Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6FK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Epinal, R.G. n° 51-18-22, en date du 07 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 16 Octobre 1956 à [Localité 24] (88), de nationalité française, exploitant agricole pluriactif, domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [T] [I] veuve [V]
née le 23 Janvier 1945 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2]
Non comparante - non représentée
Monsieur [H] [V]
né le 11 Décembre 1974 à [Localité 22], de nationalité française, domicilié [Adresse 13]
Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [Y] [V] épouse [U]
née le 28 Mai 1968 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12]
Non comparante - non représentée
Madame [F] [V] épouse [G]
née le 21 Avril 1970 à [Localité 22], demeurant [Adresse 21] (Suisse)
Non comparante - non représentée
Monsieur [K] [W]
de nationalité française, domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 19]
Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [E] [U]
de nationalité française, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
G.A.E.C. de [Localité 23]
dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon convention verbale de 1986, M. [R] [J] a donné à bail à M. [P] [V] douze parcelles à vocation agricole sises sur la commune de [Localité 20], cadastrées section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et section Z n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 1].
Le bail est actuellement revendiqué par M. [H] [V], fils de [P] [V], et les parcelles louées sont mises à la disposition du Gaec de [Localité 23], dont M. [H] [V] est l'un des associés.
Par exploit d'huissier en date du 25 avril 2018, M. [D] [J], qui vient aux droits de [R] [J] en qualité de bailleur, a fait délivrer au Gaec de [Localité 23] et à ses associés un congé pour reprise personnelle.
Par requête reçue le 13 août 2018 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal, le Gaec de la Mure a contesté la validité de ce congé.
A l'audience de conciliation tenue le 16 janvier 2019, les parties ont comparu mais ne se sont pas conciliées. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2019, M. [D] [J] a lui aussi saisi le tribunal paritaire d'Epinal aux fins de voir constater la cession illicite du bail au profit du Gaec de la Mure et de voir prononcer en conséquence la résiliation du bail.
A l'audience de conciliation tenue le 31 janvier 2020, les parties ont comparu mais ne se sont pas conciliées. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
[P] [V] est décédé le 2 décembre 2020 et ses héritiers, Mme [T] [I], Mme [Y] [V], Mme [F] [V] et M. [H] [V] ont été appelés à la cause.
Les consorts [V] et le Gaec de [Localité 23], ainsi que le autres associés dudit Gaec, à savoir M. [E] [U], M. [K] [W], M. [B] [A], ont demandé au tribunal d'annuler le congé délivré par le bailleur et de le débouter de sa demande de résiliation de bail pour cession illicite. Ils ont sollicité en outre la condamnation du bailleur aux dépens ainsi qu'à leur verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [J] a demandé au tribunal de constater la cession illicite du bail par M. [P] [V] au profit du Gaec de la Mure et de prononcer en conséquence la résiliation du bail ; subsidiairement, de valider le congé délivré le 25 avril 2018 pour le 10 novembre 2022 ; de débouter les consorts [V] de leurs demandes et les condamner solidairement avec le Gaec de [Localité 23] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal a :
- dit que le congé délivré le 25 avril 2018 par M. [D] [J] au Gaec de la Mure et à ses associés est nul et de nul effet,
- rejeté la demande de résiliation du bail,
- condamné M. [D] [J] à verser au Gaec de [Localité 23], M. [E] [U], M. [H] [V], M. [K] [W], M. [B] [A], Mme [T] [I], Mme [Y] [V] et Mme [F] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal paritaire a annulé le congé pour reprise au profit de M. [D] [J] au motif que ce dernier est âgé de 62 ans (âge de la retraite) et qu'au surplus l'exploitation mesurant cinq hectares ne peut être considérée comme une exploitation de subsistance. En outre, le tribunal a rejeté la demande de résiliation du bail au motif que M. [D] [J] ne peut qualifier d'illicite la cession de bail au profit du Gaec de la Mure ou de M. [H] [V], car le bailleur avait connaissance de cette cession depuis longtemps, M. [H] [V] exploitant les terres litigieuses depuis une vingtaine d'années.
M. [D] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022.
Lors de cette audience, M. [D] [J] a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- dire illicite la cession de bail de M. [P] [V], que ce soit au profit du Gaec de la Mure ou de M. [H] [V],
- prononcer en conséquence la résiliation du bail,
- dire que M. [H] [V] et le Gaec de [Localité 23] ou tout occupant de leur chef devront libérer les parcelles occupées à l'issue de l'année culturale 2022, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner l'expulsion du Gaec de [Localité 23], ou de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- subsidiairement, valider le congé pour reprise qui a été délivré à son profit pour le 10 novembre 2022, dire que Gaec de [Localité 23], ou de tout occupant de son chef devront libérer les parcelles à cette date et ordonner l'expulsion du Gaec de [Localité 23], ou de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que le bail renouvelé comporte la clause de reprise sexennale prévue par l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime,
- en tout état de cause, débouter les intimés de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, M. [D] [J] expose notamment :
- que le bail a été consenti en 1986 à [P] [V], lequel a mis les parcelles à la disposition de l'Earl de [Localité 23], devenue le Gaec de la Mure, et au sein duquel son fils [H] [V] est devenu associé, mais [P] [V] a cessé d'exploiter les parcelles lorsqu'il a pris sa retraite en 2005 sans avoir fait aucune démarche en vue de céder son bail à son fils [H], ce qui caractérise l'illicéité de la cession qui a été faite au profit de ce dernier ou du Gaec de la Mure,
- que le bail doit être résilié pour cession illicite.
