Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 309
Rôle N° RG 19/10461 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQJP
[M] [U] épouse [H]
C/
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rosanna LENDOM
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03175.
APPELANTE
Madame [M] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Suivant offre acceptée le 2 août 2013, la Banque Populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle est venue la Banque Populaire Méditerranée, a consenti à la SARL Vendindis deux prêts :
- d'un montant de 149 760euros pour une durée de 84 mois au taux de 2,80% l'an,
- d'un montant de 23 900euros d'une durée de 84 mois au taux de 3,10% l'an.
Le 25 juillet 2013 Madame [U] [M] s'est portée caution solidaire à hauteur 28 680 euros pour une durée de 108 mois pour les sommes dues au titre du prêt d'un montant de 23 900euros.
Le 26 juillet 2013 Madame [U] [M] s'est portée caution solidaire à hauteur 18 720euros pour une durée de 108 mois pour les sommes dues au titre du prêt d'un montant de 149 760euros
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le redressement judiciaire de la société Vendindis, la liquidation judiciaire de la société étant prononcée par la même juridiction par jugement du 26 avril 2022 désignant Maître [C] en qualité de liquidateur.
Le 30 juillet 2015, la banque a régulièrement déclaré sa créance pour 115 022,29euros entre les mains de Maître [C], mandataire judiciaire.
Le 17 janvier 2017, Madame [U] a assigné la Banque Populaire Méditerranée en nullité des cautionnements sus visés devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 14 mai 2019,ce tribunal a' débouté Mdame [U] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 18 720euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2017 pour l'engagement de caution du 26 juillet 2013 et 10 134,52euros correspondant aux échéances impayées du 31 mai 2015 au 28 novembre 2017 ainsi qu'aux échéances à venir dans la limite de leur exigibilité jusqu'à celle du 31 juillet 2020 et dans la limite de 28 680euros au titre de l'engagement de caution du 25 juillet 2013 et 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2019, Madame [U] interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2022 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :
Réformer la décision querellée,
Dire et juger que les actes de cautionnements du 26 juillet 2013 sont nuls,
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu'aucun intérêt ne peut être mis à la charge de madame [U] faute d'information annuelle de la banque,
Condamne la Banque Populaire Méditerranée au paiement d'une somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 29 septembre 2022 et tenues pour intégralement reprises, la Banque Populaire Méditerranée demande à la Cour de :
Débouter Madame [U] de ses demandes,
Confirmer le jugement du 14 mai 2019,
Condamner Madame [U] à lui payer :
18 720euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2017,
16 438,180euros avec intérêts postérieurs au 29 août 2022 calculés sur la somme de 12 133,26euros au taux contractuel majoré de 3 points soit 6,10% l'an jusqu'à parfait règlement dans la limite de 28 680euros et la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en y ajoutant la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.
Motifs
Sur la validité du cautionnement :
Les parties sont en l'état de deux actes de cautionnement souscrits pour le premier le 25 juillet 2013 à hauteur de 28 680euros pour garantir un prêt de 23 900euros consenti par la banque à la société Vendindis et le second le 26 juillet 2013 à hauteur de 18 720 euros pour garantir un prêt de 149 760euros consenti à la même société.
Madame [U] sollicite le prononcé de la nullité de ses engagements sur le fondement de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige au motif que son consentement aurait été vicié par la violence.
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte que lui inspire la crainte d'exposer sa personne à un mal considérable.
La contrainte peut être exercée par une partie ou un tiers et elle peut être morale, lorsqu'une personne abuse de la situation de dépendance dans lequel se trouve une partie et obtient d'elle un engagement qu'elle n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte.
Madame [U] soutient que son ex époux, Monsieur [H], gérant de la société Vendindis, aurait exercé à son encontre des violences et des pressions pour la forcer à s'engager à garantir les prêts souscrits par la société Vidindis. Elle produit à l'appui de ses allégations la photocopie d'une main courante déposée le 23 avril 2014 aux termes de laquelle elle dénonce l'attitude violente son époux dont elle est séparée depuis le 1er août 2013 et deux procès verbaux de plaintes déposées respectivement le 20 octobre 2014 et le 12 novembre 2014 pour des faits de menaces et insultes à son encontre.
Toutefois, l'intéressée ne peut établir la réalité des faits dénoncés en produisant ses propres déclarations devant les services de Police qui se sont bornés à enregistrer ses dires sans procéder à des investigations permettant de les corroborer. De surcroît, ses déclarations visent des faits postérieurs aux engagements contestés, de sorte qu'ils sont dépourvus de force probante pour établir la réalité de violences antérieures.
Et ce d'autant que si par lettre du 1er août 2013 adressée à la banque, madame [U] a souhaité 'annuler ' son engagement de caution, sans motiver sa décision, elle a, le jour même, adressé un courrier électronique envoyé à 22h20 confirmant sa garantie.
Les attestations de Monsieur [S], fils de Madame [U], de Madame [H] et de Monsieur [X], si elles dénoncent le caractère colérique de Monsieur [H], n'apportent aucune précision sur les conditions dans lesquelles ont été souscrits les actes litigieux et sur l'existence d'éventuelles pressions qu'auraient subies Madame [U] lors de cette signature alors même qu'elle a réitéré son engagement par courrier du 1er août 2013.
Le cautionnement étant valide, l'intimée qui ne discute pas le montant du solde restant dû du prêt professionnel, sera condamnée au paiement des sommes réclamées.
Dés lors il convient de débouter Madame [U] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement de première instance.
Madame [U] produit différents documents relatifs à sa situation financière obérée, sans toutefois formuler aucune prétention à ce titre.
Sur le défaut d'information de la caution' :
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l'ancien article L341-6 du code de la consommation applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Madame [U] soutient qu'elle n'a reçu aucune information de la banque qui lui oppose les lettres simples datées du 12 février 2015 et du 18 février 2014 qu'elle verse aux débats démontrant selon elle qu'elle a bien rempli son obligation.
Toutefois, les copies de lettres simples produites pour justifier de l'information en 2014 et 2015 sont insuffisantes à rapporter la preuve de l'envoi de ce courrier que Madame [U] conteste avoir reçu.
La Banque doit donc être déchue de la totalité des pénalités et intérêts de retard échus à compter du 31 mars 2014, date avant laquelle les cautions auraient dû recevoir leur première lettre d'information. .
La créance ainsi calculée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du' 10 mars 2017, date de la première mise en demeure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [U], qui succombe, doit supporter les dépens de l'instance d'appel sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation et l'application des intérêts conventionnels,
Le réformant de ce chef et statuant à nouveau :
DIT que la Banque Populaire Méditerranée est déchue du droit aux intérêts échus pour les sommes dues par Madame [U] en sa qualité de caution à compter du 31 mars 2014,
Condamne Madame [M] [U] à payer à la Banque populaire Méditerranée :
-la somme de 18 720euros dont à déduire les paiements faits au titre des intérêts échus ou de retard à compter du 31 mars 2014, lesquels doivent être prioritairement affectés au principal de la dette, le solde ainsi déterminé portant intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 jusqu'à parfait paiement,
-la somme de 16 438, 18 euros dont à déduire les paiements faits au titre des intérêts échus ou de retard à compter du 31 mars 2014, lesquels doivent être prioritairement affectés au principal de la dette, le solde ainsi déterminé portant intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 jusqu'à parfait paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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