Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4U
N° de Minute : 793
Ordonnance du samedi 20 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [L]
né le 01 Septembre 1991 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative
De [Localité 1]
dûment avisé, Ayant refusé de comparaître (PV du 20/04/2024)
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 avril 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Sarah BENSABER venant au soutien des intérêts de M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 16 avril 2024, notifié le jour même à 18h10, M. [L] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative.
Le 18 avril 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, notifiée à M. [L] le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
Le 19 avril 2024 à 15h51, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- l'infirmation de cette décision ;
- l'annulation du placement en rétention,
- sa remise en liberté.
A l'appui, il se prévaut d'un moyen unique tenant à l'irrégularité de sa détention entre 15h15 et 18h.
MOTIFS :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En premier lieu, il convient de constater que si, dans l'acte d'appel contient d'une demande tendant à l'annulation du placement en rétention administrative, cet acte d'appel ne contient aucune motivation au soutien de ce chef de ce demande, ce qui est logique dès lors que le premier juge était uniquement saisi par l'administration d'une demande tendant à voir ordonner une quatrième prolongation de cette rétention administrative. Il s'en déduit que c'est à la suite d'une erreur matérielle manifeste que le dispositif de l'acte d'appel contient cette demande.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du placement en rétention administrative.
En second lieu, sur la demande de prolongation formée par l'administration, c'est par des motifs pertinents, qui sont expressément adoptés, que le premier juge a retenu qu'en l'espèce, au vu de l'enchaînement des actes, aucune irrégularité faisant grief à M. [L] ne résultait du fait qu'il a été mis fin à la garde à vue de ce dernier à 15h15 et que son du placement en rétention lui a été notifié à compter du 18h05.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare l'appel recevable ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du placement en rétention administrative formée par M. [E] ;
- Confirme l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 785 DU 20 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 avril 2024 :
- M. [Z] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [Z] [L] le samedi 20 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le samedi 20 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 20 avril 2024
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4U
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