Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/09599
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [A] [J] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La SOCIETE PACIFICA
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 05 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/09599
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée
PRO BTP
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J], né le [Date naissance 1] 1989, a été victime le 16 octobre 2016, à [Localité 14] en Ile et Vilaine, d’un accident de la circulation, en qualité de passager d’un véhicule automobile conduit par M. [E] [F], assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. M. [F] conduisait sous l’empire d’un état alcoolique. Monsieur [J] exerçait la profession de peintre en bâtiment.
M. [J] a subi les traumatismes suivants :
- Un traumatisme crânien grave
- Un traumatisme facial
- Un traumatisme thoracique et une contusion pulmonaire droite
- Une plaie de l’extenseur du 5ème doigt de la main.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [G] qui a été récusé par M. [J].
Par ordonnance de référé en date du 31 juillet 2019, le Docteur [V] a été désigné en qualité d'expert qui a fixé la consolidation de M. [S] [J] au 16 octobre 2019.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 31 mars 2020, a conclu ainsi que suit :
DFTT du 16.10.2016 au 31.12.2016.
DFTP de 75 % du 31.12.2016 au 05.04.2018.
DFTP de 60 % du 06.04.2018 au 31.01.2019 et du 31.01.2019 au 02.05.2019.
DFTP de 50 % du 03.05.2019 au 16.10.2019.
Consolidation : 16.10.2019.
Déficit fonctionnel permanent : 38 %.
Souffrances endurées : 4/7.
Préjudice esthétique : 1/7.
Préjudice d’agrément : gêne dans les activités du fait des gênes cognitives et comportementales, interdiction de la pratique de tout sport pouvant entraîner un traumatisme crânien.
Préjudice professionnel : Monsieur [J] est apte à une activité génératrice de gains mais à mi-temps du fait d’une fatigabilité importante.
Aménagement du domicile : néant.
Aménagement du véhicule : néant.
Aide humaine :
pour la période de DFTP à 75 % : 1 h par jour
pour la période de DFTP à 60 % : 2 h par jour
pour la période de DFTP à 50 % : 8 h par semaine
après-consolidation : aide humaine de 6 h par semaine
Par acte délivré le 4 août 2022, M. [S] [J] a fait assigner la compagnie d’assurance PACIFICA, la CPAM du Puy de Dôme et la société PRO BTP devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Au vu de ce rapport, M. [S] [J] demande au tribunal, de condamner la compagnie d’assurance PACIFICA, à lui payer les sommes suivantes :
A – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION
- Au titre des dépenses de santé avant consolidation :
Frais médicaux pris en charge par la CPAM : 76.848,99 €
Frais médicaux pris en charge par la PRO BTP : 731,57 €
Frais médicaux restés à la charge de la victime : 2.915,21 €
- Frais de psychologue : 240,00 €
- Frais de pharmacie : 51,00 €
- Frais d’orthèse plantaire : 120,00 €
- Frais dentaires : 2.470,00 €
- Frais de chaussures HALLUS VALGUS : 20,21 €
- Frais d’hospitalisation court séjour : 14,00 €
Au titre des frais divers :
- Honoraires du docteur [U] qui a préparé et participé à l’expertise judiciaire du Docteur [V] : 3.000,00 €
- Honoraires du Docteur [W] qui a préparé et assisté à l’expertise judiciaire du Docteur [V] : 6.072,00 €
- Frais de bilan neuropsychologique : 840,00 €
- Frais de copie de dossier médical : 28,60 €
- Frais de TV à l’hôpital : 46,00 €
- Forfait pour les frais vestimentaires détériorés lors de l’accident : 200,00 €
- Frais de cours de conduite : 160,00 €
TOTAL : 10.100,60 €
ATP : 43.110 € au tarif horaire de 30 €
Au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation : pas de perte.
2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX APRES CONSOLIDATION
- Au titre des dépenses de santé après consolidation :
Frais médicaux pris en charge par la CPAM : 1.243,12 €
Frais médicaux restés à la charge de la victime : 350,00 €
- Frais d’ostéopathe : 50,00 €
- Frais de psychologue : 180,00 €
- Frais d’orthèse plantaire : 120,00 €
Au titre de la tierce personne après consolidation :
6 heures par semaine, 612.599,04 €
Au titre de la perte de gains professionnels après consolidation :
Il convient de déduire la pension d’invalidité à hauteur de 167.055,12 €.
SOLDE : 2.399.722,54 €
Au titre de l’incidence professionnelle :
60.000 €
B – PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1. PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
La perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période de déficit fonctionnel temporaire total justifie l’allocation d’une somme forfaitaire de 30€/jour.
