Texte intégral
ARRET N° 22/209
R.G : N° RG 20/00225 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CGCO
Du 30/09/2022
[J]
C/
S.A.S. SOCIETE ANTILLAISE DE PLATERIE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour, jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 13 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00445
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE ANTILLAISE DE PLATERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 septembre 2007, M. [N] [J] a été embauché par la SAS SOCIETE ANTILLAISE DE PLATRERIE (dite ensuite la SAS SAP), en qualité de chef de chantier 2ème échelon, pour un salaire net mensuel de 3 000,00 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 7 octobre 2016. Par courrier du 7 octobre 2016, le salarié a été informé que l'employeur ne donnait pas suite à la procédure en cours.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé le 4 janvier 2017. Une proposition de CSP a été faite au salarié et refusée par ce dernier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2017, l'employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 10 février 2017, l'employeur a dispensé le salarié de l'exécution du reste du préavis.
Le 29 septembre 2017, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la nullité de son licenciement et contester son motif économique, outre la condamnation de l'employeur à paiement de différentes sommes et indemnités.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit le licenciement économique de M. [J] fondé,
condamné la SAS SAP à payer à M. [J] la somme de 2 503,67 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
condamné M. [J] à payer à la SAS SAP la somme de 3 642,30 euros, à titre de remboursement de cotisations sociales salariales,
ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi,
débouté les parties de toutes autres demandes.
Le conseil a au principal, en effet, considéré le motif économique du licenciement par le résultat en nette diminution et la fermeture de l'activité de l'entreprise à la Martinique démontré et le critère d'ordre des licenciements respecté. Il a ensuite jugé que M. [J] n'apportait pas d'éléments susceptibles de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur.
Par déclaration électronique du 18 décembre 2020, M. [J] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 octobre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf sur la condamnation à indemnité conventionnelle et remise du document Pôle Emploi, et, statuant à nouveau, de :
fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 5 300,00 euros bruts,
dire son licenciement nul, subsidiairement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS SAP à lui verser :
130 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse,
50 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
10 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour minoration de ses droits sociaux,
2 066,79 euros nets de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
750 euros bruts de prime annuelle 2017,
75 euros bruts de congés payés sur le rappel de prime,
2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
assortir les condamnations des intérêts au taux légal et capitalisation,
condamner la SAS SAP aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir l'absence de motif économique, la fermeture de l'établissement à la Martinique n'entraînant pas la cessation de l'activité de la société et cette dernière ne justifiant pas de ses difficultés. Il expose ensuite qu'il n'y a pas eu de recherche loyale et sérieuse de reclassement, en particulier en Guadeloupe. Il insiste sur le fait que le patron de la SAS SAP dirige plusieurs sociétés. Il fait valoir que le véritable motif de son licenciement est son âge.
S'agissant du harcèlement moral, il fait valoir que, depuis plus d'un an, il subit l'acharnement de son employeur pour qu'il quitte l'entreprise : avertissements infondés, chantage au licenciement, recherche d'une rupture conventionnelle, suppression de ses outils de travail, retrait des clés du dépôt, des bureaux des véhicules, du téléphone portable professionnel.
Il explique ensuite l'ensemble de ses demandes chiffrées.
Par conclusions remises au greffe le 25 janvier 2022, la SAS SAP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf des chefs de remise de l'attestation Pôle emploi et du paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
A l'appui de ses prétentions, elle défend la réalité du motif économique du licenciement : chiffre d'affaire cumulé Martinique et Guadeloupe en chute libre, notamment du fait de la diminution des chantiers. Elle indique qu'elle a mis un terme à son activité sur la Martinique et a donc résilié son bail et rapatrié le matériel en Guadeloupe. Elle insiste sur le fait que le poste de M. [J] a été supprimé. Elle conteste que l'âge du salarié ait été un critère déterminant dans le critère d'ordre des licenciements. Elle affirme avoir respecté l'obligation de reclassement.
S'agissant du harcèlement moral, elle fait valoir que les avertissements adressés au salarié étaient fondés, ce dernier étant un chef de chantier efficace mais ayant tendance à se laisser aller et oublier certaines règles, comme celles de sécurité. Elle explique ce que son adversaire nomme «être placardisé» par les difficultés économiques ayant abouti à l'arrêt des activités à la Martinique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le motif du licenciement :
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (') en raison de (') son âge (').
Selon les dispositions de l'article L 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi (') consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, (')
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à (') un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés (')
2° à des mutations technologiques,
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi (') s'apprécie au niveau de l'entreprise. (')
M. [J] conteste la réalité du motif économique de son licenciement et affirme qu'il a été discriminé en raison de son âge et que son licenciement est donc nul.
