Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 14 Décembre 2021
Ordonnance du 21 Septembre 2022
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7G
AFFAIRE : [O] C/ S.A.R.L. C&I CONSTRUCTIONS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Septembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. C&I CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210321
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [E] [O]
né le 12 Avril 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2201031
Appelant
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2021, M. [E] [O] a sollicité la convocation de la SARL C&I Constructions devant le tribunal judiciaire d'Angers (pôle Coubertin) afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 1 721 euros pour travaux non conformes et de 602 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire et 'en premier ressort' en date du 14 décembre 2021, ce tribunal a :
- dit que la requête de M. [O] du 15 juin 2021 est recevable, le demandeur ayant à cette date intérêt à agir à l'encontre de la SARL C&I Constructions
- condamné la SARL C&I Constructions à payer à M. [O] la somme de 309,20 euros en remboursement des frais du constat d'huissier du 21 septembre 2021
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes
- débouté la SARL C&I Constructions de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné M. [O] à payer à la SARL C&I Constructions la somme de 1 200 euros au titre de sa demande reconventionnelle formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 29 mars 2022, M. [O] a relevé appel à l'égard de la SARL C&I Constructions de ce jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et condamné à payer à cette société la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Avant toutes conclusions au fond, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état le 19 avril 2022 d'un incident d'irrecevabilité de l'appel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 d'incident en date du 21 juin 2022, la SARL C&I Constructions demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, de déclarer l'appel de M. [O] irrecevable, le montant des demandes formulées par celui-ci en première instance s'élevant à moins de 5 000 euros, et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que :
- le total des demandes formulées à titre principal par M. [O] en première instance (1 936 euros au titre des travaux de mise en conformité, 152 euros au titre du remboursement des travaux d'enduit, 100 euros pour les frais administratifs et de déplacement, 2 300 euros à titre de dommages et intérêts et 309,20 euros de frais de constat d'huissier) s'élève à la somme de 4 797,20 euros qui n'excède pas le taux du dernier ressort fixé par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire à la somme de 5 000 euros
- sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de réception, qui avait pour seul objet d'obtenir les indemnités réclamées, ne constitue pas une demande indéterminée susceptible de rendre son appel recevable
- sa demande tendant au paiement d'une somme de 800 euros pour le dédommagement du travail effectué et le préjudice moral de son épouse, qui n'a été présentée qu'à titre subsidiaire, ne peut être décomptée dans ses réclamations, outre que nul ne plaide par procureur
- il importe peu que, par suite d'une erreur manifeste du greffe, le jugement ait été qualifié de jugement rendu en premier ressort
- il ne ressort aucunement des dernières demandes de M. [O] ni du jugement que celui-ci aurait sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 9 578,33 euros au titre de la garantie de parfait achèvement, laquelle, au demeurant, n'existe qu'en cas de réception dont il a contesté l'existence.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 24 novembre 2020, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, en conséquence de débouter la SARL C&I Constructions de l'ensemble de ses demandes au titre de l'incident et de la condamner à lui verser solidairement (sic) la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que :
- l'addition de ses demandes en première instance (1 936 euros au titre des frais de mise en conformité aux normes, 152 euros au titre des frais d'enduit de soubassement non effectués mais réglés, 100 euros au titre des frais administratifs et de déplacement, 2 300 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros pour le dédommagement du travail effectué et le préjudice moral de son épouse, non assimilable à une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et 309,20 euros au titre du coût du constat d'huissier) représente la somme de 5 597,20 euros qui est supérieure au taux du dernier ressort fixé par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire à la somme de 5 000 euros
- sa demande tendant à 'annuler le PV de réception de travaux ou à défaut accepter la garantie de parfait achèvement', qui n'avait pas qu'une visée indemnitaire et portait sur la nature même des garanties en vue d'obtenir l'intervention au titre de la garantie de parfait achèvement de la société C&I Constructions dont il a seulement rappelé que les travaux réalisés s'élevaient à la somme de 9 578,33 euros selon son devis initial sans jamais solliciter le versement de cette somme, constitue une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile, de sorte que le jugement qui a statué sur cette demande est suceptible d'appel
- le jugement précise logiquement qu'il est rendu en premier ressort, le greffier du tribunal l'ayant, d'ailleurs, informé de la possibilité d'en faire appel dans le mois de sa signification ou dès qu'il en aurait pris connaissance.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En vertu des articles L. 311-1 et L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, tandis que la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Le taux du dernier ressort est fixé par l'article R. 211-3-24 à 5 000 euros pour les actions personnelles ou mobilières dont le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile.
