle. Les parties ont conclu le 25 septembre 2020 à cette fin, un contrat de licence d'exploitation d'un site internet, stipulant le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant de 206,00 € HT chacun, s'échelonnant du 20 novembre 2020 au 20 octobre 2024.
En application de l'article 12.02 des conditions générales du contrat de licence intitulé : 'TRANSFERT-CESSION', la société INCOMM a cédé le contrat à la société LOCAM.
Après le règlement des 9 premiers loyers à la société LOCAM, plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée par lettre recommandée réceptionnée le 27 octobre 2021 par Monsieur [W] [R].
La société LOCAM faisait alors délivrer le 18 janvier 2022 à Monsieur [W] [R] une assignation devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme au principal de 10 604,88 €.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a condamné Monsieur [W] [R], outre aux dépens, à régler à la société LOCAM au principal, cette somme de 10 604,88 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021, date de la mise en demeure, ainsi qu'un montant de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [R] a interjeté appel le 5 août 2022 de cette décision.
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS s'est constituée intimée le 19 septembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 1er mars 2023, transmises par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [W] [R] demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants et 1224 et suivants du Code civil, de :
'DECLARER l'appel de Monsieur [W] [R] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
INFIRMER la première décision,
CONSTATER que l'assignation délivrée à Monsieur [W] [R], à la demande de la SAS LOCAM, est irrégulière ;
DIRE nul et de nul effet l'acte introductif d'instance, et la procédure subséquente
En conséquence
PRONONCER la nullité de décision subséquente, soit du jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de SAVERNE en date du 5 avril 2022,
JUGER que l'appel n'emporte pas effet dévolutif et que la Cour ne peut pas examiner le surplus du litige,
A titre subsidiaire
En cas de rejet de la demande d'annulation,
ORDONNER la réouverture des débats,
INVITER les parties à conclure au fond et en premier lieu l'appelant qui conclura à l'INFIRMATION du jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné Monsieur [W] [R] à payer à la société LOCAM la somme de 10604,88 € portant intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2021 date de la mise en demeure.
*condamné Monsieur [W] [R] au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens,
*ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS LOCAM de toutes conclusions et de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER la SAS LOCAM à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNER la SAS LOCAM aux entiers frais et dépens de l'instance.'
L'appelant indique ne jamais avoir accepté l'intervention, en tant que financeur, de la société LOCAM, en ce sens qu'il n'a été en relation et n'a contracté qu'avec la société INCOMM.
Rapidement après le début du contrat, il a eu à se plaindre de la qualité de la prestation de la société INCOMM, qui bien que relancée téléphoniquement par email et par courrier recommandé du 16 août 2021, n'a pas remédié aux désordres.
Face à l'inaction de son cocontractant, Monsieur [W] [R] affirme avoir décidé de suspendre les versements des loyers, pour pousser la société INCOMM à respecter ses obligations contractuelles. Cependant cette dernière n'aurait pas réagi.
Il continue en indiquant avoir été surpris de découvrir qu'un jugement a été rendu, à la demande de la société LOCAM, à son encontre par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 5 avril 2022, affirmant ne jamais avoir été informé de l'existence de cette procédure.
Il estime que le jugement devrait être annulé, en ce que la signification de l'assignation en justice est irrégulière, pour avoir été faite à son précédent domicile, [Adresse 5] à [Localité 4], alors qu'il avait informé les différents organismes sociaux, tels que le centre de formalités des entreprises, la chambre des métiers d'Alsace, l'INSEE, l'URSSAF, de ce que sa nouvelle adresse professionnelle et personnelle se trouvait au [Adresse 1] à [Localité 6].
Aux termes de ses dernières écritures datées du 16 mai 2023, transmises par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil et 653 et suivants du code de procédure civile, de :
'- DECLARER l'appel de Monsieur [W] [R] mal fondé ;
- L'EN DEBOUTER, ainsi que de toutes ses demandes ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [R] à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
- LE CONDAMNER en tous les dépens de l'instance d'appel.'
La partie intimée estime que l'appelant ne justifierait, en aucune façon, de la date du changement de domicile allégué et n'expliquerait pas pourquoi la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui a été adressée le 27 octobre 2021 - à son adresse au [Adresse 5] à [Localité 4] - a été réceptionnée avec apposition sur l'avis de réception d'une signature similaire à celle présente sur le contrat de licence, signé plus d'un an auparavant.
L'intimée ajoute que l'appelant a mentionné dans ses premières conclusions d'appel du 4 novembre 2022, puis dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er mars 2023, toujours cette même adresse au [Adresse 5] à [Localité 4].
Dans ces conditions, le grief fait aux conditions de remise de l'assignation ne serait pas avéré et le jugement ne pourrait encourir l'annulation sollicitée.
Par ailleurs, l'intimée ajoute que l'appelant ne formulant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, il n'y aurait nul lieu de l'inviter à conclure au fond comme il le demande.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, l'affaire a été clôturée et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2024.
SUR CE :
1) Sur le périmètre de l'appel :
Les parties à une procédure d'appel doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et ce, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office', comme le prévoit l'article 910-4 du même code.
