Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02890 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTXD
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2024, à 20h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [R] [N]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [U] (Interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. Xsd [R] [N] enregistrée sous le numéro RG 24/1042 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistrée sous le numéro RG 24/1045 , rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 juin 2024 à 18h41;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 14h43, complété à 14h52, 14h54, 14h55 et 14h57, par M. Xsd [R] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [R] [N], assisté de son avocat, qui abandonne le moyen tiré de la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Réponse de la cour:
Sur la régularité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
o Sur l'avis à avocat :
En application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.»
En l'espèce, Monsieur [R] [N] a été placé en garde à vue le 19 juin 2024 à 9h50; il est établi par le procès-verbal de fin de garde à vue que son avocat a été contacté le 19 juin à 10h33, puis le 20 juin à 9h10, un entretien ayant finalement lieu le 20 juin à 16h48 en raison de la carence de l'avocat précédemment. Une audition a eu lieu sans avocat le 19 juin à 15h06 sur sa situation administrative, aucune disposition de droit positif ne prévoyant, en l'état, la présence d'un conseil.
Lors de la second audition, à 15h41, toujours sans avocat, il renonce explicitement au droit d'être assisté d'un avocat indiquant n'avoir 'rien à se reprocher' à la question de cette renonciation.
Il est uniquement exigé des services de police de prendre contact avec le conseil désigné ou avec la permanence du barreau, par tous moyens et sans délai, ce qui a été fait en l'espèce, aucune disposition n'exigeant que l'audition soit différée en cas de carence de l'avocat.
Ce moyen sera donc écarté.
o Sur l'avis à famille
Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue, et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [R] [N], que sa compagne, à sa demande, a été contactée le 19 juin 2024 à 10h15. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve non rapportée en l'espèce.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [R] [N] qui a été prise en compte, dès lors qu'il ne dispose pas de passeport en cours de validité mais simplement d'une carte d'identité, ne permettant pas de voyager à elle seule et empêchant une assignation à résidence.
Dès lors, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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