Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02985 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQYU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Mme [M]
Me SOH FOGNO
Hop. [3]
M. [M]
ORDONNANCE
Le 17 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général
APPELANT
ET :
Madame [V] [M]
née le 13 Octobre 2000
actuellement hospitalisée à l'hôpital [3]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
HOPITAL [3]
non représenté
Monsieur [R] [T] [M], tiers, frère
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant (ID OK), non assisté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
A l'audience en chambre du conseil du 17 Mai 2024 où nous étions Madame Laetitia DARDELET assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [M] née le 13 octobre 2000 (à lieu inconnu), fait l'objet depuis le 10 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de son frère.
Le 14 mai 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel suspensif a été interjeté le 16 mai 2024 par le parquet de Nanterre.
Une "ordonnance suspensif " a été prise le 16 mai 2024 par le premier président près de la cour d'appel de Versailles.
Mme [V] [M], hospitalisée à l'hôpital [3], a été convoquée en vue de l'audience.
Le procureur général a été représenté par M. Savinas, avocat général, à l'audience.
L'audience s'est tenue le 17 mai 2024 à 14h, à huis clos, sur demande de Mme [V] [M].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [3] de [Localité 4] n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [V] [M] a indiqué que l'hospitalisation sous contrainte a commencé en réalité, sur le fondement du " péril imminent ", dès le 8 mai 2024, à la suite du placement en garde à vue de Mme [V] [M], laquelle avait agressé sa mère au couteau, que cette procédure est dénuée de cadre légal, puisqu'un médecin avait prescrit la mainlevée le 10 mai 2024 et que l'hôpital a maintenu sa cliente en hospitalisation.
Mme [V] [M] a été entendue en dernier et a déclaré qu'elle était d'accord avec l'hospitalisation complète sous astreinte, dans l'unité 3.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Sur les moyens soutenus par le conseil de Mme [V] [M] :
En l'espèce, sur le plan médical, le certificat médical initial du 10 mai 2024, du Dr [D], ainsi que les certificats suivants, ceux des 10 et 11 mai du Dr [H], ceux des 13 et 14 mai du Dr [F], celui du 17 mai 2024 du Dr [E], détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [V] [M].
Notamment, le dernier certificat sus visé, indique que :
" Sur le plan psychique le discours semble cohérent globalement, mais on constate des éléments d'allure psychotique avec banalisation des faits ayant justi'é son hospitalisation, elle rapporte la notion des hallucinations visuelles et auditives sans cesse qui l'affectent intensivement et qui étaient a l'origine de sa perte du contrôle. La patiente reconnait une consommation massive des toxiques dans le passé et qu'el1e a arrêté depuis environ trois mois. Sur le plan thymique, l'humeur est détachée, pas d'anxiété ni angoisse. On remarque que la patiente ne critique pas son geste et est dans le déni de ses
troubles. Le comportement est adapté dans 1e service avec une bonne compliance aux
soins malgré l'absence d'insight. La patiente nécessite encore du temps pour poursuivre les évaluations psychiatriques.
En conclusion, Les soins psychiatriques en milieu hospitalier sont toujours nécessaires.
La poursuite des soins psychiatriques en Hospitalisation Complete in la demande d'un tiers (procédure en urgences) est justifiée ".
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [V] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
Sur le plan de la procédure, il doit être relevé que :
Sur la question du respect du point de départ du délai de contrôle pour le JLD (8 jours à compter de l'admission), il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que, dans l'hypothèse de la personne hospitalisée, d'abord, sur décision du directeur de l'établissement, ensuite, sur décision du représentant de l'Etat, enapplication de l'article L. 3213-6 du CSP, la 1ère chambre civile (Avis 19 juillet 2022, n°22-
70.007, publié) a retenu que le point de départ du délai de saisine du juge et, par là-même, du délai
dont dispose le juge pour statuer, est :
-la date du prononcé de l'admission par le représentant de l'Etat si le JLD s'est déjà prononcé sur la décision prise par le directeur de l'établissement,
-la date du prononcé de l'admission par le directeur de l'établissement si la décision du représentant de l'Etat intervient avant que le JLD ait statué sur la décision initiale.
En l'espèce, même dans l'hypothèse d'une hospitalisation ayant couru dès le 8 mai 2024, le JLD de Nanterre a statué dans les délais, soit le 16 mai 2024.
Sur la possibilité d'une nouvelle mesure :
Le JLD n'a pas à être saisi dans le cas d'une transformation par le directeur d'établissement d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation pour péril imminent sur le fondement de l'article L. 3212-9 du CSP (1 re Civ. 24 février 2016, pourvoi n°15-11.427 Bull. 2016, I, n° 43). On peut légitiment envisager l'hypotthèse inverse, comme dans le cas de Mme [V] [M].
En effet, l'article L. 3212-9 ne prévoit pas la saisine du juge et indique au contraire que le directeur de l'établissement doit informer le tiers ayant demandé la levée des soins qu'il peut exercer un recours devant le JLD sur le fondement de l'article L. 3211-12 du CSP.
Par ailleurs, l'hospitalisation complète décidée par le directeur de l'établissement, qu'elle résulte de la demande d'un tiers ou de l'existence d'un péril imminent, est soumise au même régime de sorte que la modification du fondement de la mesure d'hospitalisation complète n'entraîne aucune aggravation de l'atteinte déjà portée à la liberté d'aller et de venir de la personne soumise aux soins sans son consentement. Ainsi, la Cour a jugé récemment qu'un directeur d'établissement peut décider de l'admission d'une personne en hospitalisation complète sans son consentement en raison d'un péril imminent à la suite d'une décision judiciaire de mainlevée en raison d'une irrégularité, dès lors que les conditions de l'article L. 3212-1, II, 2° sont remplies. (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224).
Les moyens invoqués ayant été écartés, l'ordonnance sera donc infirmée et Mme [V] [M] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'appel du procureur de la république recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [V] [M],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère
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