Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. ACAPULCO REPRÉSENTEE PAR SON GERANT M. [R] [H]
C/
[G]
[G] ÉPOUSE [P]
[F] VEUVE [G]
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03438 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE2I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. ACAPULCO représentée par son gérant M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [K] [G] né le 07 Mai 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [V] [G] épouse [P]
née le 06 Novembre 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentéspar Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [X] [F] veuve [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée à étude le 23/08/21
Monsieur [L] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné à étude le 23/08/21
Monsieur [W] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné à étude le 23/08/21
Monsieur [A] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné à étude le 23/08/21
Monsieur [M] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné à étude le 23/08/21
Madame [U] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée à étude le 23/08/21
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, Madame Christina DIAS DA SILVA, Président et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Propriétaires indivis d'un immeuble sis à [Localité 9] pour l'avoir recueilli de la succession de leurs parents décédés les 4 décembre 2001 et 4 octobre 2008, M.[K] [G], M.[B] [G] et Mme [V] [G] l'ont vendu à la SCI Acapulco par acte notarié du 30 mars 2013.
Préalablement à la vente, le 22 octobre 2011, une infiltration s'était produite dans l'immeuble, occasionnant des désordres dans deux chambres situées au 2ème et 1er étage.
Le 26 octobre 2011, M.[K] [G] a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurances Axa, dont il est également agent général.
Le même jour, M.[K] [G], en sa qualité d'agent général Axa a adressé à la société Caty une demande de prestation pour enduit et réfection de papier peint mur et placard dans deux chambres.
Le 6 avril 2012, la compagnie d'assurances a fait diligenté une expertise dont le rapport du 20 avril 2012 conclut à un débordement de chéneau ayant entraîné des dommages de mouille dans l'habitation, l'assurée déplorant la détérioration des murs et des plafonds de deux chambres (pièce 14 [G]).
Selon courriel de la société Axa du 30 mai 2012, le devis de l'entreprise qui s'élevait initialement à 4100,78 euros (pièce 12 [G]) a été ramené, en accord avec l'entreprise Caty, à la somme de 3529,56 euros TTC à verser sur présentation de sa facture (pièce 13 [G]).
Le 28 septembre 2012, à la demande de M.[K] [G], la société AXA a validé un « forfait GAG » de 1862,28 euros franchise à déduire. (pièce 11 [G]).
Le 1er octobre 2012, les parties ont signé la promesse de vente de l'immeuble. A cette date les travaux de réfection de la peinture n'avaient pas été effectués: les traces d'infiltrations étaient présentes.
Le 15 mars 2013, avant la réalisation de la vente prévue par acte notarié du 30 mars 2013, l'agence Axa de M.[K] [G], agent général d'assurance, s'est adressé à la compagnie pour solliciter une nouvelle expertise pour prendre en charge un dégât complémentaire (pièce10 [G]): elle exposait que suite au sinistre les désordres n'avaient pas encore été réparés et que depuis l'expertise des dommages étaient apparus dans la pièce située au rez-de-chaussée.
La demande a ensuite été renouvelée par l'agence par courriel du 19 mars 2013 auquel la société Axa a répondu favorablement en proposant la somme de 592 euros pour la réfection de deux pans de murs en papier peint dans l'ancien cabinet médical situé au rez-de-chaussée. ( Pièces 2, 3 et 5 [G]).
Le jour de la vente, M.[K] [G], au nom de l'indivision, a remis à la SCI Acapulco, représentée par son gérant M.[H], un chèque de 1862,28 euros pour les travaux aux premier et deuxième étage, le solde étant payable après réalisation des travaux, et un chèque 592 euros pour les travaux au rez-de-chaussée.
L'acte de vente notarié mentionne que l'immeuble est délivré dans son état actuel et contient une clause d'exonération de la garantie des vices cachés.
Après avoir obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Amiens en date du 17 avril 2017, la désignation d'un expert, M.[Z], qui a rendu son rapport le 17 novembre 2017, par acte du 27 septembre 2018, la SCI Acapulco a fait assigner les vendeurs devant le tribunal de grande instance d'Amiens en paiement de dommages-intérêts au titre de la reprise des désordres et au titre de son préjudice économique.
