Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 23/02307 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY7W
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [Z] [D] épouse [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de ST GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-22-995
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/01/24
à :
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 20230308 -
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
APPELANTE
****************
Madame [Z] [D] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [Z] [Y] née [D] un prêt personnel amortissable n°44646576079002 portant regroupement de crédits d'un montant de 43 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux fixe annuel de 5,83% et au TAEG de 5,99%, les mensualités s'élevant à 473,73 euros (hors assurance).
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [Y] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme suivant mise en demeure du 4 mars 2022 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
- condamner Mme [Y] née [D] au paiement de la somme de 6 052,26 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,83% par an à compter du 4 mars 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
- condamner Mme [Y] née [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sans qu'il y ait lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation au paiement de la somme en principal de 6 052,26 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,83% l'an, à compter du 4 mars 2022,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses autres demandes dont sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 7 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye le 12 janvier 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme en principal de 6 052,26 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,83 % l'an, à compter du 4 mars 2022; En ce qu'il l'a déboutée de toutes ses autres demandes, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 36 410,56 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû au titre du crédit, et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux contractuel de 5,83 % l'an à compter du 21 février 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande de capitalisation des intérêts, et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa demande au titre des dépens ; En ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- constater que la déchéance du terme a été prononcée,
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 4 mars 2022,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] née [D] à lui payer la somme de 33 710,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,83% l'an à compter du 4 mars 2022 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 17 mars 2023, en remboursement du crédit n°44646576079002 souscrit suivant offre acceptée en date du 26 juillet 2018,
- condamner Mme [Y] née [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Mery Benda Karm Génique en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [Y] née [D] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Sur le montant de la créance
Le premier juge, après avoir déclaré la demande recevable et la déchéance du terme valablement prononcée, a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes en relevant qu'elle produisait, pour justifier de sa créance de 6 052,26 euros, un historique des règlements faisant état d'une créance de 34 094,26 euros à la date de la déchéance du terme et un détail de créance faisant état d'une créance de 36 410,56 euros au 4 juillet 2022. Il en a conclu que la banque ne justifiait pas de sa demande dont la juridiction n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu'elle avait produit devant le premier juge toutes les pièces permettant de justifier de sa créance, en relevant que dans le corps de son assignation, elle rappelait que sa créance s'élevait à la somme de 36 410,56 euros, montant concordant avec celui figurant dans le décompte produit. Elle indique qu'en tout état de cause, elle verse en cause d'appel l'ensemble des pièces justificatives de sa créance.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société BNP Paribas Personal Finance produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:
- l'offre de prêt acceptée,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche conseil assurance et la notice sur l'assurance facultative,
- la fiche de renseignements,
- la fiche explicative,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la fiche d'informations sur les conditions et modalités de mise en oeuvre de l'opération de regroupements de crédits envisagés,
- la preuve de la consultation du FICP,
- différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité, son domicile et sa solvabilité,
- l'historique du prêt,
- les courriers de mise en demeure des 11 février et 4 mars 2022,
- le détail de créance à la date du 4 juillet 2022 et à la date du 17 mars 2023.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [Y] née [D] est redevable envers la société BNP Paribas Personal Finance des sommes suivantes:
- 30 370,14 euros au titre du capital restant dû au 4 mars 2022,
- 4 110,81 euros au titre des échéances impayées,
soit 34 480,95 euros de laquelle il convient de déduire les règlements reçus au contentieux, soit 3 200 euros au 17 mars 2023.
Il convient donc de condamner Mme [Y] née [D] au paiement de la somme de 31 280,95 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 5,83%, à compter du 4 mars 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite également la condamnation de Mme [Y] née [D] à lui verser la somme de 2 429,61 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des remboursements effectués par Mme [Y] née [D], l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] née [D], partie perdante, sera tenue aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [Y] née [D] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du prêt n°44646576079002, la somme de 31 280,95 arrêtée au 17 mars 2023, avec les intérêts au taux contractuel de 5,83 %, à compter du 4 mars 2022, outre la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes ;
Condamne Mme [Z] [Y] née [D] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Mery Benda Karm Genique qui en fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,