Par ailleurs, l'article 35 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément et, en son alinéa 2, que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Enfin, l'article 40 du même code précise que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel, qui est d'ordre public, doit, au besoin, être relevée d'office par le juge.
En l'espèce, après avoir saisi le tribunal judiciaire par la remise au greffe le 15 juin 2021 d'une requête, mode de saisine autorisé par l'article 750 alinéa 2 du code de procédure civile lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire, M. [O] a modifié ses prétentions initiales lors de l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle il a comparu personnellement, assisté de son épouse et sans avocat, en formulant les demandes suivantes comme indiqué au jugement, lequel est conforme au dispositif de ses dernières conclusions datées du 18 octobre 2021 versées aux débats par l'intimée :
' « confirmer son intérêt actuel à agir, étant toujours propriétaire de l'extension ;
' confirmer qu'il justifie bien d'un manquement contractuel de la part de la défenderesse ;
' annuler le procès-verbal de réception des travaux ou, à défaut, accepter la garantie de parfait achèvement ;
En conséquence :
' débouter la SARL C&I Constructions de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la SARL C&I Constructions à prendre en charge les frais de mise en conformité aux normes selon les préconisations d'[Localité 5] Loire Métropole, pour un rnontant de 1.936,00 euros, coût total du devis de l'entreprise Pasquier réactualisé le 31 juillet 2021 ;
' condamner la SARL C&I Constructions à lui verser la somme de 152,00 euros correspondant aux 2/3 des enduits de soubassement non effectués mais réglés, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
' condamner la SARL C&I Constructions à lui verser la somme de 100,00 euros à titre de dédommagements pour frais administratifs et déplacements ;
' condamner la SARL C&I Constructions à lui verser la somme de 2.300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
' à titre subsidiaire, et en l'absence de l'article 700, condamner la SARL C&I Constructions à lui verser la somme de 800,00 euros pour dédommagement du travail effectué et préjudice moral de son épouse ;
' condamner la SARL C&I Constructions à prendre en charge le coût du constat d'huissier, soit 309,20 euros. ainsi que les frais de recouvrement ;
' condamner la SARL C&I Constructions aux entiers dépens. »
Dans la mesure où il ressort sans équivoque de ses conclusions que sa demande d'un montant de 800 euros en réparation du préjudice moral de son épouse lui ayant apporté son soutien et ayant, au détriment de sa vie personnelle, consacré plus de 50 heures de travail à l'étude du dossier et des conclusions n'a été présentée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes de dommages et intérêts d'un montant de 100 euros pour frais administratifs et de 2 300 euros pour préjudice moral, ces trois demandes figurant dans le même encadré en page 27/29, la somme de 800 euros n'a pas à être ajoutée à la valeur des autres prétentions qui, cumulées dans les conditions de l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, représente une somme totale de 4'797,20 euros.
En outre, sa demande tendant à annuler le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve à effet du 15 octobre 2020 ou, à défaut, à accepter la garantie de parfait achèvement ne saurait constituer une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile, au demeurant incompatible avec le mode de saisine initial du tribunal, dès lors qu'elle ne vient qu'au soutien de ses demandes de dommages et intérêts dont elle permet seulement de préciser le fondement juridique en l'absence de toute demande de réalisation en nature des travaux de reprise des désordres.
Il s'en déduit que le tribunal a, par erreur, qualifié son jugement de rendu en premier ressort alors que le montant des demandes de M. [O] n'excédait pas le taux du dernier ressort fixé par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
Or, conformément à l'article 536 alinéa 1er du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
L'appel interjeté contre ce jugement, qui ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, doit donc être déclaré irrecevable.
Partie perdante, M. [O] supportera les entiers dépens d'appel.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il versera à la SARL C&I Constructions la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 29 mars 2022 par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers.
Condamnons M. [O] à payer à la SARL C&I Constructions la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande au même titre.
Le condamnons aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER