Texte intégral
ARRET
N°213
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 20/05414 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4ZQ - N° registre 1ère instance : 18/00538
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 30 septembre 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 01 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [E] [B] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse), a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [U] au titre de l'accident du travail du 8 octobre 2012 postérieurement au 13 janvier 2014,
- invité la caisse à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisation AT/MP de la société [5],
- condamné la caisse aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la caisse le 4 novembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 octobre précédent,
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu entre les parties le 1er mars 2022, par lequel la cour de céans a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [M], avec mission notamment de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail du 8 octobre 2012 et, dans la négative, déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à l'accident du travail en cause,
Vu le rapport établi par le docteur [M] le 1er juin 2022, concluant à l'imputabilité à l'accident du 8 octobre 2012 de l'intégralité des soins et arrêts prescrits ,
Vu les dernières conclusions communiquées au greffe le 2 novembre 2021, ainsi que ses explications orales à l'audience du 10 novembre 2022, par lesquelles la CPAM demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail était imputable à l'accident du 8 octobre 2012,
- ordonner que lui soient remboursés les frais d'expertise qu'elle a avancés,
Par courrier communiqué au greffe le 10 juin 2022, la société [5] a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la cour eu égard au rapport d'expertise qui lui est défavorable et a sollicité une dispense de comparution.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
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SUR CE LA COUR,
Le 10 octobre 2012 la société [5] a complété et transmis à la CPAM une déclaration d'accident du travail concernant M. [P] [U], salarié en qualité d'ouvrier VRD, pour des faits survenus le 8 octobre 2012 à 10h30 décrits en ces termes : « il suivait la chargeuse qui remblayait une tranchée (30 cm). Il y a eu un éboulement ce qui a fait trébucher S. [U] en arrière. Il s'est donc rattrapé sur la main droite ». Le siège lésionnel mentionné est « main droite ' entorse ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 9 octobre 2012 et mentionnant une « entorse main + poignet droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2012.
Une décision de prise en charge de l' accident au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à la société [5] par courrier du 24 octobre 2012.
M. [U] a bénéficié au titre de cet accident de soins et arrêts jusqu'au 24 mars 2014.
Contestant l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué comme exposé précédemment , au motif que la caisse ne démontrait pas la continuité des soins et symptômes entre le certificat médical final du 13 janvier 2014 et le certificat médical de rechute du 14 février 2014.
La caisse conclut à l'infirmation du jugement et à l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [M] estimant imputable à l'accident du travail du 8 octobre 2012 l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [U] à ce titre.
La société [5] s'en rapporte à justice eu égard aux conclusions expertales du docteur [M].
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* Sur la demande de dispense de comparution:
Conformément aux dispositions des articles 446 et 946 du code de procédure civile, la procédure suivie dans la présente instance est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens.
Les parties doivent donc comparaitre à l'audience, en personne ou représentées.
Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaitre à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit nécessairement se présenter à la première audience pour solliciter cette autorisation.
En l'espèce, la société [5] ayant été représentée à l'audience du 16 novembre 2021, la dispense de comparution sollicitée lui est accordée.
* Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail :
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail, même apparemment longue, ne permet pas de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la cour observe que l'ensemble des certificats médicaux prescrits à M. [U] au titre de l'accident du 8 octobre 2012, dont le caractère professionnel n'est pas contesté par l'employeur, est produit aux débats par la caisse.
Ces certificats médicaux font tous état d'une lésion de la main/poignet droits, soit « entorse main et poignet droits » (certificat initial du 9 octobre 2012), « entorse poignet droit » (certificats jusqu'au 5 décembre 2012), « lésion osseuse traumatique poignet droit styloïde ulnaire + scaphoïde + entorse radio ulnaire » (certificat de rechute du 5 janvier 2013), « lésions tendineuses multiples de la main droite. Opération le 30/01/2013 » (certificat du 5 février 2013), « lésion du scaphoïde droit » (certificats des 5 mars 2013 au 13 décembre 2013), « défaut de flexion extension main droite. Incapacité supérieure à 10% à déterminer » (certificat médical final du 13 janvier 2014), « lésion du scaphoïde, défaut de flexion extension de la main droite » (certificat de rechute du 14 février 2014) et « lésion du scaphoïde » (certificats de prolongation du 15 mars 2014 et final du 24 mars 2014).
De l'ensemble de ces certificats médicaux, dont les constatations médicales établies coïncident avec les lésions décrites dans la déclaration d'accident, résulte l'existence d'une identité de siège des lésions ,en ce compris les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 14 février 2014 jusqu'au certificat médical final du 24 mars 2014.
Par ailleurs, aux termes de son rapport d'expertise du 1er juin 2022, le docteur [M], après avoir pris connaissance de l'intégralité des certificats médicaux jusqu'au 24 mars 2014, des rapports du médecin du travail, du médecin conseil de la caisse et de celui de l'employeur, indique que « l'entorse scapho-lunaire, secondaire à une chute sur le poignet en hyperextension, présente un tableau clinique aspécifique se caractérisant par un fond douloureux et une diminution progressive de la force du poignet avec parfois sensation de ressaut lors des mouvements du poignet. L'examen permettant de porter le diagnostic est l'arthroscanner.
Il est malheureux que la date de réalisation de cet examen n'ait pas été reproduite dans le rapport médical du médecin-conseil.
Avec les éléments en notre possession suite à son accident de travail, M. [U] a présenté des douleurs du poignet pour lesquelles le diagnostic semble avoir été fait tardivement. Ce retard s'expliquant par la symptomatologie aspécifique de cette lésion. Y-a-t-il eu une reprise du travail le 29 octobre 2012 ' Dans quelles conditions '
Le caractère aspécifique du tableau clinique peut parfaitement expliquer une première reprise du travail avec une rechute secondaire à la stimulation d'un poignet fragilisé.
Il n'existe pas dans le dossier d'élément permettant de retenir une pathologie indépendante de l'accident de travail à l'origine des lésions.
CONCLUSION : L'ensemble des arrêts de travail est donc imputable à l'accident du 8/10/2012 »
En considération de l'ensemble de ces éléments non remis en cause par un élément contraire, la présomption d'imputabilité est applicable à l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [U] au titre de l'accident dont il a été victime le 8 octobre 2012.
La société de son côté ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte qui seraient pour partie à l'origine des soins et arrêts prescrits.
Par voie de conséquence, et par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [U] au titre de l'accident litigieux.
* Sur les dépens et frais d'expertise :
La société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à rembourser à la CPAM de l'Artois les frais d'expertise par elle avancés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 1er mars 2020,
ACCORDE une dispense de comparution à la société [5],
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] [U] au titre de l'accident du travail du 8 octobre 2012 postérieurement au 13 janvier 2014,
STATUANT A NOUVEAU de ce chef,
DIT que la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [U] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2012 est opposable à la société [5],
CONDAMNE la société [5] au remboursement envers la CPAM de l'Artois des frais d'expertise par elle avancés,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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