Il appartient donc à la cour de vérifier la réalité et la véracité du motif de licenciement invoqué par la SAS SAP.
La lettre de licenciement du 24 janvier 2017 est ainsi rédigée :
«Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique car notre société connaît depuis plusieurs mois une baisse extrêmement préoccupante de son chiffre d'affaires. (')
Depuis le mois de septembre dernier, le chiffre d'affaires cumulé sur le département de la Martinique et sur celui de la Guadeloupe où la SAP est implantée, est en chute libre eu égard notamment à une grosse diminution des chantiers. (')
Malheureusement, lorsque nous regardons les commandes pour l'année 2017, nous sommes contraints de constater que cette situation risque fort de ne pas s'améliorer mais au contraire de s'aggraver. Si nous disposons actuellement d'un chiffre d'affaire prévue minimum de 220 000 € à peu près chaque mois sur la Guadeloupe, nos prévisions sur la Martinique sont en tout et pour tout de 53 000 €.
Nous n'avons en fait aucun chantier de prévu à partir de la fin du mois de mars.
L'année dernière à pareille époque, nous constations que le chiffre d'affaires en commande à réaliser en 2016 Guadeloupe ' Martinique réunit était de 5 641 000 € contre 3 799 000 € au 1er janvier 2017 dont 1 157 000 ne pourront être réalisé qu'en 2018. Soit un chiffre d'affaire mensuelle prévisionnelle de 220 000 € contre un chiffre d'affaire moyen mensuelle en 2016 de 426 000 €.
Pour la Martinique plus précisément nous avions au 1er janvier 2016 un chiffre d'affaires à réaliser en 2016 de 675 000 et au 1er janvier 2017 le chiffre d'affaires à réaliser n'est plus que de 53 000 € dont les chantiers se termineront entre janvier et mars 2017.
Les perspectives de nouvelles affaires en 2017 sont relativement minces surtout en Martinique où la concurrence est de plus en plus vive.
Notre entreprise a répondu à tous les appels d'offres en Martinique tant en travaux rénovation en travaux neufs sans succès durant l'année 2016. Nous étions classés troisième voir quatrième ou cinquième dans le niveau est bas. Si nous n'adaptons pas nos charges à cette baisse conséquente de notre chiffre d'affaires, nous mettrions en danger notre société qui ne serait dès lors plus compétitive dans ce secteur par ailleurs non seulement en crise mais en outre extrêmement concurrentielle.
Par rapport à la situation arrêtée au 30 novembre, notre chiffre d'affaires de ces trois derniers mois a chuté de 707 417 € rapportés au même mois en 2015, soit une baisse d'activité de 35 % qui ira en se dégradant encore un peu plus en 2017.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise.
Cependant, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée car nous ne disposons d'aucun poste que vous pourriez occuper au besoin avec une formation complémentaire. Nous avons également recherché une possibilité de reclassement à l'extérieur sans succès malheureusement à ce jour. (')»
La SAS SAP prétend ainsi que le licenciement du salarié résulte de la suppression du poste de celui-ci du fait de la baisse significative du chiffre d'affaires et des commandes.
La société comptant huit salariés dans ses effectifs à la date du licenciement de M. [J], la loi exige une baisse significative du chiffre d'affaires ou des commandes d'une durée au moins égale à un trimestre. La SAS SAP se base ainsi sur l'attestation de son expert-comptable, du 19 décembre 2016, qui compare les chiffres d'affaire des mois de septembre, octobre et novembre 2016 aux trois mêmes mois de l'année 2015. La notification du licenciement datant du 24 janvier 2017, il est dommage que la SAS SAP ne fournisse pas le chiffre d'affaire du mois de décembre 2016 et sa comparaison avec le mois de décembre 2015 puisque la cour doit se placer à la date du licenciement économique pour apprécier le motif de celui-ci. De plus, il ressort des éléments comptables fournis par l'employeur que le chiffre d'affaires global de la société pour l'année 2016 est de 5 693 160 euros contre 5 532 711 en 2015; ceci indique que ce chiffre d'affaire est donc en augmentation en 2016 par rapport à 2015.
S'agissant des commandes, le prévisionnel des travaux en commande pour l'année 2017, s'établissait pour la Guadeloupe à 3 912 708 euros et 54 377,62 à la Martinique, soit un total de 3 967 086 euros. Le chiffre total du même prévisionnel pour l'année 2016 est de 5 142 885 euros. Il y a bien une baisse du prévisionnel des travaux en commande sur l'année 2017; cependant, au regard des tableaux fournis, la société comptait sur une remontée de ce prévisionnel pour l'année 2018 à 4 378 217 euros.