75% du 31.12.2016 au 05.04.2018, soit pendant 461 jours :
Soit : 461j x 30€ x 75% 10.372,50 €
60% du 06.04.2018 au 30.01.2019 et du 31.01.2019 au 02.05.2019, soit pendant 392 jours :
Soit : 392j x 30€ x 60% 7.056,00 €
50% du 03.05.2019 au 16.10.2019, soit pendant 167 jours :
Soit : 167j x 30€ x 50% 2.505,00 €
TOTAL : 19.933,50 €
Au titre des souffrances endurées de 4/7 : 20.000 €
DFP : 38 % 226.908,54 €
PA : 10.000 €
PE : 1/7 : 2.500 €
Préjudice sexuel : 15.000 €
Préjudice d’établissement : 8.000 €
Art 700 : 5.000 €
Préjudices par ricochets :
Condamner PACIFICA à payer à Monsieur [P] [J] et à Madame [R] [B] les sommes de :
- 6.433,00 € au titre des frais divers de [A] [J]
- 10.000,00 € chacun au titre du préjudice moral
- 1.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du CPC
Condamner PACIFICA à payer à Monsieur [K] [J], [L] [J] et [I] [J] la somme de :
- 10.000,00 € chacun au titre du préjudice moral
- 1.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du CPC
Dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à PACIFICA, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, il demande au tribunal de condamner la société PACIFICA à lui payer les indemnités suivantes :
- 3.128.797,44 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 2.915,21 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
- 10.100,60 € au titre des frais divers
- 43.110,00 € au titre de la tierce personne avant consolidation
- 350,00 € au titre des dépenses de santé après consolidation
- 612.599,09 € au titre de la tierce personne après consolidation
- 2.399.722,54 € au titre des PGPF
- 60.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
- 302.342,04 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
- 275.433,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
- 19.933,50 € au titre du DFT
- 20.000,00 € au titre des souffrances endurées
- 226.908,54 € au titre du DFP
- 200.000,00 euros au titre du DFP à titre subsidiaire
- 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique
- 15.000,00 € au titre du préjudice sexuel
- 8.000,00 € au titre du préjudice d’établissement
- 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Il demande également au tribunal de condamner la société PACIFICA à :
- payer à Monsieur [K] [J], [L] [J] et [I] [J] la somme de :
-10.000,00 euros chacun au titre du préjudice moral
-1.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Et de dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à PACIFICA, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil, rendre le jugement à intervenir commun la CPAM du PUY DE DOME et à la PRO BTP, ne pas écarter l’exécution provisoire de droit, mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée
devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par PACIFICA,en sus de l’article 700 du CPC.
La compagnie d’assurance PACIFICA a proposé d’indemniser M. [S] [J] comme suit :
DSA : 2.915,21 €
Frais Divers : 3.674,60 €
Tierce personne avant consolidation : 21.540 €
PGPA : entièrement absorbé
DSF : 350 €
Tierce personne après consolidation : 264.790 €
PGPF : 412.899,52 €
Incidence Professionnelle : 50.000 €
DFT : 18.855,75 €
Souffrances endurées : 14.000 €
DFP : 152.000 €
Préjudice d’agrément : 10.000 € (sous réserve de la production des justificatifs réclamés)
Préjudice Esthétique : 1.500 €
Préjudice sexuel 10.000 €
A Monsieur [P] [J] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral.
A Madame [A] [J] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral, outre celle de 3.807,60 € au titre des frais de déplacement.
A Monsieur [K] [J] la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral.
A Monsieur [L] [J] la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral.
A Madame [I] [J] la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral.
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances.
Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par PACIFICA.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy de Dôme et PRO BTP, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de M. [S] [J] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 16 octobre 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [S] [J], née le [Date naissance 1] 1989, âgé de 27 ans lors de l'accident du 16 octobre 2016, 30 ans à la date de consolidation le 16 octobre 2019, et de 34 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de peintre en bâtiment lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Le décompte de la créance de la CPAM du 27 octobre 2020 a été produit et se décompose comme suit :
DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES
FRAIS HOSPITALIERS
Du 16/10/2018 Au 14/11/2016 64932,00 €
Du 14/11/2016 Au 30/12/2016 16738,00 €
Du 02/01/2017 Au 26/10/2017 31203,00 €
Du 02/11/2017 Au 28/02/2018 3627.00 €
Du 16/05/2018 Au 16/05/2018 1681.09 €
Du 22/05/2018 Au 31/05/2018 279,00 €
Du 04/09/2018 Au 04/09/2018 279,00 €
DU 14/11/2018 Au 14/11/2018 279,00 €
DU 12/12/2018 Au 19/06/2019 6983,00 €
Du 07/0812019 Au 09/08/2019 566,00 €
FRAIS MÉDICAUX
Du 16/10/2018 Au 16/10/2019 9000.90 €
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
87 jours prix unitaire 20.27 €
Du 17/10/2016 Au 26/09/2017 8084.07 €
Du 27/09/2017 Au 30/06/2019 18196.31 €
DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES
Soins post consolidation : séances de kinésithérapie et soins dentaires
Du 29/10/2019 Au 21 /09/2020 498.71 €
PRESTATIONS COMMUNES ET VIAGÈRES
744,41 €
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURES ET INCIDENCE PROFESSIONNELLE
ARRÉRAGES ECHUS EN INVALIDITÉ
Du 01/07/2019 Au 30/09/2020 7814.49 €
CAPITAL INVALIDITÉ 167055,12 €
TOTAL 337 961.10 €
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles
La demande de frais médicaux restés à charge d’un montant de 2.915,21 € est acceptée par l’assurance.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecins conseils en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
M. [S] [J] a produit la facture d’honoraires du Docteur [V] (3.000 €), celle du docteur [T] [W] (6.072 €) dont il s’est acquitté. Ces somme devront lui être remboursées.
Il sollicite également les sommes suivantes :
Frais de bilan neuropsychologique : 840,00 €
Frais de copie de dossier médical : 28,60 €
Frais de téléviseur à l’hôpital : 46 €
Forfait pour les frais vestimentaires détériorés lors de l’accident : 200 €
Frais de cours de conduite : 160,00 €
Les frais de cours de conduite n’apparaissent pas justifiés.
En conséquence, une indemnité totale de 10.186,60 € limitée à la somme demandée de 10.100,60 €, lui sera allouée au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18 €, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à M. [S] [J] la somme suivante comme indiqué dans le tableau suivant :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
31/12/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
05/04/2018
461
jours
1,00
8 298,00 €
fin de période
02/05/2019
392
jours
2,00
14 112,00 €
fin de période
16/10/2019
167
jours
8,00
3 435,43 €
25 845,43 €
Soit au total, une indemnité de 25.845,43 €.
- Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Les parties se sont accordées sur le fait qu’il n’a subi aucun préjudice de cette nature.
- Dépenses de santé après consolidation
La somme de 350 € n’est pas contestée. Elle sera allouée.
- Tierce personne après consolidation
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance de 6 heures par semaine.
Sur la base d’un tarif de 22 euros de l’heure, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal et de la cour d’appel de Paris, le capital s’élève à un montant de 375.748,56 € (22 x 6 x 57 heures x 49,94 euros de rente à 30 ans).
- Perte de gains professionnels futurs
L’expert a indiqué que Monsieur [J] est apte à une activité génératrice de gains mais à mi-temps du fait d’une fatigabilité importante. Il ne fait pas son métier actuellement au même niveau de responsabilité qui était le sien. Il ne pourra pas développer ou participer au développement de son entreprise comme il aurait pu l’envisager initialement.
Monsieur [J] explique que depuis son accident et depuis la consolidation de son état il n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle malgré ses efforts. Il estime que le travail à mi-temps évoqué par l’expert reste théorique et non réalisable dans la pratique compte tenu de la réalité du monde du travail et des obstacles majeurs constitués par ses séquelles. Il indique que même sa famille, pourtant très présente et en soutien, n’a pas été en mesure de le conserver en qualité de salarié dans la société compte tenu de son incapacité à travailler, même à mi-temps.
Il convient d’observer que l’expert a indiqué que sur le plan cognitif le score à l’échelle MOCA est de 28/30 ce qui est très correct et que l’examen met principalement en évidence des difficultés liées à la lenteur idéalatoire, des difficultés d’attention et du rappel mnésique.
Lors du stage effectué à l’UEROS, il a été mis en évidence que Monsieur [J] a confirmé son intérêt pour les activités techniques en lien avec la réalisation de supports imprimés. Il souhaite se laisser du temps pour mûrir son projet. Il s’est renseigné sur une formation de trois jours de “poseur covering”. Un lien serait à faire avec le Pôle emploi dans cette perspective. Il lui a été conseillé de s’orienter vers une grande entreprise afin de gérer un poste plus simple.
Ainsi, il ne peut être affirmé que Monsieur [J] ne peut plus exercer d’activité professionnelle de sorte qu’il convient de considérer que sa vie professionnelle n’est pas terminée et qu’elle peut s’exercer dans un cadre adapté à ses handicaps.
