Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03468 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGXR
AFFAIRE :
S.A.S. BOIS ET MATERIAUX
C/
S.A.S. ECONOCOM FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 27 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2019R01018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BOIS ET MATERIAUX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Assistée de Me Florent BOUDERBALA de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
APPELANTE
****************
S.A.S. ECONOCOM FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 301 36 4 8 24
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Assistée de Me Alexandre MERVEILLE, substitué par Me Théophile TOUNY, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance attaquée rendue le 27 décembre 2019 condamnant la société Bois et Matériaux à payer à la société Econocom France la somme en principal de 318 598,06 euros,
Vu l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 dans l'affaire correspondant au RG 20/00173 prononçant un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu par la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2019,
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mai 2022, sous la référence 19-22.015, au motif que :
'Il résulte de l'article 1709 du code civil que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui écarte le vice de perpétuité affectant un contrat évolutif de location de matériels informatiques sans rechercher si les stipulations de ce contrat relatives à la modification des matériels loués n'étaient pas de nature à priver le preneur de la possibilité d'adapter son matériel aux besoins de son exploitation, et donc d'une caractéristique substantielle du contrat, sauf à accepter la reconduction systématique du contrat, le soumettant ainsi à une obligation infinie',
Vu la motivation de l'ordonnance attaquée qui a retenu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2019 'excluant tout vice de perpétuité' était le droit.
Le 24 novembre 2022 a été demandé aux parties le calendrier de plaidoirie fixé par la chambre de la cour d'appel de Paris saisie du renvoi après cassation.
Sur ce,
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 110 du même code, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée notamment, d'un pourvoi en cassation.
Au regard de la cassation partielle intervenue le 11 mai 2022 et du renvoi devant la cour d'appel de Paris, pour une bonne administration de la justice dans l'attente d'une décision définitive de celle-ci, le sursis à statuer sera prononcé sur l'ensemble des demandes dans l'attente.
Un retrait du rôle est ordonné.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt avant-dire droit,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance du clôture rendue le 18 octobre 2022 et la réouverture des débats ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;
ORDONNE le retrait du rôle de la procédure n° RG 22/03468 et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire l'affaire dès que l'arrêt de la cour d'appel de renvoi sera rendu dans la procédure suivie à Paris, après celui de la Cour de cassation rendu le 11 mai 2022 sous le n° 19-22.015,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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