Certes la SAS SAP peut justifier d'une baisse des commandes, voire un arrêt des commandes, pour la Martinique pour l'année 2017. Cependant, la société ne démontre pas, au moyen de chiffres objectifs, que sa décision de cesser toute activité à la Martinique a été causée par la difficulté de trouver de nouveaux chantiers sur l'île et que cette baisse des commandes n'est pas simplement due à sa décision de fermer l'établissement de la Martinique et à une absence de recherche de sa part de nouveaux chantiers.
La cour ne dispose pas d'éléments relatifs au nombre de salariés employés par la SAS SAP et mis à disposition à la Martinique et M. [J] était peut-être le seul salarié de la société à se trouver au quotidien à la Martinique. Certes, la cour ne saurait se faire le juge de la politique de développement mise en application par la société et de ses choix économiques, mais l'employeur ne peut justifier le licenciement de son salarié par le prétexte d'une perte d'activité à la Martinique alors que la société présente par ailleurs une bonne santé financière et qu'il s'agit davantage d'un changement de stratégie.
Au regard de ces développements, et au contraire des premiers juges qui se sont basés sur le résultat en diminution des trois mois concernés (septembre à novembre) et l'arrêt de l'activité à la Martinique pour dire le motif économique démontré, la cour considère que le licenciement économique de M. [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse puisque le motif économique invoqué n'est pas démontré dans sa réalité.
La cour doit ensuite vérifier que le licenciement ainsi indûment notifié n'est pas fondé sur une discrimination du salarié en raison de son âge.
Au regard des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail sus rappelées, la preuve de la discrimination s'effectue en trois étapes. En effet, la cour doit d'abord examiner la matérialité des éléments invoqués par M. [J], puis, si cette matérialité est avérée, apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, enfin, dans l'affirmative, apprécier si la SAS SAP prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [J] produit aux débats une lettre recommandée que lui a adressée son employeur, le 10 mai 2016 et rédigée comme suit : «Au mois de janvier, vous m'avez informé de votre souhait de prendre votre retraite prochainement et avez entamé des démarches pour percevoir votre retraite, tant de la Suisse, où vous avez réalisé l'essentiel de votre carrière, que de la France. Ayant fêté vos 65 ans le 6 octobre 2015, vous avez parfaitement le droit de faire valoir vos droits auprès de la CGSS. Afin de permettre à l'entreprise de s'organiser, sachant que vous bénéficiez d'un préavis de 2 mois, nous vous saurions gré de nous indiquer la date effective à laquelle vous souhaitez partir de l'entreprise». Il joint également sa réponse, faite le 2 juin 2016, dans laquelle il rectifie les propos de la SAS SAP ainsi : «je vous informe qu'au mois de janvier 2016, je n'ai pas émis le souhait de ma mise en retraite; si cela avait été le cas, je vous aurais envoyé un courrier vous en informant (')» et lui rappelle les règles applicables en la matière.
Le 14 juin 2016, M. [J] a encore reçu un courrier recommandé de la société lui indiquant que «mon courrier du 10 mai n'avait qu'un objectif, savoir ce que vous comptiez faire, prendre votre retraite ou pas. A ce sujet, (') je vous ai dit : «compte tenu du niveau de votre salaire et des charges, d'une part, et la faiblesse de notre carnet de commande, d'autre part, il sera difficile de maintenir votre poste». Les quelques chantiers qui nous restent vous nous amener au plus tard à fin septembre. Cela fera bientôt 9 ans que vous travaillez pour mon entreprise et si nous sommes amenés à nous séparer je souhaite que cela se fasse amiablement. C'est pourquoi j'ai insisté pour que vous prépariez votre départ à la retraite car Pôle Emploi ne vous prendra pas en charge compte tenu de votre âge et vous dirigera vers la Caisse de retraite. Si tous vos papiers sont en ordre, ce sera une simple formalité, si ce n'est pas le cas, vous risquez de ne pas toucher d'indemnité avant plusieurs mois. De plus, une fois à la retraite, rien ne vous empêche de prendre un emploi à temps partiel ou de vous installer à votre compte pour compléter vos revenus à un niveau acceptable. Maintenant, si nous avions la chance de décrocher quelques opérations à réaliser dans les mois qui viennent, nous ne parlerions pas de votre départ; si nous n'avons rien, autant aborder le sujet sereinement et nous y préparer».