Suite à la déclaration d'appel qu'il a formée le 5 août 2022, Monsieur [R] a déposé dans le délai de trois mois, ses conclusions d'appel le 4 novembre 2022, dans lesquelles il s'est contenté de contester la régularité formelle des actes de la procédure de première instance, pour soutenir la nullité du premier jugement.
Il s'est abstenu d'y réclamer l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris, se contentant, à titre subsidiaire, au cas où la cour rejetterait les nullités soulevées, de demander à la cour 'd'inviter les parties à conclure au fond du litige'.
Par conséquent, il y a lieu de constater que dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions d'appel, qui expirait en l'espèce le 5 novembre 2022, il n'a pas conclu à l'infirmation du jugement.
Dès lors, le périmètre de l'appel est limité à la seule question de la validité du jugement, la cour n'étant saisie que de cette seule question.
2) Sur la nullité de l'assignation et du jugement :
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Monsieur [R] sollicite l'annulation du jugement, contestant la régularité de la signification de son assignation en justice, comme ayant été délivrée au lieu de son précédent domicile situé au [Adresse 5] à [Localité 4], alors qu'il avait changé d'adresse depuis plusieurs mois.
À ce titre, il convient de rappeler qu'il a été statué par jugement réputé contradictoire, au motif que le défendeur n'avait pas constitué avocat.
En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à la personne du destinataire de cet acte, ou selon les dispositions de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 659 du code précité précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, et que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Il ressort des pièces qu'il a soumises aux débats, que Monsieur [W] [R] a effectivement déménagé pour s'installer au [Adresse 1] à [Localité 6] durant l'année 2021 et qu'il a avisé les services du centre de formalités des entreprises (CFE) le 23 novembre 2021. Dans son avis de transmission daté du 4 janvier 2022 (annexe 9 de l'appelant), le CFE a informé l'intéressé de ce que le dossier étant complet, il avait été transmis à l'INSEE, au RSI Alsace, à l'URSSAF Alsace ainsi qu'au CMA registre du Bas-Rhin. Par ailleurs il ressort de la 'situation au répertoire siren' édité le 27 février 2023, que l'entrepreneur individuel était bel et bien domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6].
Il est en outre produit aux débats, une photographie de la boîte aux lettres se trouvant à son ancienne adresse ([Adresse 5] à [Localité 4]), qui se trouve être celle de sa mère. Son examen permet de constater que seul le patronyme '[R]' y est mentionné, sans aucune précision quant au prénom.
En tout état de cause, lorsque l'huissier s'est présenté le 18 janvier 2022 à cette adresse, il a mentionné dans son procès-verbal que figurait sur la boîte aux lettres le nom de '[R]', sans préciser s'il y avait ou non un prénom.
En l'absence du prénom de Monsieur [R] sur la boîte aux lettres située [Adresse 5] à [Localité 4], l'huissier se devait de réaliser des vérifications quant à l'exactitude de l'adresse qui lui avait été remise par son client.
Au cas d'espèce, il aurait été aisé pour l'huissier de justice de trouver trace du nouveau domicile de Monsieur [W] [R] lors de ses opérations du 18 janvier 2022, en effectuant des vérifications au niveau des organismes sociaux, ou en reprenant contact avec son client, la société LOCAM, qui dans le doute aurait également pu obtenir la nouvelle adresse de Monsieur [R] en contactant la société INCOMM, avec laquelle elle faisait affaire. Or il est établi que la société INCOMM disposait d'un courrier émanant de Monsieur [R] indiquant sa nouvelle adresse.
A ce sujet, la société intimée ne saurait affirmer sérieusement que l'appelant aurait pu souhaiter tenir secrète sa nouvelle adresse, alors que ce dernier a produit aux débats en annexe 6, un courrier qu'il a adressé à la société INCOMM, en lettre recommandée avec accusé de réception le 16 août 2021 (au sujet des désordres présentés par le site Internet vendu), dans lequel il précisait clairement que son adresse était au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces pièces, qu'à la date de la signification de l'assignation, Monsieur [R] n'habitait plus à l'adresse à laquelle la signification a eu lieu et que son adresse pouvait être trouvée par l'huissier de justice, qui n'a pas procédé aux vérifications nécessaires.
La signification doit être déclarée irrégulière.
Sachant que l'absence de signification régulière de cette assignation en justice a privé Monsieur [R] de la possibilité d'être représenté en première instance - ce qui l'a empêché de produire les nombreux courriers qu'il avait adressés notamment à INCOMM, démontrant l'existence de problèmes techniques liés à l'installation du matériel loué - il y a lieu de considérer que ce vice a causé un préjudice à l'appelant, de sorte qu'il convient d'annuler l'assignation en justice et corrélativement la procédure subséquente ayant abouti au jugement rendu le 5 avril 2022 par la chambre commerciale du tribunal de Saverne.
3) Sur les demandes accessoires :
La société LOCAM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [R] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. La société LOCAM sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile..
La demande de la société LOCAM fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DIT que l'effet dévolutif de l'appel ne porte que sur la validité des modalités d'assignation de Monsieur [R] en justice et corrélativement la régularité de la procédure née de cette assignation et du jugement du 5 avril 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
ANNULE la signification de l'assignation en justice délivrée le 18 janvier 2022,
ANNULE le jugement du 5 avril 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
CONDAMNE la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS à verser à Monsieur [W] [R] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :