Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03192 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE66
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
26 mai 2021
RG:20/00550
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [T] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 septembre 2019, M. [U] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 30 avril 2019 par le docteur [K] faisant état d'une ' sciatique droite débord discal en L5 S1 droites venant au contact des racines L5 et 21".
Par décision du 24 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) a considéré que les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles étaient remplies.
Sur contestation de la SAS [3], la commission médicale de recours amiable (CMRA), par décision du 1er juillet 2020, a confirmé la décision de la CPAM de Vaucluse du 24 décembre 2019.
La société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision précitée.
Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit le recours formé non fondé,
- confirmé la décision de la commission des recours amiable en date du 1er juillet 2020,
- dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en date du 24 décembre 2019 opposable à la SAS [3],
- débouté SAS [3] de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné la société SAS [3] aux dépens.
Par acte du 5 août 2021, la société [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 août 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et prétentions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- Et statuant à nouveau,
- constater que la preuve du respect de la prise en charge relative à la désignation de la maladie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles n'a pas été rapportée pour justifier la prise en charge de la maladie professionnelle du 30 avril 2019 de M. [Y],
- à titre principal, déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] inopposable à son égard ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [Y] et nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de:
* se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical, afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de la maladie,
* entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
* déterminer si la pathologie prise en charge est bien de topographie concordante à l'étage L5 S1, tel qu'exigé par le tableau 98 des maladies professionnelles,
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile,
* déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
* enjoindre, si besoin était, à la CPAM de Vaucluse de communiquer à Monsieur l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [Y] sa possession,
- en tout état de cause, débouter la CPAM de Vaucluse de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM de Vaucluse aux dépens.
Elle soutient que la CPAM de Vaucluse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles étaient réunies. Elle estime également que la CPAM de Vaucluse n'a pas respecté la procédure de prise en charge qui s'imposait, à savoir la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle considère donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] lui est par conséquent inopposable. Enfin, à titre subsidiaire, elle soutient qu'il apparait nécessaire d'ordonner unea mesure d'expertise médicale aux fins de s'assurer que la pathologie prise en charge correspond à celle désignée par le tableau 98 des maladies professionnelles.
La CPAM de Vaucluse, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
A titre subsidiaire,
- débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en tous points la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 26 mai 2021,
A titre subsidiaire,
- dans le cas où la cour estimerait qu'un doute médical subsiste sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y], nommer avant dire droit un expert médical judiciaire dont la mission pourrait être la suivante :
* dire si la pathologie déclarée par M. [Y] le 16 septembre 2019 (constatée médicalement le 30 avril 2019), est celle désignée par le tableau n°9 des maladies professionnelles.
Elle fait valoir que la topographie concordante de la pathologie litigieuse a bien été constatée par une IRM du 6 juin 2019. Elle considère donc que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles sont réunies.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la désignation de l'affection déclarée par M. [Y] :
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé, pèse sur l'organisme social, lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public.
Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes :
- désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- fixe un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans,
- énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprise d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante mentionnée dans la désignation de la maladie visée dans ce tableau, sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ou de la symptomatologie douloureuse.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- la déclaration d'accident de travail mentionne au titre de la maladie une 'sciatique droite débord discal L5-S1 ',
- le certificat médical initial mentionne au titre des constatations faites 'sciatique droite débord discal L5-S1 venant au contact des racines L5 et S1 droites',
- le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a retenu une 'sciatique droite par hernie discale L5-S1" et a précisé la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau 'IRM lombaire du 6 juin 2019".
Force est donc de constater que l'affection ainsi déclarée correspond au libellé de la maladie professionnelle visée au tableau 98, 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' telle qu'elle a été retenue par le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse.
Il est en outre constant que les parties s'accordent sur le fait M. [Y] effectuait des mouvements répétés de manutention manuelle et habituelle de charges lourdes à l'occasion de son travail.
Il y a donc lieu de considérer que les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles sont réunies. C'est donc à bon droit que la CPAM de Vaucluse a retenu la présomption d'imputabilité consacrée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La cour estime donc que les premiers juges, qui ont considéré que la société [3] n'apportait pas la preuve que les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société, [3] partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 26 mai 2021,
Déboute la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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