Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00243 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4FC
Copies certifiées conformes et délivrées,
le :
à :
- [E] [W], [I] [W],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 24/00243 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4FC
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
M. [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Mme [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [R] , muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 24/00243 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4FC
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [W] est né le 26 juin 2017.
Ses parents, monsieur [E] [W] et madame [I] [W], ont déposé le 09 janvier 2023 à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines (MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément.
Le 06 juillet 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a refusé la demande d’AEEH et de son complément, le taux d’incapacité de l’enfant étant évalué désormais comme inférieur à 50%.
Monsieur et madame [W] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 07 décembre 2023 affecté d’une erreur matérielle, la CDAPH a confirmé le refus de ces prestations, reconnaissant toutefois un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, monsieur et madame [W], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [W], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester ce refus de renouvellement d’attribution de l’AEEH et de son complément.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
À cette audience, monsieur et madame [W] sont comparants en personne. Ils exposent que leur fils a eu des problèmes de santé dès la naissance, qu’il est sévèrement asthmatique et que son traitement a été très contraignant jusqu’en 2021, de sorte qu’ils bénéficiaient de l’AEEH pour un taux supérieur à 80% et de son complément 4, madame [W] ayant dû cesser son activité professionnelle pour être disponible pour le suivi par un spécialiste. Ils font valoir que s’il est scolarisé depuis 2021, c’est avec un plan d’accueil individualisé (PAI) et qu’ayant un asthme d’effort, il peut se trouver en difficulté à l’école. Ils ajoutent que les crises peuvent parfois durer une semaine, même en étant traitées par les médicaments et qu’il développe à présent des allergies. Ils soutiennent que les répercussions sur la vie quotidienne sont toujours les mêmes ; que madame [W] doit être disponible pour venir le chercher en cas de crise et qu’elle n’a donc toujours pas repris le travail ; que [N] est très fatigué par ses crises et qu’il se sent exclu de ne pas pouvoir tout faire comme les autres enfants, et en particulier suivre tous ses entraînements depuis qu’il a commencé à pratiquer le foot en club. Ils relèvent que l’état stabilisé dont fait état la MDPH ne ressort d’aucun des éléments qui lui ont été communiqués. Ils soulignent que le traitement est toujours le même, étant administré différemment pour plus de commodités. Ils demandent à bénéficier des mêmes droits au motif que rien n’a changé pour eux depuis leur dernière demande de renouvellement.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
- dire le recours de monsieur et madame [W] pour leur fils [N] mal fondé,
- dire que le taux d’incapacité de [N] [W] est supérieur à 50% et inférieur à 80%,
- constater que [N] [W] est scolarisé à temps plein en milieu ordinaire au jour de la demande,
- constater que [N] [W] ne fréquente pas un établissement ou service médico-social, n’a pas recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement (ULIS, AHEH, MPA, transports scolaires) ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH,
- dire que la CDAPH n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’évaluation de la situation de [N] [W] et ne fait état d’aucun manquement,
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 07 décembre 2023, soit l’évaluation d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, et le rejet de l’AEEH et de son complément,
Pôle social - N° RG 24/00243 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4FC
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur et madame [W] pour leur fils [N] [W].
La MDPH rappelle que ce ne sont pas les pathologies qui entraînent l’évaluation d’un taux d’incapacité, mais bien les retentissements de celles-ci sur la vie de la personne, ajoutant que lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, l’analyse doit reposer sur une comparaison avec un enfant du même âge sans déficience. Elle souligne que contrairement à la première décision de la MDPH, le taux d’incapacité qui avait été considéré comme inférieur à 50% a été revu suite au recours administratif préalable obligatoire qui a été exercé par les parents mais que ce taux étant compris entre 50 et 79%, il ne permet pas de faire droit à la demande d’AEEH et de son complément parce que l’enfant est scolarisé à temps plein en milieu ordinaire. Elle rappelle les motivations qui avaient justifié un taux de 80% dans les premières années de vie de l’enfant et fait valoir qu’il n’y a plus, au vu de l’évolution de l’état de santé de l’enfant, d’entrave dans l’autonomie individuelle. Elle ajoute que le GEVASCO, que les parents ont jugé inutile de faire établir au motif que l’enfant n’avait pas besoin d’un matériel adapté, permet aussi de faire le point sur les difficultés rencontrées par l’enfant et sur le PAI.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le taux d’incapacité de [N] :
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il résulte par ailleurs de la lecture de ce guide-barème que l’incapacité est définie comme “toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité”.
Conformément à ce qui est indiqué dans ce guide-barème qui a pour objet de guider les experts dans la fixation du taux d’incapacité, il s'agit d'apprécier l'importance des incapacités et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l'évaluation, c’est-à-dire, au moment de la demande. Il est précisé que, “En ce qui concerne les très jeunes enfants, dans les premières années de vie, il s'attachera certes à repérer les incapacités de l'enfant par rapport à ses congénères, mais il prendra aussi en compte les contraintes qui pèsent sur la famille pour favoriser le développement psychomoteur de cet enfant et permettre sa socialisation.”
Ainsi on peut déterminer trois classes de taux d'incapacité :
taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En l’espèce, monsieur et madame [W] soutiennent que la situation de leur fils [N] n’a pas changé depuis leur précédente demande de renouvellement, que leurs conditions d’existence et contraintes sont toujours les mêmes et qu’ils sont donc toujours en droit de bénéficier de l’AEEH pour un taux d’incapacité de 80%.
