Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître NETTHAVONGS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOQ
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1075
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
KAZUBECK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09237 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NOQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 juillet 2023 la société MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [O] [B] aux fins de voir:
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 5251,90 € au titre du prêt de 5000 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,71 % l'an à compter du 20 juillet 2023.
À titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- condamner celui-ci, avec capitalisation des intérêts, lui payer les sommes suivantes :
*4668,22 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
*1637,95 € au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023.
*800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions,la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société MCS ET ASSOCIES a exposé , que par voie électronique , le 21 octobre 2020, elle a consenti à Monsieur [O] [B] un prêt personnel d'un montant de 5000 € remboursable au taux d'intérêt fixe de 9,71 % l'an au moyen de 48 mensualités ; que par acte sous seing privé ,par voie électronique le 23 octobre 2020, il est arrêté octroyé à celui-ci un crédit renouvelable par fractions d'un montant de 2000 € remboursable au taux d'intérêt fixe de 18,92 % l'an au moyen de 36 mensualités ; que les échéances en plus acquittées à compter du 28 juillet 2021 et qu'elle a dû dénoncer le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 août 2022 ; que toutes ses démarches étant demeurées infructueuses, elle a dû initier la présente procédure.
Assigné en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [B] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur les demandes principales
Sur le solde débiteur du prêt de 5000 €
Au vu des éléments du dossier, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat et en considération des pièces produites :
- le contrat de prêt,
- le tableau d'amortissement,
- les courriers,
- l'historique de règlement,
- les décomptes.
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [B] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 4668,22 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur le crédit renouvelable
Au vu des éléments du dossier, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat et en considération des pièces produites :
- le contrat de crédit,
- la mise en demeure du 11 décembre 2021 et la déchéance du terme du 11 avril 2022,
- les décomptes.
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [B] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1637,95 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes subséquentes
- Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
- Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [B] doit être condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société MCS ET ASSOCIES les sommes suivantes :
- 4668,22 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du contrat de prêt,
- 1637,95 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du crédit renouvelable,
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
Déboute la société MCS ET ASSOCIES du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé, le 21 février 2024.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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