Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04152 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YT43
Jugement du 09/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
C/
[F] [H]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GREFFET (T.502)
Expédition délivrée à :
Me BUISSON (T.2653)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux - 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [H],
demeurant 9 rue Saint Romain - Les Barberis - 69008 LYON
représentée par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de Mâcon/Charolles, vestiaire LYON : 2653
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2025-004027 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de LYON en date du 19 mars 2025
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2023
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Prorogé du 20/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte verbal (en l’absence de production d’un bail), la Société Foncière d'Habitat et Humanisme a donné à bail à Madame [F] [H] un logement situé 9 rue ROMAIN, Lyon 69008.
Par sommation du 23 mars 2023, il a été sollicité de la locataire le règlement de loyers pour un montant de 1657,91 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/07/2023, la SCI Foncière d'Habitat et Humanisme a fait citer Madame [F] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Madame [F] [H] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1869,59 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette somme a été réévaluée à 1000 euros dans les dernières écritures de la requérante.
Madame [F] [H] a conclu au rejet des demandes en indiquant notamment que le quantum de dette était erroné, que les impayés provenaient d’un désordre informatique imputable au bailleur, qu’un échéancier avait été mis en place pour l’apurement de la dette, qu’elle subissait un trouble locatif en raison de l’insalubrité du logement, que l’augmentation des charges locatives était infondée et que l’indexation du loyer était indue en raison du caractère verbal du bail.
L’affaire plaidée le 16 juin 2025 a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’absence de paiement des loyers constitue une cause pouvant fonder la résiliation du bail.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI Foncière d'Habitat et Humanisme respecte les conditions contractuelles arrêtées entre les parties.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
En effet, l’absence de prélèvement informatique, quand bien même fut-il justifié par des éléments probants, est sans emport dès lors qu’il incombe au preneur de s’acquitter du paiement et de démontrer ledit paiement.
Le commandement de payer est quant à lui parfaitement licite dès lors qu’il est avéré qu’une mise en demeure préalable a été adressée le 17 novembre 2022.
La régularisation des charges est tout autant régulière et apparaît comme étant actualisée de manière annuelle selon les éléments produits aux débats (pièce 12 du requérant).
Enfin, la révision des loyers est licite en matière de bail verbal dès lors qu’il s’agit d’un bail social et ce, conformément aux dispositions combinées des articles 353-9-3 et 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
S’agissant des demandes reconventionnelles fondées sur l’insalubrité du logement, force est de constater que la réalité et l’imputabilité des désordres au bailleur sont allégués et ne reposent sur aucun élément contradictoire probant. Il convient encore d’observer que ces demandes n’ont pas fait l’objet d’une procédure en amont mais ont été formulée à la suite des doléances du bailleur et dans le cadre de la présente procédure.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail d’autoriser la SCI Foncière d'Habitat et Humanisme à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [H] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Pour autant et au regard du plan d’apurement produit aux débats, il conviendra d’autoriser la locataire a effectué un règlement de 41.70 euros par mois en plus du loyer et ce, jusqu’à parfait apurement.
Ce plan sera suspensif des procédures civiles d’exécution.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production du commandement de payer les loyers, de l’assignation et du relevé de compte.
La SCI Foncière d'Habitat et Humanisme est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [F] [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [F] [H] au paiement de la somme de 1462,30 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 février 2025, échéance de janvier incluse ainsi qu’une une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025.
* Sur les autres demandes
Madame [H] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SCI Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement situé au 9 rue ROMAIN, Lyon 69008,
AUTORISE la SCI Foncière d'Habitat et Humanisme à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [F] [H] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SCI Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 1462,30 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 février 2025, échéance de janvier incluse ainsi qu’une une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 ;
AUTORISE Madame [F] [H] à s’acquitter de la dette locative en réglant la somme de 41,70 euros par mois en plus du loyer et ce, jusqu’à parfait apurement ;
DIT que les paiements seront effectués au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification de la présente décision et seront suspensifs des procédures civiles d’expulsion et d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SCI Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes reconventionnelles de la défenderesse,
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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