Dans ces conditions, sur la base des revenus perçus en 2015, la créance peut être chiffrée sur la base d’une perte annuelle de revenus de 12.146,50 €, représentant un capital de 606.596,21 € (12.146,50 x 49,94) duquel il convient de déduire les arrérages échus en invalidité pour un montant de 7.814,49 € et la rente accident de 167.055,12 € mentionnés dans le décompte de la Sécurité Sociale rappelés ci-dessus. L’indemnité s’élève donc à un montant de 431 726,60 €.
- Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
En conséquence, une indemnité de 50.000 € sera allouée à M. [S] [J] à ce titre comme le propose la compagnie d’assurance.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 15.000 € à ce titre.
- Préjudice esthétique
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers..
En l'espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l'expert en raison des cicatrices résiduelles. Une indemnité de 1.500 € lui sera accordée à ce titre.
-Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour, selon la jurisprudence constante de ce tribunal, comme détaillé dans le tableau suivant :
dates
27,00 €
/ jour
début de période
31/12/2016
taux déficit
total
fin de période
05/04/2018
461
jours
75%
9 335,25 €
fin de période
02/05/2019
392
jours
60%
6 350,40 €
fin de période
16/10/2019
167
jours
50%
2 254,50 €
17 940,15 €
Une indemnité de 17.940,15 € lui sera allouée à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il inclut le Préjudice d’agrément habituel non spécifique.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 38 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que M. [S] [J] souffre de séquelles cognitives avec des troubles de l’attention et de la concentration, une fatigabilité psychique, des difficultés de mémoire, des troubles de la fonction exécutive, une lenteur idéatoire, d’un tremblement de la main droite gênant son utilisation, d’une séquelle de lésion de la tête du 5ème métatarsien droit avec une douleur au niveau de la tête du 5ème métatarsien, gênant l’appui lors de la marche, d’un retentissement psychique important et de lésions stomatologiques.
La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 153.330 € (38 x 4.035 - valeur du point fixée à 4.035 €).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [J] indique qu’il était passionné de moto et pratiquait de nombreux sports. La société PACIFICA offre de lui verser une somme de 10.000 € sous réserve de la production des justificatifs qui ont été réclamés depuis le 3 septembre 2020.
Il convient dans ces conditions d'allouer à M. [S] [J] la somme de 10.000 € à ce titre, sous la réserve de la production de justificatifs qui n’émanent pas de membres de la famille ou de proches.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l'espèce, l'expert a indiqué que Monsieur [J] lui a déclaré avoir des difficultés sur ce point.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 10.000 € à ce titre, comme le propose la compagnie d’assurance.
- Préjudice d’établissement
Ce poste n’a pas été retenu par l’expert. Par ailleurs, Monsieur [J] est encore jeune et peut fonder une famille malgré ses difficultés. Sa demande sera rejetée.
- Préjudices par ricochet
- de Madame [A] [J]
Ses frais de déplacement seront remboursés sur la base du tarif de 30 centimes du kilomètre. En conséquence, une indemnité de 3.807,60 € (12.692 x 0.30) lui sera allouée à ce titre.
Une indemnité de 5.000 € lui sera allouée au titre du préjudice moral ou d’affection.
- de Monsieur [P] [J]
Une indemnité de 5.000 € lui sera également allouée à ce titre.
- de [K] [J], [L] [J] et [I] [J], frères et soeur
Une indemnité de 2.500 € leur sera allouée à chacun, au titre de leur préjudice moral ou d’affection.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société PACIFICA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [S] [J] et ses proches dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée
devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par PACIFICA, règles habituelles de l’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [S] [J] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé : 2.915,21 €
- frais divers :10.100,60 €
- assistance tierce personne provisoire : 25.845,43 €
- dépenses de santé après consolidation : 350 €
- tierce personne pérenne : 375.748,56 €
- pertes de gains professionnels futurs : 431.726,60 €
- incidence professionnelle : 50.000 €
- souffrances endurées: 15.000 €
- préjudice esthétique : 1.500 €
- déficit fonctionnel temporaire : 17.940,15 €
- déficit fonctionnel permanent: 153.330 €
- préjudice d’agrément: 10.000 €, sous réserve de la production de justificatifs;
- préjudice sexuel : 10.000 €
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [S] [J] et ses proches la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [A] [J] les sommes suivantes :
- frais de déplacement : 3.807,60 €
- préjudice moral : 5.000 € ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer les sommes suivantes, au titre du préjudice moral des membres de sa famille :
- A Monsieur [P] [J] : 5.000 €
- A M. [K] [J], M. [L] [J] et Mme [I] [J] : A chacun, 2.500 € ;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Puy de Dôme et à la société PRO BTP ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC.
RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par PACIFICA, règles habituelles de l’exécution forcée.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’excécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG