Texte intégral
N° RG 23/02645 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4IC
Nom du ressortissant :
[R] [M] [J] [X] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M] [J] [X] [L]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 3]
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Madame [Z] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [M] [J] [L] le 26 mars 2023 par le préfet de la Savoie.
Par décision en date du 26 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2023.
Suivant requête du 27 mars 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2023 à 11 heures 11 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [M] [J] [L],
' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [M] [J] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [R] [M] [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mars 2023 à 10 heures 58 en faisant valoir l'irrégularité du contrôle au sens de l'article 32 du règlement CE 2016/399 du 9 mars 2016 qui exclut le mécanisme de l'article 78-2 du Code de procédure pénale et au regard de l'absence de connaissance exacte du lieu de contrôle.
[R] [M] [J] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2023 à 10 heures 30. Il a été soulevé d'office au visa de l'article 74 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de l'exception de procédure soulevée pour la première fois en appel par le conseil de [R] [M] [J] [L] portant sur la régularité du contrôle d'identité.
[R] [M] [J] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [M] [J] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [M] [J] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [M] [J] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'irrégularité soulevée en cause d'appel
Attendu qu'aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.»
Attendu que l'irrégularité de la procédure de retenue administrative dont se prévaut le conseil de [R] [M] [J] [L] relève d'une exception de procédure au sens des dispositions du texte susvisé en ce qu'elle questionne la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative, en l'espèce celle du contrôle d'identité ;
Qu'il invoque la nécessaire application du droit de l'Union Européenne à ce contrôle et en particulier de l'article 32 du règlement CE 2016/399 du 9 mars 2016 ;
Attendu que [R] [M] [J] [L] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention de cette exception et a présenté des moyens de défense au fond pour solliciter sa remise en liberté ; que cette fin de non recevoir n'a pas été discutée ;
Attendu qu'en application du texte susvisé, le conseil de [R] [M] [J] [L] est irrecevable à soulever en appel une telle exception concernant la régularité de la procédure pénale précédant le placement en rétention administrative ;
Sur le pouvoir de contrôle du juge des libertés et de la détention
Attendu que le conseil de [R] [M] [J] [L] soutient au visa d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d'office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative ;
Attendu que cette interprétation extensive n'est pas conforme aux termes de la décision et même à ceux du communiqué de presse cité par le conseil de [R] [M] [J] [L] dans sa requête d'appel en ce que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d'office une illégalité relevant de son pouvoir d'appréciation et découlant de l'application du droit de l'Union ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA ne supposent pas plus que le juge des libertés et de la détention se trouve dans l'obligation de relever d'office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité, ce qui a été reconnu par le conseil de [R] [M] [J] [L] au cours de l'audience ;
Attendu qu'en l'espèce, il ne s'évince pas de la lecture des pièces de la procédure après réalisation du contrôle inhérent à notre intervention qu'une illégalité du placement ou du maintien en rétention administrative au sens du droit de l'Union soit susceptible d'être relevée d'office ;
Que l'irrégularité tardivement relevée par le conseil de [R] [M] [J] [L] ne concerne pas cette légalité de la rétention administrative, mais la régularité des opérations de police préalables au placement en rétention administrative seulement susceptible de provoquer le rejet de la demande de prolongation de la mesure de contrainte dans le cas où elle porte une atteinte effective aux droits de l'étranger ;
Attendu que cette question ne suppose pas plus qu'elle soit relevée d'office car [R] [M] [J] [L] a été assisté d'un avocat en première instance qui n'a pas soulevé cette éventuelle irrégularité et surtout parce que comme l'a relevé la CJUE dans sa décision du 8 novembre 2022 «le droit de l'Union n'impose pas aux juridictions nationales de soulever d'office des moyens tirés de la violation de dispositions du droit de l'Union lorsque l'examen de ces moyens les obligerait à outrepasser les limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les parties,» ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M] [J] [L],
Déclarons irrecevable l'exception de procédure soulevée par [R] [M] [J] [L] pour la première fois en appel,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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