Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00235 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5KJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 07 Janvier 2022 - RG n° 20/00687
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [P] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [X] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Tous assistés de Me Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La CONGREGATION DES RELIGIEUSES FRANCISCAINES DE [16] prise en son établissement des Soeurs Franciscaines de [16] de [Localité 14],
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [D], Mme [P] [I] épouse [D], M. [T] [D] et Mme [X] [D] (ci-après les consorts [D]) sont propriétaires en indivision d'une maison située [Adresse 6] à [Localité 14] (Calvados).
A l'époque des faits intéressant la cour, cette propriété était contiguë à un couvent appartenant à la Congrégation des religieuses franciscaines de Notre-Dame de Pitié (la Congrégation).
Le 1er décembre 2011, la Congrégation, désireuse de vendre sa propriété, a sollicité un permis pour l'aménager, lequel lui a été accordé par arrêté municipal du 10 avril 2012.
Les riverains, dont les consorts [D], se sont alors inquiétés des projets immobiliers de la Congrégation, notamment de la construction à venir d'une nouvelle voie desservant la propriété voisine.
Des échanges pré-contentieux sont ainsi intervenus entre les parties jusqu'au mois de mai 2019, date à laquelle les consorts [D] ont formellement mis en demeure la Congrégation de les indemniser de leurs préjudices résultant de ce qu'ils considéraient comme un trouble anormal du voisinage.
Entre temps, la Congrégation avait cédé une partie de son terrain à :
- d'abord à la société Eiffage, et ce pour la construction de logements collectifs en vertu d'un permis de construire délivré le 22 juillet 2016,
- ensuite à la Commune de [Localité 14], pour la construction d'un centre culturel municipal en vertu d'un permis de construire délivré le 24 mai 2017,
- enfin à la société Quatorze (Citagone), dans la perspective de l'édification de plusieurs maisons individuelles en vertu d'un permis de construire délivré le 15 juin 2018.
Par acte du 15 octobre 2020, les consorts [D] ont fait assigner la Congrégation devant le tribunal judiciaire de Lisieux sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La Congrégation a alors saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la prescription de cette action.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le magistrat a :
- déclaré les consorts [D] irrecevables en leurs demandes, pour cause de prescription ;
- condamné in solidum les consorts [D] à payer à la Congrégation une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les consorts [D] aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2022, les consorts [D] ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants ont notifié leur dernières conclusions le 8 juin 2022, l'intimée les siennes le 19 avril 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts [D] demandent à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
- débouter la Congrégation de sa demande tendant à ce que soit prononcée l'irrecevabilité de leurs demandes du fait de la prescription ;
En conséquence,
- condamner la Congrégation à leur rembourser les sommes payées en exécution de l'ordonnance infirmée ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour qu'il statue sur le fond ;
- condamner la Congrégation au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au contraire, la Congrégation demande à la cour de :
Vu l'article 789 ducode de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner les consorts [D] solidairement à payer à la Congrégation la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant qu'il appartient au magistrat de la mise en état, par application de l'article 789 du code de procédure civile, de statuer sur les fins de non-recevoir, en particulier sur le moyen tiré de la prescription de l'action.
Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il est établi que les consorts [D] ont eu connaissance des projets immobiliers de la Congrégation au plus tard au cours de l'année 2012, étant en effet rappelé que celle-ci a obtenu un permis d'aménager dès le 10 avril 2012.
Au demeurant, dès le 28 décembre 2012, les consorts [D] ont écrit à la Congrégation pour dénoncer la création à venir d'une voie de desserte intérieure qui prendrait en 'sandwich' les maisons riveraines, modifierait fondamentalement l'environnement des lieux et générerait des troubles de jouissance pour l'ensemble des voisins concernés.
Pour autant, il convient de rappeler que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle dont le point de départ est la manifestation du dommage ou son aggravation.
Or, quand bien même les consorts [D] disposaient, depuis 2012, d'un certain nombre d'informations pouvant leur faire craindre la survenance de troubles du voisinage, en revanche ces troubles ne s'étaient pas encore manifestés à cette époque, puisqu'en effet :
- ce n'est pas la Congrégation elle-même qui a construit les logements individuels et collectifs ni le centre culturel à l'origine des nuisances dont les consorts [D] se plaignent aujourd'hui, mais la société Eiffage, la société Quatorze (Citagone) ou encore la Commune de [Localité 14] ;
- tant que ces ouvrages n'étaient pas construits, les consorts [D] n'étaient pas recevables à se plaindre de troubles susceptibles d'en résulter, ce que la Congrégation n'a d'ailleurs pas manqué de leur opposer par un courrier du 30 octobre 2019 ('Ce sera l'association syndicale qui aura à gérer les voiries privées d'accès aux différents ensembles et sur laquelle porte l'essentiel des revendications de vos clients dont certaines sont anticipées au regard de l'usage définitif futur et qu'il serait fait de cette voirie').
D'ailleurs, ce n'est pas des travaux eux-mêmes que les consorts [D] se plaignent, qu'il s'agisse de la voirie ou des bâtiments qui ont depuis été construits sur le terrain litigieux, mais de l'utilisation qui en faite aujourd'hui par les nouveaux habitants du quartier ainsi que par les usagers du centre culturel.
Ainsi, tant que ces aménagements n'étaient pas achevés et les lieux occupés, les consorts [D] ne pouvaient pas se prévaloir des troubles dont, à tort ou à raison, ils se plaignent aujourd'hui, étant rappelé qu'un préjudice hypothétique n'est pas indemnisable et que, si un préjudice futur peut l'être, encore faut-il qu'il soit certain.
En l'espèce, il est constant que les permis de construire des lieux aménagés par la Congrégation n'ont été délivrés qu'en 2016, 2017 et 2018, soit moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance par assignation du 15 octobre 2020, ce dont il résulte que les consorts [D] ont valablement interrompu la prescription avant qu'elle soit acquise.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée, la fin de non-recevoir rejetée, et les parties renvoyées devant le tribunal pour qu'il soit statué sur le fond.
Il n'y a pas lieu de statuer expressément sur la restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance infirmée, le présent arrêt valant lui-même titre exécutoire de restitution.
Les consorts [D] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, partie perdante à l'incident qu'elle a initié, la Congrégation supportera les entiers dépens de première instance et d'appel y afférents.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- infirme l'ordonnance déférée ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
* rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par les consorts [D] ;
* renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour qu'il soit statué sur le fond ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la Congrégation des religieuses franciscaines de Notre-Dame de Pitié aux entiers dépens de première instance et d'appel relativement à la procédure sur incident.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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