[B] [G] étant décédé, ses héritiers ont été mis en cause suivant acte du 10 novembre 2020 et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 14 janvier 2021.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a rejeté les demandes de la SCI Acapulco, l'a condamnée à verser à M.[K] [G] et à Mme [V] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La SCI Acapulco a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, la SCI Acapulco demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, au visa de l'article 1602 du Code civil, de :
- condamner solidairement et conjointement M.[K] [G], Mme [V] [G], Madame [X] [F] veuve [G], M. [L] [G], M. [W] [G], M. [A] [G], M. [M] [G] et Mme [U] [G] à lui verser les sommes de :
* 2333,57 euros au titre de la réfection de l'immeuble,
* 54 340 euros au titre du préjudice économique,
subsidiairement et avant dire droit ordonner une expertise comptable permettant d'appréhender l'activité de location des trois chambres pour l'année 2015, 2016 2017 et condamner par provision M.[K] [G], Mme [V] [G], Madame [X] [F] veuve [G], M. [L] [G], M. [W] [G], M. [A] [G], M. [M] [G] et Mme [U] [G] à lui verser la somme de 15 000 euros à valoir sur son préjudice définitif; la provision à valoir sur la rémunération de l'expert étend mise à leur charge
-condamner M.[K] [G], Mme [V] [G], Madame [X] [F] veuve [G], M. [L] [G], M. [W] [G], M. [A] [G], M. [M] [G] et Mme [U] [G] solidairement et conjointement à lui payer une somme de 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M.[K] [G], Mme [V] [G], Madame [X] [F] veuve [G], M. [L] [G], M. [W] [G], M. [A] [G], M. [M] [G] et Mme [U] [G] solidairement et conjointement aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise de M.[Z] à hauteur de 1717,13 euros outre les frais d'expertise comptable que la cour est susceptible d'ordonner.
Par conclusions du 12 novembre 2021, M.[K] [G] et Mme [V] [G] concluent à la confirmation du jugement.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour:
-sur le préjudice matériel lié aux réparations: de le réduire à de plus justes proportions,
- sur le préjudice d'exploitation :
*à titre principal, de débouter la SCI Acapulco de sa demande au motif de l'absence de caractère certain du préjudice,
*A titre subsidiaire, d'indemniser ce préjudice portion de la perte de chance subie et réduire les montants sollicités tant au regard de la durée d'indemnisation que le montant,
*de débouter la SCI Acapulco de sa demande d'expertise comptable et de provision.
En tout état de cause: condamner la SCI Acapulco à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Madame [X] [F] veuve [G], M. [L] [G], M. [W] [G], M. [A] [G], M. [M] [G] et Mme [U] [G] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel leur a été signifiée le 23 août 2021 suivant actes délivrés à l'étude.
Les conclusions d'appelante leur ont été signifiées suivant actes du 1er octobre 2021 à l'étude à l'exception de celui délivré à Madame [X] [F] veuve [G] qui lui a été remis en personne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 13 octobre 2022.
CECI EXPOSE LA COUR:
Il résulte de l'article 1134 ancien du code civil applicable en la cause que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi
L'article 1602 du code civil prévoit que le vendeur est tenu d'expliquer clairement soit quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Ces articles n'interdisent nullement de vendre un bien immobilier affecté d'un désordre dès lors que l'acquéreur a été informé de l'existence de ces désordres.
En l'espèce, le bien a été vendu par l'intermédiaire de l'agence Opal'im en présence de laquelle la promesse de vente a été conclue le 1er octobre 2012.
Aux termes de l'acte notarié l'immeuble est délivré en son état actuel et le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents et cachés. L'acte est clair et dépourvu d'ambiguïté.
Sur les travaux convenus lors de la vente:
Le jour de la signature de l'acte de vente notarié, M.[K] [G] a remis à la SCI Acapulco deux chèques, l'un de 1862,28 euros et l'autre de 592 euros.
Selon M.[K] [G] et Mme [V] [G] ces sommes correspondent à l'indemnisation de gré à gré qu'ils ont perçue de leur assurance et qu'ils ont intégralement reversée à la SCI Acapulco, à charge pour elle de faire réaliser les travaux. Ils conviennent dans leurs écritures en indiquant qu' « il était convenu que la SCI Acapulco serait remboursée du solde dès présentation de la facture réglée ».
La SCI Acapulco soutient que M.[K] [G] lui a indiqué que cette somme de 1862,28 euros correspondait à la moitié de l'indemnisation pour les deux chambres et que l'autre moitié serait remise sur présentation des factures de réalisation de travaux. Le courriel que son gérant a adressé à son propre assureur, Groupama, le 26 février 2014 établit qu'effectivement les travaux devaient être réalisés par l'acquéreur avec les fonds provenant de l'assureur du vendeur AXA (pièce 9 [G])
L'attestation de l'agence immobilière, mentionne que deux semaines avant la signature de l'acte authentique, il était convenu entre les parties que les travaux seraient effectués dès que l'état des murs le permettrait et que le remboursement serait effectué par AXA sur présentation des justificatifs de paiement des factures.
La commune intention des parties était donc de laisser à la charge de la SCI Acapulco la réalisation des travaux qu'elle financerait pour moitié avec l'indemnité reçue le jour de la vente et pour l'autre moitié par remboursement par l'assurance sur production de facture.
La Sci Acapulco ne justifie pas avoir fait effectué les travaux et ne produit aucune facture y afférant.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté la SCI Acapulco de sa demande en paiement au titre des travaux de réfection convenus lors de la vente.
Sur les travaux supplémentaires:
Par devis du 27 janvier 2014, la société de peinture Caty, contactée par la SCI Acapulco a chiffré les travaux supplémentaires pour aggravation des désordres dans la chambre du premier étage et réfection du bureau de du rez-de-chaussée à la somme de 1655,81 euros.
Il convient donc de constater que ce n'est qu'en décembre 2013, soit plus d'un an après la vente, que la SCI Acapulco a sollicité une intervention avec la société de peinture et que ce n'est qu'à cette date qu'ont été constatés des dégâts plus importants nécessitant des travaux supplémentaires.
Selon l'expert les dégradations dans les trois pièces ont la même origine, un dégât des eaux causé par la vétusté du chéneau
Dès lors que ces désordres n'étaient pas cachés, qu'ils étaient connus, que les vendeurs avaient remis à l'acquéreur les indemnités versées par leur assurance pour réfection des murs endommagés, la SCI Acapulco ne saurait soutenir qu'elle n'avait pas été informée par eux de l'état de l'immeuble objet de la vente.
Ainsi informée avant la vente de ce qu'une infiltration avait causé des désordres aux chambres du 2d, 1er étage et du rez-de-chaussée, le SCI, n'a cependant, après la vente, engagé aucun travaux pour en rechercher l'origine et les causes et réparer le chéneau endommagé.
Dans ces conditions et dès lors que l'acte notarié prévoit une vente du bien « en l'état », il ne saurait être fait grief aux vendeurs, comme le soutient à tort la SCI Acapulco, d'avoir manqué à leur obligation telle que prévue à l'article 1602 du Code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Acapulco de sa demande en paiement au titre de ces travaux complémentaires.
Sur le préjudice économique:
Selon l'expert les dégradations dans les trois pièces ont la même origine, il s'agit d'un dégât des eaux causé par la vétusté du chéneau.
Ainsi lors de la visite du 18 juillet 2017, l'expert a constaté les seuls travaux de reprise des désordres existants lors de la vente, réalisés par le gérant de la SCI Acapulco concernaient la chambre du 2ème étage, les autres pièces étant demeurées en l'état, inutilisables.
La cour relève que la SCI Acapulco qui avait perçu le jour de la vente le 30 mars 2013 la somme de 1862,28 euros et celle de 592 euros n'a donc entrepris aucun début de travaux depuis cette date.
Dès lors qu'elle n'a elle-même entrepris aucun travaux de remise en état depuis 2013, la SCI Acapulco ne saurait soutenir que les vendeurs seraient responsables de l'impossibilité de donner les chambres en location pour les années 2015, 2016 et 2017.
Il convient donc de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.
Les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Acapulco aux dépens et qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'intérêt de M.[K] [G] et Mme [V] [G]: le jugement sera confirmé de ce chef et la SCI Acapulco sera condamnée à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la SCI Acapulco à verser à M.[K] [G] et Mme [V] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Acapulco aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE