Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57267 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBMR
N° :3/MC
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par Hélène SAPÈDE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS - #J0133
DEFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société FRANCOIS CROUE-DAVID LANDAZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS - #G0706
DÉBATS
A l’audience du 23 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 27 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 27 Mai 2025 (RG N°25/53265) par laquelle Monsieur [V] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Vu notre ordonnance du 4 décembre 2025 (RG N°25/57033) aux termes de laquelle la mission de l’expert a été étendue à d’autres lots ;
Vu notre ordonnance du 12 décembre 2025 (RG N°25/56498) aux termes de laquelle les opérations d’expertise confiées à M. [V] [O] ont été déclarées communes et opposables à la mutuelle des architectes fançais, ès qualités d’assureur de la société Croue-Landaz;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure et des différentes ordonnances déjà rendues que par ordonnance du 12 décembre 2025 (RG N°25/56498), le juge des référés de ce tribunal a statué sur la demande, objet du litige, et y a fait droit en déclarant communes et opposables à la mutuelle des architectes français, assureur de la société Croue-Landaz, les opérations d’expertise confiées à M. [O] par ordonnance du 27 mai 2025.
En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera déboutée de sa demande.
Succombant en ses prétentions, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée auxs dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société AREAS DOMMAGES de sa demande d’ordonnance commune ;
CONDAMNONS la société AREAS DOMMAGES aux dépens ;
Fait à [Localité 5], le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Hélène SAPÈDE
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