Le 4 août 2016, par voie postale, par télécopie et par mail, M. [J] a reçu un nouveau courrier de son employeur l'avertissant de ses congés, du samedi 13 août au lundi 12 septembre et de la venue du directeur de la société «spécialement» pour qu'il lui remette les clés du dépôt et des véhicules, le téléphone de la société détenu par lui. Il lui est encore demandé de «terminer les levées des réserves de tous les travaux en cours», de mettre de l'ordre dans le dépôt et de faire l'inventaire des peintures et enduits. M. [J] démontre qu'il a respecté les instructions de son patron et produit un courrier qu'il adresse en retour à son employeur, le 30 août 2016 pour s'étonner que pour la première fois, à l'occasion d'un départ en vacances, il lui est demandé de tout restituer.
Par lettre du 5 septembre 2016, la SAS SAP a demandé à M. [J] de poursuivre ses congés jusqu'au 29 septembre inclus, au regard d'une erreur de la comptabilité sur la gestion des congés. Puis, par courrier du 23 septembre 2016, le salarié est convoqué à un entretien préalable à licenciement, pour le 7 octobre. Le 27 septembre suivant, il lui est annoncé par courrier qu'il ne reprendra pas le travail au 30 septembre, jusqu'à ce qu'une décision soit prise suite à l'entretien préalable du 7 octobre 2016. Enfin, par courrier du 7 octobre 2016, et suite à l'entretien, l'employeur a annoncé à M. [J] qu'il ne donnait pas suite à la procédure de licenciement et l'invitait à se présenter au travail, le 12 octobre.
Dans un courrier du 27 octobre 2016, M. [J] a exposé à son employeur qu'il ne pouvait accepter sa proposition de rupture conventionnelle faite le 26 octobre 2016, et la somme de 20 000,00 euros qui lui était proposé à cette occasion. Il a adressé à la société une contre-proposition qui a été repoussée par le président par écrit, le 31 octobre 2016.
Le 4 novembre 2016, M. [J] a fait constater par un huissier de justice que le local de l'entreprise avait été vidé des moyens lui permettant de travailler : absence de l'ordinateur, non-fonctionnement du téléphone et de la climatisation, absence des documents relatifs aux contrats en cours et aux fournisseurs.
Enfin, la procédure de licenciement pour motif économique a été initiée, le 21 décembre 2016 et finalisée le 24 janvier 2017.
L'ensemble de ces faits établit une insistance de l'employeur à voir M. [J] quitter l'entreprise. Les multiples courriers adressés le plus souvent en recommandé au salarié, sur une période huit mois, se font assez pressant sur la possibilité d'un départ à la retraite, d'une rupture conventionnelle puis d'un licenciement. Il est effectif que la réception de ces lettres et leur contenu constituent une incitation lourde au départ et le rappel insistant au salarié que son âge est un handicap pour son employeur. Il lui est clairement indiqué qu'il coûte cher à l'entreprise. Les pressions consistent en particulier à lui rappeler qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge par Pôle Emploi, qu'il pourrait rester plusieurs mois sans percevoir de revenu et à lui suggérer à faire valoir ses droits à la retraite tout en continuant une activité professionnelle pour s'assurer un complément de revenus. M. [J] a encore vécu la menace d'un licenciement dont la procédure est finalement interrompue. Les exigences de l'employeur, lors de la prise des congés d'été, pour que M. [J] restitue en particulier les clés des véhicules de l'entreprise et le téléphone professionnel, sont inhabituelles, voire inadaptées à la situation. Il est certain qu'elles contribuent à créer une incertitude quant à la pérennité du poste du salarié. Le déménagement des éléments nécessaires à l'activité et le vide effectué dans le local de l'entreprise dès le mois de novembre 2016 vont dans le même sens. Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent effectivement supposer l'existence d'une discrimination indirecte, due à l'âge du salarié et un traitement de ce dernier différent de celui des deux autres chefs de chantier de la société, l'un né en 1963 et l'autre en 1969 qui n'ont pas été inquiétés quant à l'existence de leurs postes de travail du fait de leur âge.
La SAS SAP échoue au contraire à prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination puisqu'il a été démontré que la société est en bonne santé financière et que la suppression du poste de M. [J] n'a été rendue nécessaire, ni par l'existence de difficultés structurelles, ni par l'exigence d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la société.
Au regard de ces éléments, et en application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, le licenciement de M. [J] est nul.
Le jugement est dès lors infirmé.
Sur le harcèlement moral et le cumul de la réparation des préjudices:
Selon les dispositions de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Outre la discrimination faite à M. [J] en raison de son âge, les faits ci-dessus décrits laissent également supposer l'existence d'un harcèlement moral, du fait de leur répétition et de leurs conséquences sur la santé de M. [J], telles qu'elles résultent de la prise en charge en urgence de l'intéressé au centre hospitalier, en août 2016. Or, la SAS SAP n'a pu établir que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Certes, les réparations du préjudice né de la discrimination et de celui né du harcèlement moral ne peuvent se cumuler qu'à la condition de justifier de l'existence de préjudices distincts.
