Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 22/00376 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7XP
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 20/00820
Copies exécutoires délivrées à :
Me Célestin FOUMDJEM
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [Z]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 238 - N° du dossier CLIK 2
APPELANT
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2019, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) pour l'un de ses salariés, M. [J] [Z] (la victime), exerçant en qualité de chauffeur-livreur, libellée ainsi qu'il suit :
' Date: 21 novembre 2019 à 9h30,
Lieu de travail habituel,
Activité : La victime livrait des batteries à notre client,
Nature de l'accident : La victime dit avoir fait un faux mouvement en portant une batterie,
Nature des lésions : douleurs,
Siège des lésions : dos,
Eventuelles réserves : Pas de témoin, la victime faisait des tractions le vendredi devant ses collèges. Prévient son responsable 5jours après,
Horaires de travail le jour de l'accident : 8h30 12h -13h30 17h;
Accident connu le 25 novembre 2019 à 11h 30 par l'employeur,
Première personne avisée : [W] [F]'.
Le certificat médical initial en date du 25 novembre 2019 fait état d'une 'violente sciatique gauche et lombalgie gauche '.
Le 13 mars 2020, après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise.
Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2022 (RG n° 20/00820), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la victime de sa demande ;
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable refusant de prendre en charge l'accident subi par la victime le 21 novembre 2019 ;
- condamné la victime aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 février 2022, la victime a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2023.
Par conclusions écrites reçues le 25 janvier 2023 reprises oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- de dire que les faits survenus le 21 novembre 2019 répondent aux critères de l'accident du travail ;
-de condamner la caisse à prendre en charge l'accident au titre la législation professionnelle ;
-de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites reçues le 25 janvier 2023 développées oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-de condamner la victime aux dépens.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime ne forme aucune demande. La caisse pour sa part sollicite l'allocation à ce titre de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s'applique dans les rapports de l'assuré victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assuré qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte de l'instruction menée par la caisse que la victime a exposé les circonstances de l'accident en indiquant que l'accident était survenu en soulevant des charges lourdes au moment d'une livraison, a ajouté qu'il était rare que des témoins soient présents au moment du déchargement du camion et qu'elle avait consulté un médecin plusieurs jours après les faits car elle pensait que la douleur s'estomperait, ce qui n'a pas été le cas.
L'employeur a, pour sa part précisé que la victime avait remis le 25 novembre 2019 son arrêt de travail et avait expliqué qu'elle s'était fait mal le jeudi 21 au matin en livrant des batteries. Elle ne s'est plainte à personne d'une quelconque douleur le jeudi et aucun témoin ne l'a vue se faire mal. Le vendredi, elle aurait été vue par un de ses collègues en train de faire des tractions (exercice de musculation) à l'arrière du magasin.
Ainsi, force est de constater que les déclarations de la victime ne sont corroborées par aucun élément objectif. Aucun témoin ne confirme ses indications relatives aux circonstances de l'accident et le certificat médical a été établi quatre jours après les faits alors que l'employeur n'a pas non plus été informé du fait accidentel dans le délai de prévenance de 24 heures de sorte que la victime ne rapporte pas la preuve d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion médicalement constatée.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La victime qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
L'équité ne commande pas toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la caisse sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 20/00820) ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Z] aux dépens d'appel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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