Lors de l'audience du 10 novembre 2022, le Gaec de la Mure, M. [E] [U], M. [H] [V], M. [K] [W] et M. [B] [A] ont demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [D] [J] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Ils font valoir :
- que le congé pour reprise délivré par M. [D] [J] à son profit ne pouvait qu'être annulé puisqu'il a 66 ans à la date de la reprise et que la validité de cette dernière est subordonnée par l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime au fait, justement, de ne pas avoir atteint l'âge de la retraite,
- qu'il n'y a pas eu de cession illicite : le preneur originel du bail, M.[P] [V], l'a cédé à son fils [H] [V] de façon régulière.
Mme [T] [I] et Mme [Y] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter bien qu'ayant signé le 22 septembre 2022 l'AR de leur convocation à l'audience du 10 novembre 2022. Mme [F] [V], dûment convoquée par lettre recommandée avec AR du 21 septembre 2021, a écrit à la cour, par mail du 10 novembre 2022, pour s'excuser de ne pouvoir comparaître ou se faire représenter à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'illicéité de la cession de bail
Le statut du fermage prohibe en principe la cession de bail ; il n'admet sa licéité que dans des cas limitativement énumérés par l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime et dans le cas du bail cessible hors du cadre familial prévu par l'article L418-1.
La preuve de la cession du bail peut être faite par tout moyen.
L'agrément du bailleur ou à défaut l'autorisation du tribunal doit être préalable à la cession. Mais l'autorisation du bailleur peut être tacite. Il est tenu compte des circonstances et du comportement du bailleur, même postérieur à la cession, dès lors que les circonstances ou comportements retenus caractérisent une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le bail a été consenti à l'origine à [P] [V], qui a mis les parcelles à la disposition de l'Earl de [Localité 23] lorsqu'il l'a créée en décembre 1999.
Il est soutenu par les intimés que [P] [V] à cédé le bail à son fils [H]. Cette cession aurait eu lieu en décembre 2004, lorsque [P] [V] a cessé d'exploiter et a cédé ses parts de l'Earl à son fils [H]. Mais M. [D] [J] conteste que cette cession de bail ait été autorisée par le bailleur. Il appartient donc à M. [H] [V] de rapporter la preuve que la cession dont il revendique le bénéfice a bien été agréée par le bailleur, soit expressément, soit par des actes manifestant cet agrément de façon claire et non équivoque.
Or, M. [H] [V] ne produit pas le moindre élément en ce sens, se bornant à se prévaloir des motifs du jugement déféré selon lesquels 'le bailleur ne peut alléguer qu'il ignorait cet état de fait dès lors que M. [P] [V] avait pris sa retraite et que les changements sociaux affectant l'Earl de [Localité 23], puis le Gaec de la Mure, ont été régulièrement publiés en 2004 et 2008. Voici donc près de vingt ans que M. [H] [V] exploite les terres de M. [J], ce dernier ne peut dès lors utilement soutenir que la cession s'est faite sans son accord et à son insu. Au surplus, M. [J] a bien fait délivrer le congé au Gaec de la Mure pour un motif distinct, de sorte que par cet acte il a reconnu l'existence d'un lien contractuel avec ce groupement, vis-à-vis duquel il avait entendu s'engager. Il ne peut donc se prévaloir d'une cession occulte...'.
Le départ en retraite du preneur initial, [P] [V], et les changements sociaux affectant la personne morale au profit de laquelle les parcelles sont mises à disposition ne constituent pas des circonstances révélant explicitement que le bail a été cédé par [P] [V] à son fils [H] [V], d'autant que rien ne vient prouver (cela n'est même pas soutenu), que [P] [V] a bien informé le bailleur de son départ à la retraite ou des changement affectant l'Earl de la Mure.
De même, la simple perpétuation d'une situation dans le temps, à savoir le fait que la cession litigieuse aurait eu lieu depuis longtemps, ne constitue pas la preuve que cette cession aurait été ratifiée par le bailleur. D'autant plus que les parcelles louées sont juridiquement exploitées par un tiers, le Gaec de la Mure, et factuellement exploitées par les membres de ce Gaec et non pas seulement par M. [H] [V] (ce qui contribue à enlever toute clarté à la situation de fait concernant l'exploitation des terrains).
Enfin, M. [D] [J] a fait délivrer le congé pour reprise non pas seulement à M. [H] [V], mais au Gaec de [Localité 23], à M. [E] [U], à M. [K] [W] et à M. [B] [A]. Il est dès lors impossible de déduire de ce congé que M. [D] [J] aurait agréé la cession du bail au profit de M. [H] [V].
Par conséquent, la cession du bail au profit de M. [H] [V], cession dont ce dernier se prévaut, apparaît illicite. La sanction de la cession illicite du bail est, en application de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation dudit bail.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et la résiliation du bail doit être prononcée pour cession illicite.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Gaec de la Mure, M. [E] [U], M. [H] [V], M. [K] [W] et M. [B] [A], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés in solidum à payer à M. [D] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du bail portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 20], cadastrées section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et section Z n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 1],
ORDONNE à M. [H] [V] et au Gaec de [Localité 23], ou à tout occupant de leur chef, de libérer les parcelles occupées dans les huit jours de la signification de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 € (cents euros) par jour de retard (pendant un délai de deux mois au-delà duquel il serait à nouveau fait droit) et sous peine de s'en voir expulsés, au besoin avec l'assistance de la force publique,
DEBOUTE le Gaec de [Localité 23], M. [E] [U], M. [H] [V], M. [K] [W] et M. [B] [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le Gaec de [Localité 23], M. [E] [U], M. [H] [V], M. [K] [W] et M. [B] [A] à payer à M. [D] [J] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le Gaec de [Localité 23], M. [E] [U], M. [H] [V], M. [K] [W] et M. [B] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.