En l'espèce, les agissements répétés de l'employeur dans le but de faire naître dans l'esprit de son salarié une réelle inquiétude quant à la pérennité de son poste et par conséquence de le pousser à faire valoir ses droits à la retraite ont constitué une situation de harcèlement moral qui a causé, en elle-même, un réel préjudice au salarié.
Ce préjudice est effectivement distinct de celui né de la discrimination opérée en raison de l'âge de M. [J] et qui a conduit l'employeur à un traitement de la situation de ce dernier différent de celle de ses collègues.
Le harcèlement moral de M. [J] s'est dès lors produit indépendamment de la discrimination due à son âge. Le préjudice né de ce harcèlement doit en conséquence être réparé, comme celui résultant de la discrimination.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de M. [J] :
. Sur les dommages et intérêts du fait du licenciement nul pour cause de discrimination :
Aux termes de l'article L 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Le salaire mensuel brut de M. [J] se chiffre à la somme de 5 250,00 euros (pièce 48 de la SAS SAP).
Son préjudice né de la discrimination est réparé par la somme de 31 500,00 euros.
Sur les dommages et intérêts du fait du harcèlement moral :
M. [J] a démontré à la juridiction les conséquences de ce harcèlement sur sa santé physique et morale et plus généralement sur sa vie personnelle et professionnelle. Son préjudice est intégralement réparé par l'octroi de la somme de 15 000,00 euros.
Sur les dommages et intérêts du fait de la minoration des droits sociaux :
L'octroi de dommages et intérêts suppose l'établissement par M. [J] de l'existence d'une faute de son employeur, d'un préjudice subi par lui-même et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
Les parties s'entendent à reconnaître que le salarié a bénéficié d'un avantage en nature, le paiement par son employeur du montant de son loyer mais que cet avantage n'a pas été soumis au paiement des cotisations de sécurité sociales, tant patronales que salariales.
Or, l'employeur démontre qu'il a payé l'ensemble des charges sociales dues dans la limite de la prescription légale.
Dès lors, M. [J] ne prouve pas l'existence pour lui d'un préjudice alors qu'il a échappé à la taxation de l'avantage en nature sur plusieurs années et que son employeur ne lui a pas demandé le remboursement des charges pesant sur le salarié.
Au surplus, le salaire brut de M. [J] a été recalculé par la SAS SAP et rectifié.
La demande de M. [J] est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le rappel de la prime annuelle et congés payés sur la prime :
Il appartient à M. [J] qui estime que la prime annuelle lui est due d'en rapporter la preuve. Or, il ne joint aucune pièce pour justifier sa demande.
A l'instar de la décision des premiers juges, cette prétention est rejetée.
Sur le reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
La SAS SAP justifie avoir rectifié son calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. [J] du fait de la correction apportée au salaire mensuel brut. Il est donc dû à M. [J] la somme de 2 503,66 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS SAP :
La SAS SAP sollicite le remboursement par le salarié de la somme de 3 642,30 euros au titre des cotisations sociales qu'elle a payées du fait de la réintégration dans le salaire de l'avantage en nature. Il est certain que cette somme est due à l'employeur.
La compensation des sommes dues par les parties respectivement n'est pas opportune en raison de leurs natures juridiques différentes.
5- Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi :
Au regard de la situation personnelle de M. [J], cette demande est rejetée.
6- Sur les intérêts sur les sommes dues et la capitalisation des intérêts :
Les sommes indemnitaires dues à M. [J] portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La somme due au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement produit intérêts, au taux légal, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
La somme due au titre des cotisations salariales produit intérêts au taux légal à compter de la date des premières conclusions dans lesquelles la SAS SAP a formé cette demande.
La capitalisation des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté s'effectue conformément aux dispositions de l'article1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS SAP est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [J] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de M. [N] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et ordonné à la SAS SAP la remise de l'attestation Pôle Emploi,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M. [N] [J] a subi une discrimination de la part de la SAS SAP à raison de son âge,
Dit que le licenciement économique de M. [N] [J] par la SAS SAP ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Déclare nul le licenciement discriminatoire de M. [N] [J] par la SAS SAP,
Condamne la SAS SAP à verser à M. [N] [J] la somme de 31 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la SAS SAP à verser à M. [N] [J] la somme de 15 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Dit que les intérêts de retard sur ces indemnités, au taux légal, courent à compter du présent arrêt,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,