La MDPH a justifié les raisons qui avaient justifié le maintien du taux à 80% lors de la précédente demande de renouvellement en novembre 2020 : [N] venait juste de rentrer à l’école, un PAI venait d’être mis en place et il résultait d’un compte rendu de consultation en pneumologie daté du 08 décembre 2020 que l’asthme de [N] n’était pas encore contrôlé. Elle avait donc décidé de maintenir le taux supérieur ou égal à 80%.
Monsieur et madame [W] ne peuvent se prévaloir d’une situation identique lorsqu’ils ont présenté leur demande de renouvellement en janvier 2023, alors même qu’en deux ans, l’enfant avait nécessairement grandi et la situation évolué.
Au regard des éléments produits au dossier par la MDPH, puisque monsieur et madame [W] n’ont produit à l’appui de leur recours qu’une attestation de l’enseignante de GS de maternelle mentionnant 53 demi-journées d’absence sur 2020 (lire 2022)/2023, il s’avère que [N] a toujours un traitement (compte-rendu de consultation et ordonnance du 27 avril 2023), que les crises sont de l’ordre d’une fois par mois pendant une semaine avec toux et sifflements récurrents et qu’il y a une gêne à l’effort.
L’EFR mentionne une fonction respiratoire normale de base. Amélioration significative des résistances bronchiques en facteur d’une hyperréactivité bronchique.
Le médecin, le docteur [T] pédiatre spécialisé en pneumopédiatrie, conclut :
“En pratique, il s’agit d’un asthme à début précoce viro-induit non contrôlé malgré un traitement bien conduit avec technique adaptée. Je majore donc le traitement avec ajout du SINGULAIR 4mp et je revois le plan d’action. Je propose de le revoir dans 6 mois avec tests cutanés allergologiques.”
Aucun bilan médical plus récent n’est communiqué pour attester de la poursuite des crises et donner une idée de leur fréquence.
Au regard du formulaire rempli à l’appui de la demande de renouvellement des aides, les parents indiquent toujours être dans la situation d’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel ou avoir renoncé à leur emploi. S’agissant de l’emploi du temps, il est indiqué que [N] prend ses médicaments en début et en fin de journée, qu’il va à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis, qu’il est à la maison le mercredi, qu’il déjeune à la maison ou à la cantine et qu’il fait du sport le mercredi et le samedi.
Il est également indiqué par les parents que [N] est scolarisé en maternelle, qu’il a un PAI avec l’école pour son asthme qui lui permet d’être soigné en cas de crise. Il n’a pas de difficulté physique et mentale ou médicale qui nécessite un aménagement spécifique durant le temps scolaire en dehors de son PAI.
Le certificat médical du 29 novembre 2022 n’est pas complété, dès lors que le docteur [L], généraliste, indique qu’il n’y a aucun changement de situation.
C’était également le cas du certificat médical du 15 octobre 2020.
Ainsi, le seul certificat médical qui a été complété est du 26 mars 2019 alors que [N] était âgé de 22 mois. Au vu de son âge, très peu de questions avaient été renseignées. Il était uniquement indiqué asthme depuis la petite enfance, asthme très sévère avec crises subintrantes et dyspnée continue, frein expiratoire, toux sèche chronique, incapacité fluctuante. Traitement : autres consultations médicales,
appareil de ventilation. Retentissement sur la vie sociale et familiale : lourdeur des traitements, et consultations hospitalières. Retentissement sur la scolarité : difficultés au sport (alors qu’il n’était pas encore scolarisé à cette date).
Monsieur et madame [W] n’ont pas transmis de Geva scolaire permettant d’identifier les difficultés rencontrées dans la vie scolaire. La cause des nombreuses absences n’est pas justifiée médicalement. Enfin, en l’absence de certificat détaillé, les répercussions de la pathologie de l’enfant sur la vie familiale et domestique ne sont pas établies.
En tout état de cause, si l’enfant est scolarisé à temps plein en milieu ordinaire avec un PAI, il ne peut être considéré qu’il présente une atteinte de son autonomie individuelle.
C’est à juste titre que la CDAPH, à l’occasion du RAPO exercé par monsieur et madame [W], a considéré qu’il existait une incapacité importante entraînant une entrave notable, et non majeure, dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille, réévaluant le taux entre 50 et 79%.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de réévaluer le taux à au moins 80% sera rejetée.
Sur la demande d’AEEH et de son complément :
Aux termes de l'article L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour obtenir l'AEEH, l'enfant handicapé doit :
- soit présenter un taux d'incapacité de 80% en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
- soit, si le taux d'incapacité est fixé entre 50 et 79%, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Par établissement adapté, il faut entendre établissement ou service médico-social, type IME, ITEP, IEM ou SESSAD.
Par dispositif adapté ou d’accompagnement, il faut entendre classe ULIS, aide humaine AHEH, MPA ou transports scolaires.
En l’espèce, l’enfant [N] présente un taux compris entre 50 et 79%.
Il est scolarisé à temps complet en milieu ordinaire depuis le mois de septembre 2020 et il bénéficie d’un PAI, mis en place avec l’école.
Les conditions ne sont donc pas remplies pour ouvrir les droits à l’AEEH.
En l’absence de droits ouverts à l’AEEH, la demande de complément s’avère sans objet.
Dans ces conditions, le recours de monsieur et madame [W] ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur et madame [W] succombant à l'instance, ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 mai 2024 :
Rejette le recours de monsieur [E] [W] et de madame [I] [W] ;
Dit bien fondée la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés du 06 juillet 2023, confirmée après recours administratif préalable obligatoire le 07 décembre 2023, de refus de renouvellement de l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément pour leur fils [N] ;
Condamne monsieur [E] [W] et madame [I] [W] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU