Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 500
Rôle N° RG 21/05799 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJSZ
[V] [L]
C/
[P] [D] [I]
[Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie FAVRE-PICARD
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-001156.
APPELANTE
Madame [V] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007963 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 12 Mai 1976 à[Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [D] [I]
né le 29 Janvier 1949 à [Localité 7] (Turquie), demeurant [Adresse 6] - TURQUIE
représenté par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [Y] [U]
né le 25 Octobre 1977 à [Localité 8] (TUNISIE) demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2]. Il fait valoir que des individus se sont introduit dans sa propriété qu'ils occupent sans droit ni titre, ce qui a fait l'objet d'un dépôt de plainte le 9 novembre 2020 au commissariat d'[Localité 3].
M. [Y] [U] s'est installé à la fin du mois d'octobre 2020 dans l'immeuble situé [Adresse 2].
Sa compagne, Mme [V] [L] indique ne pas occuper le local litigieux mais y avoir été invitée quelques jours au début du mois de novembre 2020. Elle fait valoir que M. [Y] [U] disposait des clés de la maison et indiquait avoir conclu un accord verbal avec le cousin du propriétaire consistant à assurer le gardiennage, l'entretien et la réfection des désordres rencontrés sur le bien en contrepartie d'un loyer raisonnable de 500 euros par mois.
Le 25 novembre 2020, M. [P] [I] a fait assigner en référé M. [Y] [U] et Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'expulsion et en paiement de provisions.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
constaté que M. [Y] [U] et Mme [V] [L] sont occupants sans droit ni titre ;
débouté Mme [V] [L] de sa demande de mise hors de cause ;
débouté M. [Y] [U] de sa demande de délais ;
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [Y] [U] et Mme [V] [L] demeurant [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
dit que le délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne s'applique pas ;
constaté que le sursis de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution lié à la période hivernale ne s'applique pas ;
condamné M. [Y] [U] et Mme [V] [L] à payer à M. [P] [I] la somme de 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 10 novembre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux ;
condamné M. [Y] [U] et Mme [V] [L] à payer à M. [P] [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] [U] et Mme [V] [L] aux dépens de l'instance;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 avril 2021, Mme [V] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
constaté que M. [Y] [U] et Mme [V] [L] sont occupants sans droit ni titre ;
débouté Mme [V] [L] de sa demande de mise hors de cause ;
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [Y] [U] et Mme [V] [L] demeurant [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
condamné M. [Y] [U] et Mme [V] [L] à payer à M. [P] [I] la somme de 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 10 novembre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux ;
condamné M. [Y] [U] et Mme [V] [L] à payer à M. [P] [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] [U] et Mme [V] [L] aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [L] sollicite de la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 mars 2021 ;
et statuant à nouveau :
déboute M.[P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
mette hors de cause Mme [V] [L] ;
condamne M. [P] [I] à verser à Mme [V] [L] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [I] sollicite de la cour qu'elle :
déboute Mme [V] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées ;
confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 23 mars 2021 sous le numéro RG 12-20001156
condamne Mme [V] [L] et M. [Y] [U] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2021, Mme [L] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [U], lequel assigné en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2021, Mme [L] a fait signifier ses conclusions à Monsieur [U].
Par acte d'huissier en date du 10 juin 2021, M. [I] a fait signifier ses conclusions à Monsieur [U].
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Mme [L] expose qu'elle est résidente habituelle en Corse et que sur l'invitation de son compagnon, M. [U], elle s'est rendue au domicile de celui-ci, expliquant qu'il disposait des clés de la maison et qu'il avait conclu un accord verbal avec le cousin du propriétaire consistant à assurer le gardiennage, l'entretien et la réfection des désordres rencontrés sur le bien en contrepartie d'un loyer de 500 euros par mois. Elle explique avoir compris que M. [U] avait été trompé lorsque les forces de l'ordre se sont présentées au domicile appartenant à Monsieur [I].
L'intimé se prévaut de l'occupation son droit ni titre de son bien comme constituant un trouble manifestement illicite, justifiant par la production d'un procès-verbal de constat du 10 novembre 2020 de l'intrusion de trois occupants dans sa maison.
Selon ce procès-verbal de constat, ces occupants ont refusé de décliner leur identité. L'huissier indique s'être alors retiré des lieux et s'être rendu dans les locaux du commissariat d'[Localité 3] où il a rencontré le major [R] qui lui a communiqué l'identité de deux des occupants, à savoir M. [U] et Madame [L].
L'on peut s'étonner de la communication à un tiers de ce renseignement par un officier de police hors le cadre de toute procédure pénale et de toute réquisition.
En tout état de cause, Mme [I] justifie d'une résidence habituelle en Corse, adresse d'ailleurs à laquelle elle a été assignée le 25 novembre 2020, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse quant à la matérialité d'une occupation du bien de M. [I] comme soutenu par celui-ci, la présence de Mme [L] sur les lieux comme celle-ci le reconnaît mais sur invitation de son compagnon M. [U], ne pouvant, avec l'évidence requise en référé, être analysée en un squat.
En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu à référé quant aux demandes de Monsieur [I] à l'endroit de Mme [L], l'ordonnance étant infirmée en toutes ses dispositions concernant cette dernière.
Il y a lieu de condamner M. [I] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance du 23 mars 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence concernant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [L] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [I] à l'encontre de Madame [L] ;
Condamne M. [I] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffièreLa présidente
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